ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UES UNFP
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale « Union Nationale des Footballeurs Professionnels », composée à ce jour :
du Syndicat Union Nationale des Footballeurs Professionnels (« UNFP »), situé 5 rue des Colonnes 75002 PARIS, représenté par son Président Monsieur xxx dûment habilité aux fins des présentes ;
de l’Association Europ Sport Reconversion (« ESR »), située 5 rue des Colonnes 75002 PARIS, représentée par son Président Monsieur xxx dûment habilité aux fins des présentes;
SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT (« PROMO-FOOT ») située 5 rue des Colonnes 75002 PARIS, représentée par le Syndicat UNFP, lui-même représenté par Monsieur xxx, dûment habilité aux fins des présentes.
Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon les procès-verbaux des élections en date du 20 janvier 2024 annexés aux présentes), ci-après :
Monsieur xxx, titulaire (collège cadre)
Madame xxx, suppléante (collège cadre)
Monsieur xxx, titulaire (collège non-cadre)
Monsieur xxx, suppléant (collège non-cadre)
Ci-après dénommés « les membres du CSE »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la nouvelle obligation posée à l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, applicable aux employeurs de 11 salariés à moins de 50 salariés, non soumis à la participation et réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffres d’affaires pendant trois exercices consécutifs.
Au titre de cette obligation les entreprises visées sont tenues de mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024.
Afin de se conformer aux nouvelles obligations, les parties se sont réunies afin définir le dispositif de partage de la valeur le plus adapté aux particularités de l’UES UNFP.
Les parties sont convenues à l’instauration d’un dispositif de prime de partage de la valeur en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de l'Entreprise d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2025.
Article 2 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont les salariés de l’UES UNFP présents dans l’entreprise et liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
Article 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La PPV sera versée avec la paie du mois de septembre 2025.
Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois concerné.
Article 5 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) :
ayant effectivement perçu au cours des douze mois précédant son versement une
rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu.
ayant effectivement perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération au moins égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est exonérée de cotisations et contributions sociales, mais soumise à la CSG-CRDS, à la taxe sur les salaires et à l’impôt sur le revenu.
La prime est également exonérée de forfait social.
Article 7 : PORTEE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de valeur, soit en septembre 2025.
Article 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux membres du Comité Social et Economique. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de la Direction, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.