Entre : L’Union Régionale de la Mutualité Française Hauts-de-France
Numéro de SIREN 443 811 211 Immatriculée à l’URSSAF sous les n° 317000001002115632 et n° 227000000830750675 dont le siège social est situé 20 boulevard Papin à LILLE (59000), représentée aux présentes par, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci- après désignée « l’Union Régionale »
D’une part,
ET :
Membre Titulaire du CSE,
D’autre part
Préambule
Les collaborateurs de l’Union Régionale disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et missions.
1/ Définition du forfait
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.
Cette modalité d’organisation et de décompte du temps de travail impose toujours à l’entreprise de respecter les durées applicables au repos.
2/ Personnel concerné
Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L.3121-43 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les collaborateurs qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
A ce jour, sont concernés les catégories et classifications suivantes :
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfaits ne dépassant pas 213 jours sur l’année civile, répartis de la manière suivante : 365 jours – samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – les jours fériés, les JRTT.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence au prorata du temps de travail (ex : temps partiel). Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté fixés par la convention collective des organismes de mutualité.
4/ Rémunération minimale
Tout salarié en forfait annuel en jours devra percevoir au moins le salaire minimum conventionnel applicable à la classification retenue majoré de 20 %.
5/ Contrôle des temps de repos
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Union Régionale, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins au titre des prestations extérieures.
Aux termes de l’article L.3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour :
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36 du même code, soit 46 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L.3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L.3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
L’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties au présent accord ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L’Union Régionale sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures le lendemain, ainsi que chaque dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles (ex. : manifestations extérieures, …).
L’utilisation d’outils de travail (ordinateur, téléphone portable…) fournis par l’entreprise est tolérée pour toute activité professionnelle selon la charte de déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.
Une telle utilisation est également tolérée, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.
Les présentes dispositions s’appliquent également dans le cadre des journées télétravaillées conformément à l’accord télétravail en vigueur dans l’entreprise.
6/ Dépassement de forfait
En application de l’article L.3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 5 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours (213 jours + 5 jours de rachat).
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 4 semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Chaque jour de repos racheté sera indemnisé à 125 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
7/ Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Les périodes durant lesquelles le repos de 11 heures entre deux jours de travail n’aurait pas été respecté.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par son Responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le Directeur, en collaboration avec le Responsable et le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
8/ Entretiens périodiques
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 213 jours, ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec son Responsable hiérarchique sera organisé sans délai.
En tout état de cause un entretien individuel chaque année sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année. Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’Union Régionale, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
9/ Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois à chaque date anniversaire.
La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôts conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Cet accord prendra effet au 1er avril 2025.
10/ Ratification de l’accord
Le texte du présent accord, sera signé par le représentant de l’Union Régionale et la Membre Titulaire du CSE.
11/ Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.