Dont le siège social est situé : 420 ALLEE HENRI II DE MONTMORENCY CS 1954 34961 MONTPELLIER CEDEX
Représentée par son Président,
D’une part,
ET :
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord marque la volonté des parties signataires de poursuivre la politique de développement de l’association associant le personnel par le biais du système collectif d’intéressement mis en place depuis le 1er accord d’intéressement sur l’exercice 2019. Etant rappelé que le caractère non lucratif de l’association implique la primeur donnée au service rendu aux adhérents. Dans un contexte de développement de l’association, le résultat économique constitue néanmoins un indicateur de bonne gestion et d’investissement des salariés. Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A18EAF0B2C06714E7-EFL')" L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent accord. L’Association rappelle que l’accord d’intéressement vise à :
Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
Faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous.
Alors que le salaire rémunère le travail individuel, l’intéressement a pour but de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêt qui existe à la réalisation de l’éventuelle performance collective. C’est pour cette raison que les parties ont décidé, conformément aux dispositions des articles d’exploitation et des critères de répartition de l’éventuel intéressement fondés sur une répartition proportionnelle à la durée de présence selon les modalités visées à l’article 5 du présent accord. Le présent accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'association atteste par ailleurs satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer : - le cadre d'application, la durée de l'accord ; - les modalités d’intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement; - l'époque des versements ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Association URIOPSS OCCITANIE ayant acquis une ancienneté au cours de l’exercice de 2 mois dans l’entreprise au moment du versement sur la période de calcul de l’intéressement et des 12 mois qui la précèdent. Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprises visés à l’Article L.3312-3 du Code du Travail, ainsi que leurs conjoints, associés ou collaborateurs au sens de l’Article L121-4 du Code de Commerce, ne bénéficieront pas de l’accord d’intéressement.
ARTICLE 3 - Condition d’attribution d’un intéressement
A ce titre il est précisé qu’afin qu’un intéressement soit versé sur l’Association URIOPSS OCCITANIE, il est impératif que le résultat d’exploitation (REX) de l’Association soit supérieur à 30K€ ;
Si le résultat d’exploitation (REX) est inférieur ou égal à
30K€, aucun intéressement ne sera versé.
ARTICLE 4 - Calcul de l'intéressement
4-1 – Formule de calcul :
Sous réserve de la condition de déclenchement visée à l’article 3 du présent accord, l’intéressement (I) sera calculé selon les modalités et limites suivantes : Si le résultat d’exploitation de l’Association (REX) URIOPSS OCCITANIE est supérieur à
30K€, la prime globale d’intéressement brut à répartir entre les salariés de l’Association URIOPSS OCCITANIE sera calculée de la manière suivante :
I = (REX-30K€) x 44%
4-2 – Plafonnement collectif :
Par principe, le montant de l’intéressement global (I) ainsi calculé, ne pourra excéder 1/14e de la masse des salaires bruts versés sur l’année de référence N aux salariés compris dans le champ du présent accord, hors indemnités de fin de carrière et indemnités de de rupture. Toutefois, dans l’éventualité où les ressources de cotisations seraient portées à une valeur supérieure à celle de l’évolution annuelle moyenne des trois dernières années, ce plafond sera porté à 1/12e de la masse des salaires bruts versés sur l’année de référence N aux salariés compris dans le champ du présent accord, hors indemnités de fin de carrière et indemnités de de rupture. En tout état de cause, le total des sommes versées au titre de l’intéressements et de son supplément ne pourra excéder au titre d’un même exercice 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ du présent accord. Chacun des plafonds étant autonome, dès que l’un d’eux serait atteint, il constituerait la limite maximale de l’intéressement à verser.
ARTICLE 5 – Répartition
5-1 - Critères de répartition :
Conformément à l’Article L 3314-5 du Code du Travail, la répartition de la prime globale d’intéressement entre les bénéficiaires s’effectuera proportionnellement au temps de travail effectif.
