Accord d'entreprise UNIR

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société UNIR

Le 10/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION UNIR

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF FORFAIT JOURS


Entre les soussignées :


Accord d’entreprise conclu le 10 Décembre 2018 entre l’Association UNIR, Régulièrement déclarée en préfecture de Gironde, dont le siège social est situé à MERIGNAC (33 700), 38 rue François Arago, Zone industrielle du Phare, immatriculée sous le numéro 334 487 337, gestionnaire de l’entreprise adaptée GESTFORM situé 38 François Arago – Espace Mérignac Phare – 33700 MERIGNAC, et du site de production situé rue des Berles – 33185 Le Haillan, de l’entreprise adaptée GESTFORM 31, situé 14, rue François Verdier – 31830 PLAISANCE DU TOUCH et de l’entreprise adaptée GESTFORM 92, situé 12 avenue de Verdun 1916- 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Représentée par Monsieur….., Agissant en qualité de Président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et la déléguée syndicale Force ouvrière, Madame….., désignée par courrier du 05/07/2018

d’autre part,


il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail :


Préambule


L’Association U.N.I.R. a pour objet « de préparer, de promouvoir, d’assurer l’insertion, le reclassement professionnel, l’épanouissement individuel et la formation des personnes
handicapées, à travers une activité économique de prestations de services réalisées au sein de l’Association, dans le cadre des entreprises adaptées GESTFORM ».




Depuis son origine en 1986, UNIR s’est attachée à promouvoir des valeurs de solidarité, d’équité et d’entraide et cherche à construire un modèle d’entreprise, autour des 5 valeurs essentielles que sont : le Respect, la Loyauté, la Confiance, la Satisfaction Clients et l’Exigence.

L’Association U.N.I.R gère aujourd’hui 3 établissements et emploie 396 salariés, pour un effectif total de 377,77 salariés EQTP au 30/11/2018.

Ainsi, l’Association s’est beaucoup développée et ses besoins en terme d’organisation du temps de travail ont évolué et notamment celle des salariés autonomes.

La direction a proposé l’ouverture de négociations avec la déléguée syndicale sur l’organisation du temps de travail pour le personnel des salariés autonomes au sein de l’Association U.N.I.R.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs et notamment une meilleure souplesse dans l’aménagement du temps de travail et une récupération plus adaptée qui permettent d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-3 du code du travail.

L’Association applique les dispositions conventionnelles étendues des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

(convention collective nationale signée le 13 août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000 paru au Journal officiel du 29 février 2000, brochure Journal officiel n° 3301, IDCC n°2098).


Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’adapter les dispositions conventionnelles relatives aux conventions individuelles de forfait en jours (article L3121-53 et L3121-63 du code du travail).


Titre I - Dispositions générales



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Il s'applique aux salariés autonomes de l’Association qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.


Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord relatif à la mise en place du forfait jours, a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail pour les cadres UNIR, en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Donner une meilleure visibilité au top management dans le domaine de la gestion de leur temps de travail et de celui de leurs collaborateurs cadres

  • Garantir pour chacun le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,

  • Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.


Article 3 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord a été conclu le 10 décembre 2018 avec Madame….., déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 05 juillet 2018.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.



L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Titre II - Forfait jour



Article 1 - Champ d’application


Après analyse des différents emplois existants au sein de l’Association et des conditions d'exercice de leur fonctions en terme d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail sont considérés comme autonomes dans la réalisation de la mission qui leur est dévolue les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit, sous réserve de répondre à la définition ci-dessus :

  • Des directeurs de service
  • Des responsables de service
  • Des commerciaux
  • Des cadres techniques et de production,
  • Salariés cadres relevant des niveaux VII et suivants de la convention collective
applicable.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Tous les salariés cadres ainsi définis peuvent donc être concernés quel que soit le montant de la rémunération versée en contrepartie de la convention de forfait jour.


Article 2 - Les modalités de la convention de forfait annuelle en jours


Article 2.1 - Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Le document écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

En outre la convention collective des prestataires de service prévoyant la mise en place de la convention de forfait annuelle en jours avec un plafond de jours travaillés déjà définis (en l’occurrence 214 jours) , il est décidé par la Direction de l’entreprise de retenir ce plafond pré-défini.

Les 214 jours travaillés (journée de solidarité incluse) sont obtenus à partir du calcul suivant, à titre d’exemple pour 2019 :
  • 365 jours dans l'année,
  • 104 jours de repos hebdomadaires,
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés,
  • 12 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé),
  • Auxquels il faut rajouter éventuellement les jours de congés supplémentaires pour ancienneté de chaque cadre et qui viennent en déduction du plafond des 214 jours.

En ce qui concerne le nombre de jours de repos, il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier réel afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.

La convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche et à l’accord d'entreprise applicable et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  La rémunération correspondante ;
-  Le nombre d'entretiens ;

- La garantie que le nombre de jours prévus dans la convention individuelle
est bien respectée.

Article 2.2 - Période de référence

L'année de référence est la période retenue pour l'acquisition et la prise des congés annuels, est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 – Gestion de l’année de transition entre les 2 statuts (cadres et cadres au forfait)

Au 31/12/2018, les salariés cadres d’UNIR ont acquis un solde de congés payés, de RTT et éventuellement de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Sachant que la gestion des congés payés s’effectue désormais en année civile pour l’ensemble des salariés toutes catégories confondues, au 01/01/2019 les cadres au forfait jours bénéficieront d’un compteur à consommer sur l’année 2019 représentant :

  • Les jours acquis au 01/06/2018
  • Moins les jours consommés du 01/06/2018 au 31/12/2018
  • Plus les jours en cours d’acquisition du 01/06/2018 au 31/12/2018
  • Plus les jours RTT en cours d’acquisition sur la même période
  • Plus les jours d’ancienneté éventuels pour 2019
  • Plus les 12 jours de repos au titre du forfait jours pour l’année 2019

Article 2.4 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel sont notamment pris en compte et considérés comme des jours effectués :

  • les absences au titre de la maladie ;
  • les absences au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
  • les absences au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
  • les absences au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les absences rémunérées au titre des événements familiaux dans les conditions prévues
par la convention collective.


