Accord d'entreprise UNION NATIONALE DES MUTUELLES DES ORGANISMES SOCIAUX ET SIMILAIRES

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société UNION NATIONALE DES MUTUELLES DES ORGANISMES SOCIAUX ET SIMILAIRES

Le 11/10/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre


L’UNMOS, Union Nationale des Mutuelles des Organismes Sociaux et Similaires sise 304 Rue Garibaldi, 69007 Lyon représentée par XXXXX en qualité de Président,


D'une part

et


La majorité des 2/3 des salariés en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

D’autre part


Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, s’agissant d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur propose à ses salariés un projet d’accord, qui porte sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
La consultation des salariés dont le caractère personnel et secret est garanti par un vote à bulletin secret a lieu durant le temps de travail étant précisé que le projet d’accord a été communiqué à ces derniers 15 jours au préalable.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par affichage. Ce procès-verbal est annexé au présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :










PREAMBULE



Consciente de la nécessite d'adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux besoins de son activité dont la variabilité est liée à la périodicité cyclique de ses missions, l’UNMOS a proposé à ses salariés de conclure un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les objectifs de cet accord collectif sur l’aménagement du temps de travail sont de satisfaire les attentes des salariés, des mutuelles adhérentes et de l’entreprise.

La nouvelle organisation du temps de travail doit satisfaire :

  • les salariés via une meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle ; Ces nouvelles organisations prennent en compte les contraintes et les enjeux spécifiques a chaque métier, ainsi que les besoins et attentes des collaborateurs.

  • les mutuelles adhérentes via la prise en compte des caractéristiques de variation périodique de l’activité

  • l’entreprise via une amélioration des performances et du service rendu.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 et suivant du code du travail et défini les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
L'accord s'appliquant aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée, à l'exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail,

L'organisation du temps de travail est applicable non seulement aux salariés à temps plein mais également aux salariés à temps partiel. Pour les temps partiels, le présent accord est appliqué en prenant en considération toutes les limites et contraintes inhérentes à la législation relative au temps partiel.

  • DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

1.1Travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « 1e temps pendant lequel le salarié est à la disposition de employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaguer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif pourra être appréciée dans un cadre annuel, hebdomadaire ou moyenne hebdomadaire,

1.2Les pauses

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaguer à leurs occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.

1.3Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s'entend de 1er janvier au 31 décembre.

1.4Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant éventuellement dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie. Elles sont normalement payées, par un repos compensateur équivalent, majorations légales incluses, mais peuvent également être récupérée en accord entre le salarié et l’employeur.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l'année.

Elles correspondent :

-en fin de période, aux heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au delà de la limite haute hebdomadaire prévue par le présent accord et déjà comptabilisées,

-en cours d'année, les heures accomplies au-delà du calendrier prévisionnel et en tout état de cause au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

Les taux de majoration sont les suivants :
25 % pour les 8 premières supplémentaires - 50% au-delà.

1.5Durée du travail

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

1.6Amplitude et repos

L'amplitude de la journée de travail correspond au nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.
L'amplitude maximale de la journée de travail entre l'arrivée le matin et le départ le soir est de 12 heures.

Le repos quotidien est au minimum de 11 heures.

Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inferieur à 35 heures
(11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire).

1.7Semaine civile

En application des dispositions de l'article L. 3122-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

1.8Travail de nuit

Le travail de nuit est le travail effectue entre 21 heures et 6 heures.

1.9Travail le dimanche, travail un jour férié

II est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

1.10Travail à temps partiel

En application de l'article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inferieure à la durée légale du temps de travail.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Compte tenu de la mise en place par le présent accord d'un temps partiel aménagé sur l'année, le volume des heures complémentaires sera apprécie en fin de période de référence, la durée de travail totale, heures complémentaires comprises, devant rester inferieure à 1607 heures sur l'année.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux de 10% jusqu'au dixième de la durée du travail et au taux de 25% au delà.

N'est pas concerné le personnel travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours réduit.

Pour ce qui n’est pas prévu au présent article, les parties se réfèrent aux dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.





  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


2.1 - Période de décompte de l'horaire et communication d’un planning annuel prévisionnel


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période annuelle.
La période de décompte de l’horaire s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés : un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 novembre), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées par le type de contrat (temps plein ou temps partiel).
La durée annuelle planifiée (heures supplémentaires non comprises) devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

2.2 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail

2.2.1 Modalités de variation du volume de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au maximum égale à l’année, le volume des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés, tels qu’ils figurent dans le planning annuel, peuvent être amenés à varier.
Ces variations peuvent être collectives ou individuelles.

