Les parties ont convenu de modifier les conditions d’éligibilité de l’accord PFA (Prime de Fin d’Année) du 15 février 2022. Le présent avenant a pour objet d’entériner les nouvelles conditions d’éligibilité. Cet avenant annule et remplace l’avenant n°1 du 2 septembre 2022, dont l’objet est identique au présent avenant.
Article 1 : Conditions d’éligibilité
L’article 2 de l’accord PFA du 15 février 2022 est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :
Le versement de la PFA est conditionné à un critère d’ancienneté, qui est le suivant : être présent dans les effectifs, de manière continue, au moins depuis le 1er mars qui précède le mois de versement de la PFA. Si cette condition d’ancienneté n’est pas remplie, aucune prime de fin d’année n’est due.
Illustration : Un salarié entre dans les effectifs le 1er mars 2025. Il est éligible à la PFA versée concomitamment avec la paie du mois de novembre 2025 et se verra attribuer une PFA correspondant à 1/12e du salaire brut perçu durant son temps de présence dans l’entreprise durant la période de référence, soit entre le 1er mars 2025 et le 31 octobre 2025, conformément à l’assiette de calcul précisée à l’article 3 de l’accord PFA du 15 février 2022.
Illustration : Un salarié entre dans les effectifs de la société le 14 avril 2025. Il n’est pas éligible au versement de la PFA avec la paie du mois de novembre 2025. Il sera éligible au versement de la PFA à compter de l’année suivante, s’il fait toujours partie des effectifs à cette date.
Article 2 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.
La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Article 4 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/