Accord d'entreprise UNION GESTION REALISATIONS MUTUALISTES (UGRM)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Application de l'accord
Début : 21/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 21/12/2017
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société UNION GESTION REALISATIONS MUTUALISTES (UGRM)
Le 18/12/2017
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit
Entre :
UNION DE GESTION DES REALISATIONS MUTUALISTES (UGRM), entité soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous le numéro 443 073 242, dont le siège social est situé à Toulouse au 70 boulevard Matabiau – BP 7051 – 31069 TOULOUSE cedex 7,
Représentée par M……………………………. en sa qualité de Directeur GénéralD’une part
Et,
Les membres de la DUP non mandatés représentés par :
- M…………………………………… en qualité de membre titulaire de la DUP non mandaté, collège cadre et secrétaire de la DUP
- M……………………………………. en qualité de membre titulaire de la DUP non mandaté, collège non-cadre et trésorière de la DUP
- M…………………………………. en qualité de membre titulaire de la DUP non mandaté, collège cadre
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La mutuelle Réseau Santé Mutualiste Sète Bassin de Thau (RSMSBT livre3) a été absorbée par l’UES MUTAMI-UGRM le 30 mai 2016 via une fusion.
A compter de cette date, la mutuelle RSMSBT n’a plus eu d’existence juridique propre ni de personnalité morale. Elle a été intégrée dans l’UES MUTAMI-UGRM.
La mutuelle RSMSBT avait conclu un accord d’entreprise relatif au travail de nuit.
Cet accord a été remis en cause de plein droit à compter du 31 mai 2016.
En vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la direction et élus représentants du personnel ont eu un an après avoir respecté un préavis de trois mois pour négocier un nouvel accord se substituant aux accords dénoncés.
Le présent accord sera en conformité avec les nouvelles dispositions légales, notamment la loi du 8 août 2016 dite loi « travail ».
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités concernant le travail de nuit.
Article 2 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UGRM embauché en CDI ou en CDD, à temps complet et à temps partiel.
Article 3 : Définition du travail de nuit
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit correspond aux périodes comprises entre 21 heures et 7 heures du matin. Une convention, un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures, incluant en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures (articles L. 3122-15 et L. 3122-20 du Code du Travail).
Afin de conserver la même période de nuit que celle déterminée dans le précédent accord, il a été convenu par le présent accord, que la période de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures du matin.
Article 4 : Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de la durée de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Article 5 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
- Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
- Ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs ;
Article 6 : Cadre du travail de nuit
L’organisation du travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés au moins cinq semaines avant la date de mise en place effective.
Article 7 : Droits du travailleur de nuit
- Refus du travail de nuit
- Surveillance médicale
- Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail ;
- Tout travailleur de nuit bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans ;
- Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
- Passage à un poste de jour
Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Les salariés enceintes bénéficient d’une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité.
- Contrepartie au travail de nuit
- Contrepartie sous forme de repos compensateur
- Contrepartie sous forme de compensations financières
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration salariale égale à 20% du salaire de base
Article 8 : Dispositions administratives et juridiques
Communication de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Il sera également transmis à l’ensemble des salariés.
Il fera l’objet des formalités de publicité, énoncées ci-après, au terme du délai d’opposition.
Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de la validation par la DIRECCTE.
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révisions, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article relatif au dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de six mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en deux exemplaires signés, un à la DIRECCTE, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Une version électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
L’accord sera publié sur la base de données nationale en ligne (LEGIFRANCE)
Un exemplaire signé sera conservé par chaque partie signataire.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, une copie de l’accord sera transmise aux représentants du personnel.
Les salariés seront informés et auront connaissance dudit accord en vertu de l’article R. 2262-1 du code du travail.
Fait en 6 exemplaires, à Toulouse, le 18 décembre 2017
Pour l’UGRM :
……………………………………………
Directeur Général
Pour les membres de la DUP non mandatés:
……………………………………………………
Membre titulaire de la DUP non mandaté, collège cadre
et secrétaire de la DUP
………………………………………………….
Membre titulaire de la DUP non mandaté, collège non-cadre
et trésorière de la DUP
…………………………………………………….
Membre titulaire de la DUP non mandaté, collège cadre
Mise à jour : 2018-06-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-06-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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