Dans le cadre de ces variations, pour les salariés à temps complet, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l'horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Pour les salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire pourra le cas échéant dépasser leur base horaire contractuelle dans la limite des durées maximales applicables.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Les variations des horaires des salariés se feront dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures, dans le cadre de l’attribution de jours de repos au sein de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite du programme indicatif, et en tout état de cause, de 46 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires au cours de la période de décompte (fourchette haute de 46 heures et 44 heures hebdomadaires en moyenne limitée à 12 semaines consécutives par an).
Le plafond annuel pour le déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures annuelles.


  • Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 32 heures.

Les heures effectuées au mois le mois entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et la limite haute de 32 heures ne sont pas des heures complémentaires puisqu’elles entrent dans le cadre de l’aménagement de l’horaire hebdomadaire.

Les heures complémentaires sont les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite de 10% ces heures sont payées au taux de 10%, au-delà de 10% ces heures sont majorées au taux de légal.


Chaque collaborateur présent avant la date de signature du présent accord, se verra remettre par son responsable hiérarchique au plus tard en novembre 2019, une notice explicative sur le système « d’annualisation »,

Chaque collaborateur à temps partiel se verra proposer un avenant de modification du contrat de travail à temps partiel.

2.2.2 - Modalités de communication des modifications du volume de l'horaire de travail.


A la suite du planning annuel prévisionnel mentionné à l’article 2 du présent accord, les plannings hebdomadaires confirmant ou modifiant la durée hebdomadaire et précisant la répartition des horaires sur les jours de la semaine, seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 2 semaines avant le début de la période concernée.

D’une façon générale les volumes horaires pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de 7 jours. Ils pourront également être modifiés avec un délai de prévenance inférieur à une semaine et d’au moins 3 jours pour les salariés à temps partiels, et 48 heures pour les salariés à temps complet, avec l’accord des salariés intéressés.

Des circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (paralysie des transports, modifications exceptionnelles d’implantation du magasin…) pourront également aboutir à des modifications de plannings.

En outre, pour les salariés à temps complet, l’employeur pourra modifier les horaires, avec un délai de prévenance de 48 heures, dans la limite de 3 fois par an, en cas de nécessité de fonctionnement.

2.2.3 Répartition dans le cadre de la journée


La durée du travail ne peut en tout état de cause dépasser 10 heures par jour.
Sauf accord du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 heures ne peut être planifié, et chaque journée travaillée ne peut comporter qu’une coupure d’une durée maximale de 2 heures.

3 - Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent à nouveau leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie, avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

Pour les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2-2.1 seront décomptées en qualité d’heures supplémentaires au mois le mois conformément aux dispositions légales applicables à ce jour.

De même, en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, seront comptabilisées en qualité d’heures supplémentaires (déductions faites des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année).

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2-2.1 seront décomptées en qualité d’heures complémentaires au mois le mois, conformément aux dispositions légales applicables à ce jour, dans la limite maximale du tiers de la base horaire contractuelle du salarié.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle annuelle du salarié, à l’intérieur des limites fixées par le système choisi, seront comptabilisées en qualité d’heures complémentaires (déductions faites des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année).
.

4 – Contingent d’heures supplémentaires


Pour les salariés à temps complet, dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la limite haute fixée dans l’article 2-2.1, le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel est fixé à 220 heures.

5 - Rémunération

5.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.

Cette disposition ne vient pas remettre en question le paiement éventuel d’heures supplémentaires et complémentaires en cours de période de décompte évoqué à l’article 3.

5.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés

en cours de période de décompte

En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 decembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son arrivée effective.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse les heures effectuées éventuellement majorées qui n’ont pas été rémunérées.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. Le paiement de la période de préavis et les sommes figurant au solde tout compte permettront de régulariser la situation dans le respect des règles de paye applicables. Si d’aventure, les sommes dues par l’employeur n’étaient pas suffisantes, ou pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être mis en œuvre.

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail …), pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché, puis, si l’absence se prolonge au-delà, en fonction de la moyenne hebdomadaire restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle, en fonction du planning annuel prévisionnel.
Les éventuels versements complémentaires de l’employeur liés à ces cas de suspension seront assis sur la base horaire moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du salarié, dans la mesure où le salaire est lissé.

5.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Toutes les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, identifiées en fin de période de référence, seront payées et majorées le cas échéant selon les dispositions légales.


6.DISPOSITIONS DIVERSES

6 .1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, avec l’accord des 2 parties (la Direction et la majorité des 2/3 des salariés).
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

6.3 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

6.4– Formalités


Les salariés constatent avec nous qu’aucune organisation syndicale représentative n’existe dans l’entreprise.
Le texte du présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du code du travail.
L’accord sera remis en 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON

6.5 – Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Fait à Lyon le 28 10 2019
En 2 exemplaires originaux

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