PREAMBULE : Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de l’UES Ermitage a réuni l’organisation syndicale représentative de l’UES une première fois le 16 janvier 2023, puis le 1er février 2023, puis le 9 février 2023 et enfin le 14 février 2023. Dans le cadre de l’accord conclu le 14 février 2023, une clause de revoyure a été intégrée et les parties se sont revues pour une seconde phase de la NAO le 29 septembre 2023.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord. L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).
Article 2 : Augmentation générale des salaires
Sont éligibles à l’augmentation générale des salaires, les collaborateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs le jour du versement de la paie du mois d’octobre 2023, soit le 2 novembre 2023 ;
Condition liée au statut : la présente augmentation générale concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, soit les coefficients 120 à 350 compris.
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de +1,50% appliquée sur le salaire de base (première ligne fiche de paie) des salariés. Cette revalorisation prendra effet sur les paies du mois d’octobre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.
Article 3 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 5 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/