Accord d'entreprise UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME

UN PROTOCOLE D'ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME

Le 18/12/2024




PROTOCOLE D’ACCORD

AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


Entre les soussignés :
UG VILLA NOTRE DAME

Dont le siège est sis
45, Avenue Notre Dame - 85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Représentée par XXX, en qualité de Directeur

D’une part,

Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par YYY, Représentante Syndicale

D’autre part,


Préambule
En application de la réglementation, l’organisation syndicale ci-dessus mentionnée de la Villa Notre Dame et la Direction de l’établissement se sont rencontrées afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024.

Un salarié de la Villa Notre Dame a participé partiellement à la Négociation Annuelle Obligatoire, en accompagnement de la CFDT, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties s’accordent sur l’attribution d’une heure de délégation supplémentaire par réunion pour chaque membre participant aux présentes Négociations.

Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 18 Novembre 2024
  • Le 2 Décembre 2024
  • Le 10 Décembre 2024
  • Le 18 Décembre 2024
Lors de ces réunions, les parties ont, selon les dispositions légales (article L.2242-15 du Code du Travail) abordé les points suivants :

  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Villa Notre Dame ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 pour l’ensemble des volets déterminés ci-dessus.

Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :


A la demande de la CFDT, les parties ont discuté sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, Temps de Travail et Partage des valeurs ajoutées

  • Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée

La Direction et les organisations syndicales, ayant à cœur de remercier l’ensemble des professionnels pour le travail accompli, le niveau de qualité de prises en charge des patients et l’atteinte des objectifs budgétaires de l’établissement, se sont accordées sur le versement d’une prime de partage de la valeur exonérée dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime sera versée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD ou apprentis) au mois de Décembre 2024 et bénéficiant d’une ancienneté dans l’établissement d’au moins 3 mois à la date du 31 Décembre 2024.
Le montant de la prime est fixé à 800 € pour les salariés bénéficiaires visés ci-dessus dès lors qu’ils ont exercé à temps complet au moins trois mois sans interruption de plus de 7 jours au cours de la période du 1er Janvier au 30 Novembre 2024.
Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.
Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 11 mois de la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congés sans solde, etc.), le montant de sa prime est réduit à due proportion.
La prime de partage de la valeur est versée, en une seule fois, au mois de Décembre 2024.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Conformément à la réglementation en vigueur, elle sera exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V). En revanche, la prime n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS.
  • Application de la recommandation patronale relative à la mise en œuvre des mesures GUERINI

Suite à l’échec des négociations de branche en 2023, la FEHAP a pris une décision unilatérale le 29/01/24, pour la transposition dans le secteur privé à but non lucratif des mesures dites « Guerini » applicables dans le secteur public. Les mesures salariales prévues pour l’année 2023 (prime Guerini et PPV), ont été mis en application au mois de Janvier et Septembre 2024, du fait de la perception par l’établissement de crédits C3 dédiés, en fin d’année 2023.

La recommandation patronale prévoit deux catégories de mesures :
  • Une prime de 1,3% pour les salariés percevant une rémunération pour un temps plein, inférieure à 41 750€/an ou 3 479,17€/mois.
  • Une revalorisation des indemnités de nuit, dimanches et jours fériés.

Compte tenu des résultats financiers de l’établissement, et ce, malgré l’absence de financement des pouvoirs publics, et dans un souci de fidélisation des professionnels, les parties se sont accordée pour la mise en œuvre de ces mesures dès le mois de Décembre 2024 pour le rattrapage depuis le 1er Janvier 2024 et de façon mensuelle à compter du 1er Janvier 2025, selon les modalités suivantes :

  • Mesures relatives à la prime Guérini de 1,3%

Les salariés percevant une rémunération inférieure ou égale à 41 750 € / an ou 3 479,17 € / mois bénéficieront d’une revalorisation salariale de 1,3%.

Les éléments de rémunération à prendre en compte tant pour la détermination de l’atteinte du plafond que de la revalorisation de 1,3% sont les suivants :

- L’ensemble des éléments constituant le salaire de base : coefficient de référence et compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement, technicité)
- La prime d’ancienneté
- L’indemnité différentielle au SMIC
- L’indemnité exceptionnelle versée en application de l’article 08.04.1
- Les indemnités différentielles et de carrière liées à la rénovation de la CCN 51
- L’indemnité de promotion
- L’indemnité différentielle de remplacement
- L’indemnité compensatrice de jour férié (si non récupéré, mais payé)
- Les primes fonctionnelles
- La mesure Ségur 2 (attention, les autres mesures Ségur sont exclues)
- Les éventuels avantages en nature
- La prime décentralisée calculée sur l’ensemble des éléments précisés ci-dessus.


  • Mesures relatives aux sujétions :

La revalorisation du travail de nuit, de dimanches et jours fériés entre en vigueur de façon rétroactive, au 1er janvier 2024, pour les salariés toujours présents dans les effectifs au mois de Décembre 2024.

  • Travail de nuit

Rappel des obligations conventionnelles existantes :
- Conditions : assurer un travail effectif d’au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures
- Indemnité : 2,71 points par nuit.
La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire complémentaire :
- 9 h et plus de travail de nuit : 11 € bruts.

Les parties conviennent de l’application de la recommandation patronale.

  • Travail du dimanche et des jours fériés :

Rappel des obligations conventionnelles existantes : 1.54 points / heure de travail réalisée le dimanche ou jour férié.

La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés.
- 8 h et plus de travail : 4,63 € bruts.
- En deçà de 8 heures de travail : versement de l’indemnité au prorata du temps de travail effectué le dimanche ou le jour férié.

Les parties conviennent de majorer les dispositions conventionnelles existantes d’une indemnité forfaitaire de 4,63 € brut pour le travail les dimanches et jours fériés, et ce, qu’elle que soit le nombre d’heures effectué.

A noter que si le dimanche est également férié, le versement de cette indemnité n’est pas doublé.


ARTICLE 3 Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.
  • 1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Service des Ressources Humaines et sur le logiciel Blue Medi Santé.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 4 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 12-1 ci-dessus.


ARTICLE 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérents, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord 
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
  • Les dispositions du nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail.







Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.

Fait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Le 18 Décembre 2024,


Pour la Villa Notre Dame

XXX
en qualité de Directeur

Le Syndicat CFDT,

YYY
En qualité de Représentante Syndicale


Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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