PREAMBULE : Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de l’UES Ermitage a réuni l’organisation syndicale représentative de l’UES une première fois le 16 janvier 2023, puis le 1er février 2023, puis le 9 février 2023 et enfin le 14 février 2023.
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tel que prévu par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord. L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).
Article 2 : Augmentation générale des salaires
Sont éligibles à l’augmentation générale des salaires, les collaborateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs le jour du versement de la paie du mois de février 2023, soit le 1er mars 2023 ;
Condition liée au statut : la présente augmentation générale concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, soit les coefficients 120 à 350 compris.
Les parties conviennent de l’augmentation générale suivante, applicable à compter du 1er février 2023 (paie de février virée le 1er mars 2023) :
Statut
Coef.
Montant revalorisation01/02/2023(€ bruts base temps plein)
Ouvr./Empl. Non Qualifié 120
88,00 €
130
140
150
90,00 €
Ouvr./Empl. Qualifié 160
91,00 €
170
92,00 €
180
94,00 €
190
96,00 €
200
98,00 €
210
101,00 €
220
230
105,00 €
240
250
110,00 €
TAM 280
117,00 €
310
124,00 €
Ass. Cadre 350
132,00 €
Cette revalorisation s’applique sur le salaire de base des salariés concernés, base temps plein. La revalorisation est appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.
Article 3 : Clause de réouverture des négociations
Les parties conviennent de rouvrir les négociations au début du mois de septembre 2023. Les données conjoncturelles (notamment le niveau de l’inflation tel qu’il sera connu à fin août 2023, ainsi que la performance économique de l’entreprise) permettront de déterminer les mesures à prendre qui seront le plus adaptées à la situation.
Article 4 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 6 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/