Accord d'entreprise UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS

Accord collectif portant sur les congés trimestriels

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS

Le 08/12/2021



Accord collectif portant sur les congés trimestriels

Unapei Siège

Accord collectif portant sur les congés trimestriels

Unapei Siège


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unapei, dont le siège est situé 15 rue Coysevox 75018 Paris, représenté par Monsieur…, en sa qualité de Président et par Madame … habilitée à cet effet en sa qualité de Directrice Exécutive,


D’une part,


ET,

Le Comité Social et Économique de l’Unapei, représenté à date de signature, par :

  • Madame …, élue du CSE, titulaire du collège cadre,
  • Madame …, élue du CSE, titulaire du collège employé
  • Madame …, élue du CSE, suppléante du collège cadre,
  • Madame …, élue du CSE, suppléante du collège employé,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :














Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD3

TITRE 2. RÈGLES RELATIVES AUX CONGES TRIMESTRIELS3

Article 2.1 Définition3
Article 2.2 Bénéficiaires3
Article 2.3 Détermination et acquisition des droits à congés trimestriels4
-Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI)4
-Salariés en contrat à durée déterminée (CDD)4
-Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation4
-Stagiaires4
Article 2.4 Période de référence d’acquisition4
Article 2.5 Calcul d’un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre5
Article 2.6. Prise des congés trimestriels6
Article 2.7 Report exceptionnel des congés trimestriels6
Article 2.8 Règles de décompte et de prise des jours de congés trimestriels.6
Article 2.7 Incidence des absences sur les jours de congé trimestriels6

TITRE 3. MODALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ8

Article 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord8
Article 3.2 Révision de l’accord8
Article 3.3 Dépôt et publicité8
Préambule
La direction de l’Unapei et les instances représentatives du personnel souhaitent mettre en place un accord d’entreprise afin de simplifier la gestion de la prise des congés trimestriels tout en favorisant l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés.
Cet accord se substituera aux notes internes existantes au sein de l’association.

TITRE 1. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à

l’ensemble du personnel de l’Unapei relevant de la convention collective nationale du 15 Mars 1966.


TITRE 2. RÈGLES RELATIVES AUX CONGES TRIMESTRIELS
Article 2.1 Définition

Les congés trimestriels sont des congés payés annuels supplémentaires accordés en sus des congés payés, dans le cadre de la CCN du 15 mars 1966.

Les congés trimestriels ne doivent pas être considérés comme des congés payés au sens du code du travail. Ils répondent à un dispositif spécifique.

Article 2.2 Bénéficiaires


Catégorie de salariés

Références

(CCN 15/03/1966)

Nombre de jours

Personnel d’administration et de gestion

Annexe 2, art.6

3 jours

Personnel des services généraux
Annexe 5, art.8
3 jours
Cadres techniques et administratifs
Annexe 6, art. 17
3 jours
Directeurs, directeurs adjoints, chefs de service
Annexe 6, art. 17
6 jours






Article 2.3 Détermination et acquisition des droits à congés trimestriels

  • Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI)

Sans condition minimale d’ancienneté et de durée du travail (temps plein ou temps partiel), les salariés embauchés en CDI, au sein de l’Unapei, sont éligibles à l’octroi des congés trimestriels, au cours de l’année civile, selon la règle d’acquisition mentionnée ci-dessous.

  • Salariés en contrat à durée déterminée (CDD)

Peu important la durée du travail (temps plein ou temps partiel), les salariés embauchés en CDD d’une durée minimale de 3 mois, au sein de l’Unapei, son éligibles à l’octroi des congés trimestriels au cours de l’année civile et selon la règle d’acquisition mentionnée ci-dessous.


A contrario, les salariés embauchés en CDD, dont la durée est inférieure à 3 mois, ne sont pas éligibles à l’octroi des congés trimestriels.

  • Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont le contrat est à durée déterminée) sont également éligibles à l’octroi des congés trimestriels.


  • Stagiaires

Les stagiaires, embauchés dans le cadre d’une convention de stage, d’une durée minimale de 3 mois sont éligibles à l’octroi des congés trimestriels.


Article 2.4 Période de référence d’acquisition

En vertu de la CCN du 15 mars 1966, les salariés acquièrent des congés trimestriels pour chaque trimestre travaillé de l’année civile, exception faite du 3ème trimestre civil (de juillet à septembre inclus) qui correspond aux congés d’été.


