ACCORD COLLECTIF Forfait annuel jours Avenant N°1 5 décembre 2023
ACCORD COLLECTIF Forfait annuel jours Avenant N°1 5 décembre 2023
Table des matières
Table des matières
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Préambule
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Avenant
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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
Article 1 à 3 – Inchangés 4
TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
Article 4 – Catégories de salariés concernés4
Article 5 à 11 – Inchangés4
Article 12 – Évaluation et suivi régulier des jours de travail 5
Article 13 – Inchangé5
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/12/2021
ENTRE :
L’Union Nationale des Associations Intermédiaires, « UNAI »
Association Loi 1901 ci-après aussi désignée « l’Association », dont le siège est à NANTERRE (92000), 75 allée des parfumeurs, immatriculée sous le numéro SIRET 484 453 360 000 48, représentée par Monsieur Christian de BRUNIER, Président,
D’UNE PART,
ET :
La majorité au moins des deux tiers du personnel de l’Association, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
I – L’UNAI a mis en place un accord collectif sur l’application d’un forfait jour annuel pour certains cadres au sein de l’Association en date du 28 décembre 2021 conformément à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail.
II – L’UNAI emploie aujourd’hui 4 personnes (dont 3 CDI cadres) et son activité n’entre à ce jour dans le champ d’application d’aucune convention collective nationale, relevant seulement de la Loi.
Pour autant, le régime de durée du travail de certains cadres, doit être mis en cohérence avec le degré élevé d’autonomie qu’impliquent les missions qui leur sont confiées de représentation et promotion de l’UNAI, de développement, de recherche de financements et d’animation du réseau des adhérents.
De ce fait, le présent Avenant vise à renforcer la flexibilité et la réactivité de l’Association, en élargissant aux collaborateurs actuels – et tout futur salarié – concernés, une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée, par la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
AVENANT
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLES 1 à 3 INCHANGÉS.
TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 4 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS.
4.1 – Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4.2 – Au sein de l’UNAI, vu la spécificité des missions confiées qui requièrent adaptabilité, réactivité et autonomie d’action, sont concernés par le régime du forfait annuel en jours le Délégué National et les Responsables de pôle ou assimilés.
4.3 – En cas d’embauche à l’avenir d’un ou plusieurs autres collaborateurs à des postes similaires répondant notamment à la condition d’autonomie, les parties conviennent de se retrouver pour en étudier ensemble l’éligibilité au régime du forfait annuel en jours mis en place par le présent Accord, et l’acter si nécessaire par voie d’Avenant.
ARTICLES 5 à 11 - INCHANGÉS.
ARTICLE 12 – ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DES JOURS DE TRAVAIL.
Le forfait annuel en jours induit un contrôle régulier du nombre de jours travaillés, ainsi que de la charge de travail, pour pouvoir garantir aux salariés concernés leurs droits à la santé et au repos, et leur assurer un équilibre vie professionnelle / vie privée.
12.1 – Outre un calendrier indicatif établi en début d’année par les parties – feuille de route pour une bonne répartition des jours de travail sur l’année, le salarié remplit chaque mois un document de contrôle, contresigné par le Délégué national (et pour le Délégué national par le Président), identifiant :
les dates et nombre de jours effectivement travaillés durant le mois achevé,
les dates et qualification des jours de repos sur le même mois (congés payés, RTT, repos hebdomadaire, jours fériés, ou simplement jours non travaillés).
Les parties ajustent ainsi au fur et à mesure des mois accomplis le nombre de jours travaillés et le reste du calendrier indicatif, dans l’objectif de respecter le quota convenu au forfait, et éventuellement décider ensemble du nombre de jours de repos auquel le salarié accepte de renoncer pour répondre aux besoins de l’activité de l’Association.
12.2 – Le suivi de la charge de travail sera assuré par :
Au moins un entretien individuel par an, portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.
Un ou des entretiens exceptionnels organisé(s) dès que le salarié informe son supérieur hiérarchique d’une difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail, l’éloignement professionnel, ou encore le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, et dont l’objet est de réduire ou réaménager la charge de travail.
Chaque entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu, remis en copie au salarié concerné.
12.3 – Rachat des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur et sous réserve de leur évolution.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)
Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi
ARTICLE 13 – - INCHANGÉ.
Fait à Nanterre, le 5 décembre 2023.
Pour l’UNAILes Salariés de l’Association Monsieur Christian de BRUNIER, Président. (cf. feuille d’émargement ci-jointe)