AU SEIN DE L’UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)
ENTRE : UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP), Organisation professionnelle, n o SIREN 784 408 643, ayant son siège au 17 rue d'Anjou 75 008 PARIS, et représentée par XXX, en qualité de Déléguée Générale, dûment habilité aux fins des présentes. D'UNE PART, Et Les membres à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), XXX, titulaire, collège « non-cadres » ; XXX, titulaire, collège « cadres » ; D'AUTRE PART, Le présent accord comporte 4 pages.
Préambule
Dans un contexte d'augmentation forte du coût de la vie, l'UTP a décidé, en 2022, de se saisir de la possibilité de verser une prime exceptionnelle dite de partage de la valeur (PPV) afin d'améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés. Cette mise en place avait fait l'objet d’un accord conclu pour 2022. Au regard d’une inflation équivalente à celle constatée l’année passée, l’UTP décide de verser à nouveau une PPV à ses salariés en 2023, objet du présent accord. Cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n 0 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue, en aucun cas, à la rémunération du salarié, ni à des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par des usages en vigueur à l'UTP. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 28 juin 2019 et couvrant la période de versement de la prime.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 3 ci-dessous ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 300 € par bénéficiaire
Article 3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois, sur le salaire d'octobre 2023. Elle sera indiquée sur le bulletin de paie. Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 4 – Entrée en vigueur du présent accord et durée
Le présent accord prend effet à compter de sa signature par les parties. Il est conclu pour 2023.
Article 5 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi •
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
un dépôt sera réalisé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023 Pour les membres titulaires à la délégation du personnel du CSE,