Répartition proportionnelle à la durée de présence (Pih)
La prime globale d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata du temps de présence selon les principes suivants :
Pih=(I×100%)×hiH
I : Intéressement à répartir hi : Nombre d’heures de temps de travail effectif et assimilé du bénéficiaire H : Nombre d’heures de temps de travail effectif et assimilé de l’ensemble des bénéficiaires
Sont considérés comme temps de travail effectif au sens du présent article les temps correspondant :
aux congés payés
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,
aux congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
5-2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 6 – Versement
Par leur nature, les conditions d’attribution et le calcul de l’intéressement ne sont connus qu’après clôture des comptes de l’exercice échu. Le versement de l’intéressement issu des résultats de l’exercice concerné sera effectué, dans toute la mesure du possible, 10 jours après la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice précédent. Le versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice. Le salarié a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes Ce délai court à compter de la date à laquelle il est informé par notice d'information individuelle du montant attribué. Son choix sera communiqué à la direction par courrier recommandé ou courrier remis en main propre contre décharge. Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d'information par courrier. Enfin, conformément à l’article L.3314-9 du Code du travail, toute somme versée aux salariés, en application de l’accord d’intéressement, au-delà du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (Taux moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées, publié par le Ministre chargé de l’économie). Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail, et ne sont pas soumis ni à la CSG, ni à la CRDS. A ce jour, l’Association ne dispose pas de Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE). Dans l’éventualité où un PEE serait mis en place d’ici la fin du présent accord d’intéressement, les modalités d’affectation serait, conformément à la loi, les suivantes : A défaut de demande de la part du salarié bénéficiaire du versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au PEE, sa quote-part sera dans son intégralité affectée au PEE. Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan. Les salariés bénéficiaires disposeraient d’une période de 15 jours pour décider du versement de leur prime sur le PEE. A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seraient versées sur le PEE et non plus au salarié, dès lors que le PEE existe. Les primes d’intéressement seraient exonérées d’impôt sur le revenu si le versement sur le PEE est bien réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues y compris dans le cas de versement d’un acompte. Les sommes versées sur le PEE devront y rester pour une période de 5 années pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôt. Cette faculté étant également ouverte pour les anciens salariés qui perçoivent un intéressement au titre de la dernière période d’activité après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l’article D.3313-10 du Code du Travail, ils pourraient également affecter tout ou partie de cette prime au PEE dont ils sont titulaires.
ARTICLE 7– Régime social et fiscal de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
L’intéressement versé aux salariés :
est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
mais est soumis à l’impôt sur le revenu, à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).
ARTICLE 8 – Information collective du personnel
En l’absence de représentants du personnel l'application du présent accord sera suivie par la commission ad-hoc créée à cet effet (confère article 10). La Commission de l’intéressement se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 9 – Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail l'accord d'intéressement sera porté à la connaissance de chaque membre du personnel dans le mois qui suivra sa signature par voie d’affichage ou de publication interne par organisation de réunion d’information. De plus, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
La notice d’information sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie remise au salarié et indiquant : - le montant global d l’intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués à l'intéressé ; - le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’’expiration de ce délai. - les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Le salarié devra aviser l’entreprise de tout changement d’adresse. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée : - A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seront versées sur le Plan d’Epargne Entreprise et non plus au salarié, dès lors que l’entreprise possède un PEE - La conservation des fonds commun de placement sera assurée par l’organisme qui en a la charge et pour une durée de 10 ans. - L’intéressé pourra les lui réclamer jusqu’au terme de sa prescription prévue aux articles D.3313-10 et D.3313-11 du Code du Travail, Loi n°2015-990 du 6 aout 2015 et Loi 2014-617 du 13 juin 2014 (III articles L.312-19 et L.312-20 du Code Monétaire et Financier) - Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 20 ans. - Au-delà, les fonds seront affectés aux Fonds de Solidarité Vieillesse. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. »
ARTICLE 10 - Suivi de l'application de l'accord
Le contrôle de l’application du contrat d’intéressement est suivi par une Commission de l’intéressement créée à cet effet. Elle sera composée d’un représentant de la Direction et de deux représentants des salariés désigné par eux. Elle se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord. La réunion s’effectuera sur convocation de la Direction, il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. A l’occasion de cette réunion, les représentants des salariés recevront de la Direction toutes explications et informations utiles sur le calcul de la prime et pour émettre tout avis sur les modalités de calcul et les résultats obtenus. Un rapport d’activité, consultable par tous, sera rédigé par la Commission et sera présenté dans les six mois suivant le délai de clôture de l’exercice.
ARTICLE 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux.
Il prendra effet pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025. Son échéance, sera celle du terme de l’exercice pour le 31 décembre 2027.
ARTICLE 12 – Révision de l’accord
Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le texte initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, la conclusion d’un avenant avec les mêmes signataires que l’accord initial doit intervenir au plus tard les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle et être déposée dans les 15 jours auprès du Directeur Régional Adjoint, Responsable de l’Unité Départemental de la DIRECCTE de l’Occitanie.
ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord
L’accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1B05F0B2C06714E7-EFL')" L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Pour un effet sur l’exercice en cours, la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l’exercice en cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle. La dénonciation sera adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 14 – Différends
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord d’une manière générale de tous les problèmes relatifs à l’intéressement du salarié à l’entreprise seront réglés si possible à l’amiable. Ainsi et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, constater sur les différents éléments servant de base de calcul à intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Elles appelleront d’un commun accord, le Commissaire aux Comptes de l’Association dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas, où elles ne pourraient se mettre d’accord, chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 15 – Publicités
Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE via la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.