PREAMBULE : Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de l’UES Ermitage a réuni l’organisation syndicale représentative de l’UES une première fois le 13 février 2025, puis le 5 mars 2025, puis le 12 mars 2025 et enfin le 17 mars 2025.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord. L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).
Article 2 : Augmentation générale des salaires
Sont éligibles à l’augmentation générale des salaires, les collaborateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs le jour du versement de la paie du mois de mars 2025, soit le 1er avril 2025 ;
Condition liée au statut : la présente augmentation générale concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, soit les coefficients 120 à 350 compris.
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de
+ 2,00 % appliquée sur le salaire brut de base (première ligne fiche de paie) des salariés.
Cette revalorisation est appliquée de manière rétroactive au 1er février 2025, date de sa prise d’effet, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus (condition de présence dans les effectifs et coefficients concernés).
Article 3 : Rajout d’une tranche d’ancienneté pour l’attribution de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent de rajouter une nouvelle tranche d’ancienneté, en sus de celles qui existaient déjà jusqu’à présent.
La nouvelle tranche concerne les salariés, tous statuts et coefficients confondus, dont l’ancienneté atteint au moins 25 ans. Le taux de la prime d’ancienneté pour cette nouvelle tranche est fixé à 14,5%. Comme pour les autres tranches, cette nouvelle tranche prend effet le mois anniversaire de l’ancienneté (par exemple, si les 25 années d’ancienneté sont acquises le 17 mars, le nouveau taux s’applique à compter de la paie du mois de mars).
Cette évolution s’applique à compter du 1er mars 2025, c’est-à-dire pour les salariés dont l’ancienneté est au moins égale à 25 ans en mars 2025.
Le nouveau barème de la prime d’ancienneté est donc le suivant :
Ancienneté
Taux %
3 ans 2,00% 5 ans 3,50% 8 ans 5,00% 10 ans 6,50% 12 ans 8,00% 15 ans 9,50% 17 ans 10,50% 19 ans 11,50% 21 ans 12,50% 23 ans 13,50% 25 ans 14,50%
Article 4 : Révision de la condition d’ancienneté pour l’attribution de la Prime de Fin d’Année (PFA)
Les parties conviennent de revoir la condition d’ancienneté pour l’attribution de la Prime de Fin d’Année (PFA). Cette révision donne lieu à un avenant à l’accord PFA du 15 février 2022.
Article 5 : Révision du barème des primes d’astreinte
Les parties ont convenu de revoir le barème des primes d’astreinte avec une application sur les éléments variables du mois de mars 2025, payables en avril 2025. Le socle conventionnel de l’astreinte au sein de l’UES Ermitage étant ancien, les parties ont également convenu de rédiger un nouvel accord d’entreprise relatif aux astreintes, ce qui permet notamment de déterminer précisément le personnel concerné, ainsi que les contreparties accordées.
Article 6 : Clause de réouverture des négociations
Les parties se réservent la possibilité de rouvrir des négociations au mois de septembre prochain, notamment en fonction du contexte économique global (contexte géopolitique, niveau de consommation des ménages, inflation, niveau des ventes de l’entreprise, hausses tarifaires ayant pu être passées, etc.).
Article 7 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 9 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/