Les congés trimestriels sont donc attribués au 1/01/N, 1/04/N, 1/10/N.

L’acquisition de ces congés trimestriels est soumise à la présence effective du salarié d’au moins une journée au cours du trimestre concerné.

La détermination du droit aux congés trimestriels est appréciée par référence aux périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés sur chaque trimestre.

Le congé trimestriel est donc attribué aux salariés si :

  • leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte ;

  • leur absence au cours du trimestre correspond à une absence assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés annuels, par l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966.

Par conséquent, l’absence pour

congés payés, congés maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation à temps partiel, congés exceptionnels familiaux, formation professionnelle est considérée comme du temps de travail effectif et permet donc l’acquisition des congés trimestriels.


Cependant, les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des congés trimestriels. Le salarié n’aura alors droit aux congés trimestriels qu’au prorata de son temps de présence pendant le trimestre.

Tel est le cas pour des absences pour

congés sans solde, congé sabbatique, ou encore le congé parental d’éducation à temps plein, qui n’est pas assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés et de l’ancienneté.



Article 2.5 Calcul d’un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre

En cas d’embauche ou de départ en cours de trimestre, les salariés acquièrent des droits aux congés trimestriels au

prorata de leurs temps de présence effective au sein de l’Unapei.


Il sera appliqué la règle d’

arrondi à l’entier supérieur.

Base de proratisation : 1 mois de temps de travail effectif sur le trimestre ouvrant le droit aux congés trimestriels = 1 jour de congé trimestriel.

Exemple : un salarié a acquis 2,3 jours de congés trimestriels. Par application de la règle d’arrondi à l’entier supérieur, il aura acquis 3 jours de congés trimestriels.




Article 2.6. Prise des congés trimestriels

Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auxquels ils correspondent. Il en résulte que les congés trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre à l’autre. S’ils ne sont pas pris sur le trimestre, ils sont définitivement perdus.

La prise des congés trimestriels doit être validée par le responsable de pôle (N+1). Il appartient aux responsables de pôle d’organiser les congés de leurs collaborateurs afin que la continuité et la qualité du service soient assurées.


Article 2.7 Report exceptionnel des congés trimestriels

A la demande de l’employeur, pour des raisons exceptionnelles de services, avec l’acceptation du salarié, le report des congés trimestriels sera autorisé.

Article 2.8 Règles de décompte et de prise des jours de congés trimestriels.

Les règles de décompte et de prise des congés trimestriels sont les mêmes pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Les congés trimestriels peuvent être

posés à la journée ou à la demi-journée, consécutivement ou non, au cours du trimestre concerné.

Ils doivent être posés sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi) et ne comprennent donc pas les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours non travaillés.


Article 2.7 Incidence des absences sur les jours de congé trimestriels

Si le salarié est absent au cours d’un trimestre pour maladie, maternité, accident du travail ou pour un autre motif figurant à l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, il aura droit aux congés trimestriels dans leur totalité s’il remplit les deux conditions suivantes :

  • Avoir travaillé une journée au moins au cours du trimestre ; 

  • Procéder au report des congés trimestriels

    acquis dans la limite de deux années suivant le retour de cette absence assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de congés annuels payés par l’article 22 de la CCN 66.


Concrètement, si le salarié n’a pas été en capacité de poser ses congés trimestriels car il était en arrêt maladie, formation, etc. il bénéficie d’un droit à report de 2 ans.

  • Si le salarié est absent au cours d’un trimestre au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif (au sens de l’article 22 de la CCN), il bénéficie de congés trimestriels au prorata de son temps de travail au cours du trimestre

TITRE 3. MODALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Article 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée à compter du jour du 1er janvier 2022.

Article 3.2 Révision de l’accord

Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ou d’évolutions du contexte économie et social ayant présidé à sa rédaction.

Les modalités de révision interviendront selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3.3 Dépôt et publicité

L’Unapei adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, le présent accord sera déposé par l’Unapei sur la plateforme en ligne TéléAccords

.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information, par mail, ainsi que sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 8 décembre 2021


La Direction…

En sa qualité de Directrice Exécutive



Le Comité Social et Economique :


… …

En sa qualité d’élue du CSE, titulaire cadreEn sa qualité d’élue du CSE, titulaire employé

Mise à jour : 2022-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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