Accord d'entreprise UNION DES ASSOCIATIONS DE RIEDISHEIM

Accord sur la mise en place d'une annualisation du temps de travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

Société UNION DES ASSOCIATIONS DE RIEDISHEIM

Le 25/01/2018





ENTRE L'UNION, association de droit local, inscrite au Tribunal d'instance de Mulhouse sous le numéro, domiciliée à 68400 RIEDISHEIM 36 rie des Alliés .-r
ayant tous pouvoirs à cet effet,


Et


LA COLLECTIVITE DES SALARIES DE L'UNION



Après avoir exposé :


Qu'en application:

-,,, De l'article L 3121-44 du code du travail permettant par accord d'entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine,
-,,, De l'article L 2232-21 prévoyant dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la possibilité pour l'employeur de proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise
-,,, De l'article R. 2232-10 issu du décret du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises
Que l'UNION emploie 5 salariés, tous à temps partiel au 1er janvier2018
Qu'afin de tenir compte de la spécificité des activités extrascolaires gérées par l'UNION des ASSOCIATIONS DE RIEDISHEIM, spécificité liée aux difficultés de prévisions du volume d'activité à mettre en œuvre, il est nécessaire de mettre en place du temps de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, appelée« temps partiel modulé » et d'utiliser la possibilité de mettre en œuvre des compléments d'heures par avenants
Que le présent accord définit le mode d'organisation et les garanties spécifiques accordées aux salariés employés dans le cadre du travail à temps partiel modulé.


Il a été dit et convenu ce qui suit

Article 1er - Champ d'applications

Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel de l'union relevant de l'emploi repère d'Agent de maintenance et notamment les animateurs d'activité, les auxiliaires Petite Enfance quelle que soit la forme de contrat, à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu'aux salariés de travail temporaire.




Il est précisé que l'employeur et le salarié pourront ne pas recourir à ce type de contrat temps partiel modulé.


Article 2

- Durée du travail

Dans le cadre du présent accord, la période de référence s'étale du 1er septembre au 31 août de chaque année . La première période de référence s'étalera du 1er février 2018 au 31 août 2018 .
Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Conformément aux stipulations de la convention collective des acteurs du lien social, la durée minimale d'un salarié à temps partiel relevant de l'emploi-repère d'Agents de maintenance, est de 5 heures par semaine. La durée minimale de travail sur la période de référence de 12 mois s'étalant du 1er septembre au 31 août est ainsi de 230 heures 1607/35*5). Pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2018, la durée minimale de travail sera de150 heures (5 heures*30 semaines).
En application de l'article L3123-7, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
La durée du travail hebdomadaire peut varier au cours de l'année de référence entre les limites suivantes :
,Durée minimale: 0 heure étant entendu que cette durée n'ouvre pas droit au chômage partiel
:,. Durée maximale : 24 heures ; les heures excédentaires sont considérées comme étant des heures complémentaires, payées avec le salaire au cours du mois suivant de leur exécution.


Article 3

- Répartition du temps de travail contractuel

Un planning annuel prévisionnel est établi salarié par salarié sur les semaines de la période de référence.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 15 jours avant sa mise en œuvre .
Afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égale

,.
i

à la durée minimale de 24 heures calculée sur la période de référence, les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel annualisé :
',, Le salarié bénéficiant d'un cumul d'emplois dispose de la faculté de refuser le changement de planning sans que ce refus puisse tomber sous le coup d'une sanction disciplinaire ;
',, Le salarié peut demander une modification de son planning 48 heures avant son intervention ou même refuser une intervention dans ce même délai;



Article 4 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants.


Article 5

- Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsque le salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.


Article 6 - Heures complémentaires
Nonobstant l'annualisation du temps de travail, il est possible de recourir aux heures complémentaires dans les conditions légales et conventionnelles. Le nombre d'heures complémentaires au cours de la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue au contrat.
Le nombre d'heures complémentaires au cours de la première période de référence allant du 01/02/2018 au 31/08/2018, ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue au contrat et proratisée pour cette même période.


Article 7 -Rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail partiel sur l'année sera indépendant del 'horaire réel; elle est ainsi lissée sur la période de référence et sur la base de son taux et horaire contractuel.




Le salarié percevra le mois où ils sont exécutés les compléments d'heures prévus à l'article 8 ci-dessous et effectivement réalisées.
Les heures complémentaires éventuelles (article 6 ci-dessus) seront versées au mois de septembre suivant la fin de la période de référence.



Article 8 - Complément d'heures de travail par avenant au contrat de travail
En application des dispositions de l'article L3123-22 du code du travail et des stipulations étendues de l'article 2.6 de la convention collective, il est possible de conclure un avenant au contrat de travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié.
Cette technique s'avère nécessaire de par l'absence de vision quant à l'activité pendant les vacances scolaires. Pour permettre la mise en place de stage pendant les périodes de vacances il faut que le nombre d'inscrit soit suffisant ce qui ne peut être prévu. Elle est également adaptée en cas d'absence de remplacement d'un salarié absent.
En dehors des cas de remplacement, 5 avenants de complément d'heures peuvent être conclu par salarié et par période de référence (1er septembre - 31 août). Pour la période du 1er février au 31 août 2018, 3 avenants de compléments d'heures pourront être conclus .
L'avenant est conclu pour une durée déterminée, librement fixée par les parties.
L'avenant fixe la durée du travail et la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et prévoit la modification de la rémunération en résultant. Il prévoit également les modalités selon lesquelles l'horaire de travail journalier est communiqué au salarié
Au terme de la durée fixée dans l'avenant, la durée de travail du salarié est celle initialement fixée au contrat.


Article 9 - Suivi des heures
Un décompte mensuel des heures effectué permettant de différencier, hebdomadairement, mensuellement et annuellement les différentes heures effectuées :
'* Les heures contractuelles
'* Les heures effectuées dans le cadre des avenants pour complément
d'heures (article 8)
-.Les heures excédant les heures prévues par avenants pour complément d'heures.
Ce décompte établi par l'employeur est signé mensuellement par les salariés.

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Un décompte annuel sera également établi par l'employeur et signé par le salarié, afin de totaliser les heures effectivement réalisées sur la période de référence et comptabiliser les heures complémentaires effectuées le cas échéant.


Article 10 - validation de l'accord
En application de l'article L2332-22 la validité de l'accord conclu en application de l'article
L. 2232-21 est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.


Article 11-Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er février 2018 sous réserve de la validation par les 2/3 du personnel.
Article 11-Formalités de publicité
En application de l'article L2232-29-1, le présent accord ne peut entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative à la charge de l'employeur dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera remis contre reçu à chaque salarié sous contrat au 1er février 2018 ainsi qu'à tout salarié embauché par la suite.

Article 12 - Le cas échéant si approbation
En application des articles L3124-44 L2232-21 et R2232-10 du code du travail, le présent accord a été régulièrement soumis au vote des salariés en date du 24 janvier 2018 et a recueilli 5 voix sur 5. Il a donc été approuvé à l'unanimité et est validé .




Riedisheim le 25 Janvier 2018
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