Article 2.5 - Année incomplète

Dans l’hypothèse d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la période.

La convention individuelle fera alors expressément référence au forfait et au nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre.

Article 2.6 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié les conventions de forfait en jours réduit prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord (214 jours)

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.7 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Les jours de repos sont attribués par année de référence et pourront être pris par demi-journée ou journée. Ces jours de repos pourront être cumulés. Ils pourront également être accolés aux congés payés.

En tout état de cause, les dates de prise des jours de repos sont fixées par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la gestion des jours de repos comme dans celle des congés payés.

Article 2.8 - Rachat annuel de jours de repos

En application de l'article L3121-59 du Code du travail, au terme de chaque période de référence, le collaborateur pourra, s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 05 jours par période de référence.
Le collaborateur devra formuler sa demande, par écrit, au moins trois mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Le collaborateur pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir son responsable hiérarchique, par écrit, dans un délai de 15 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera majoré de 10% du salaire journalier de référence.
En cas d’accord, un document écrit sera établi entre la Direction et le collaborateur.


Titre III - Temps de travail effectif (TTE), temps de repos

Article 1 - Temps de travail effectif

Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de l’Association et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2 –Communication et coordination des missions


D’une manière générale, il sera demandé à chaque salarié de gérer son temps de sorte que la communication et la coordination des tâches à accomplir et missions à mener puissent s’effectuer sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et ne portent pas atteinte à la continuité du service (par exemple être présent à l’entreprise sur demande préalable de la Direction en vue de participer à des manifestations ou réunions de travail, etc..).

Article 3 – Temps de repos


Les dispositions ci-après s’appliquent obligatoirement aux salariés sous convention individuelle de forfait jour.

  • Temps de pause :

Le temps de pause pour la restauration est à minima de 45 minutes non rémunérée.

  • Repos quotidien :

En raison de l’activité de l’Association et de ses besoins de flexibilité le repos quotidien est de 11 heures consécutives.


  • Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (11 heures).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail fixée à 13 heures.


Article 4 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés/ temps de repos


Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le salarié autonome bénéficie des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures consécutives d’un jour de travail sur l’autre) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures consécutives = 24 heures du dimanche + 11 heures). Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement.
Chaque collaborateur indiquera chaque fin de mois sur un support-type auto-déclaratif ses jours de travail, ses jours de repos / congés, les jours fériés chômés et les jours de maladie éventuels.

Le décompte mensuel ainsi établi sera systématiquement transmis au responsable hiérarchique, garant de la charge de travail des salariés autonomes.
Le responsable hiérarchique devra s’assurer de la cohérence du décompte mensuel.

Ce support auto-déclaratif figure en annexe des contrats de travail et du présent accord (annexe1)
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



Article 5 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 4 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction RH ou de son responsable hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur ou le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou le responsable hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail Comité Social et Economique du CSE, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 6 - Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique convoque au minimum 2 fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.



Au cours de ces entretiens seront évoquées dans le cadre d’un bilan :

  • la charge individuelle de travail du salarié (charge constatée depuis le dernier
entretien, charge de travail prévisible sur la période à venir, adaptations
éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail),
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l’organisation du travail du salarié (durée des trajets professionnels, amplitude
de ses journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date
des entretiens),
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié,
  • la rémunération du salarié.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, et si des écarts sont constatés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 7 - Nombre de jours excédentaires


Dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés par le salarié serait, en fin de période de référence, supérieur au nombre de jours fixés dans la convention annuelle de forfait, les jours excédentaires devront impérativement être pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante de référence. Le salarié devra alors planifier la prise des jours excédentaires à l'intérieur de ce délai. À défaut de planification par le salarié, l'employeur se réserve le droit de les imposer.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés par le salarié serait, en fin de période de référence, inférieur au nombre de jours fixés dans la convention annuelle de forfait, les jours manquants devront impérativement être travaillés dans le courant du premier trimestre de l'année civile suivante de référence, sous réserve du respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail. Le salarié devra alors planifier le travail des jours à effectuer à l'intérieur de ce délai. À défaut, les jours manquants feront l'objet d'une retenue sur salaire.




Article 8 - Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Au préalable, le contenu de leur mission, ainsi que leur charge de travail auront fait l’objet d’une évaluation objective.

Titre IV - Rémunération


Article 1 - Généralités

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés, la rémunération annuelle sera lissée.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à réduction de rémunération proportionnelle au nombre de jours ou de demi-journées d’absence constatés.


Article 2 - Régularisation en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence 

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés. La régularisation est effectuée sur la base du taux journalier normal.


  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Titre V- Droit à la déconnexion

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en terme de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.


Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues.

  • Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.

  • En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.


  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.


  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.


  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.


  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.


  • Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.


Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.





Le responsable de l’entreprise s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les weekends, période de congés et période de suspension.

Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectées, tant par la Direction, les managers que les salariés de l’entreprise.

En cas d’alerte, La direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.

Fait à Mérignac, en trois exemplaires originaux,
Le 10 décembre 2018


Pour l’Association U.N.I.R, Madame ,

Son Président Déléguée syndicale,

Annexe :

  • Décompte auto déclaratif du temps de travail des salariés en forfait jour








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