Accord d'entreprise UNISTO

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 22/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNISTO

Le 11/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE UNISTO

en application de l’article L2232-25 du Code du travail





Entre les soussignés :

La Société UNISTO, SA à Conseil de Surveillance et Directoire, au capital social de

1 000 000 €uros, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le numéro 945 650 836 dont le siège social est situé 50 rue Lectoure, BP 149, 68304 SAINT LOUIS, représentée par,

D'UNE PART,


ET,



Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de la Délégation Unique du Personnel ayant eu lieu au sein de la Société UNISTO

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet une meilleure utilisation des équipements de production de la Société UNISTO et le maintien du nombre des emplois existants.


Il tend également à favoriser la compétitivité de l’offre par la Société UNISTO qui rend indispensable une continuité de la production de l’entreprise, y compris les week-ends afin de pouvoir proposer une plus grande réactivité pour le traitement des commandes face aux demandes des clients qui sont très fluctuantes. Il permettra à l’entreprise de pouvoir répondre à des commandes portant sur des quantités plus élevées et de proposer des délais de livraison plus rapides.





Article 1 Principe de la mise en place d'équipes de suppléance

Article 1-1 – Définition

La mise en place d'équipes de suppléance au sein de la Société UNISTO est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos collectif.

Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.

Le présent accord vise à traiter de l'organisation des équipes de suppléance  travaillant habituellement sur deux jours.

Les salariés en équipes de suppléance  sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.

Article 1-2 - Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance

La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance  est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l'article 4 du présent accord) lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance  sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jour(s) n'est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures.

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l'entreprise devront être respectées (y compris par les salariés en cas de cumul d'emplois).

Article 1-3 - Limitation sur l'année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d'une période de suppléance

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an. Cette limitation ne concerne pas :

-  les dispositions relatives à la formation traitées à l'article 5 du présent accord,
-  un retour en équipe de semaine prévu à l'article 6-2 du présent accord.

Article 1-4 - Congés payés

Comme pour tout salarié à temps partiel travaillant au sein de la Société UNISTO, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé. L'indemnité de congé est calculée par contre, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Les congés payés seront décomptés pour des équipes travaillant sur 2 jours à raison de :
-  2,5 jours ouvrés pour le samedi,
-  2,5 jours ouvrés pour le dimanche,
-  5 jours ouvrés pour un week-end complet.

dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l'équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l'année).


Article 2 Mise en œuvre

Les représentants du personnel ont été informés et consultés préalablement à la mise en place d'équipes de suppléance.
La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat.
L'employeur pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements notamment pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes.

Article 3 – Rémunération

La rémunération des salariés lorsqu'ils travaillent en équipe de suppléance :
-  est majorée conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du Code du travail qui énonce à la date du présent accord que « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. ».
-  et ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise aux mêmes postes et ayant les mêmes responsabilités et fonctions.
- de plus, une prime fixe de suppléance par week-end complet est également versée dont le montant est à la date du présent accord de 45 €. 
Les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance

travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise.



Article 4 - Temps de pause

Les équipes de suppléance  bénéficient, lorsqu'elles sont en poste de suppléance  d'une pause de 45 minutes. Cette pause peut être fractionnée en deux, l'une de 30 minutes et l'autre de 15 minutes.
Ce temps de pause est rémunéré. Il n'est pas assimilé à du travail effectif sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie pour le travail posté.
Les pauses pourront être accordées par la Direction de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

Article 5 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance  bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.
Si les heures consacrées à la formation sont :
-  égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant
-  supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux WE encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.







Article 6 - Passage de l'équipe de semaine à l'équipe de suppléance et retour à l'équipe de semaine

Article 6-1 - Passage en équipe de suppléance

La Société UNISTO pourra organiser le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :
-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante.
-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.

Article 6-2 - Passage en équipe de semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. Ils seront informés par tout moyen disponible dans l'entreprise de l'existence de ces postes. Cette information sera également donnée aux représentants du personnel.
Les salariés devront présenter une demande à la Direction s’ils souhaitent exercer ce droit de retour. Aucun formalisme n’est exigé. Cette demande pourra intervenir à tout moment, le droit de retour restant ouvert tant que le poste est vacant et qu’aucune promesse d’embauche n’aura été signée.
L'employeur à la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve :
-  d'une information préalable des représentants du personnel,
-  et du respect d'un délai de prévenance d'un mois.

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :
-  soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine
-  soit le travail du des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
La rémunération des salariés concernés ne pourra, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise aux mêmes postes et ayant les mêmes responsabilités et fonctions.

Article 7 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'adresse du siège de la Société UNISTO situé à la date du présent accord à SAINT LOUIS en France.

Article 8 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 22 septembre 2018.

Article 9 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – Information du personnel

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Article 11 - Révision - dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société UNISTO ;

-  à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société UNISTO.

Chacune des parties susvisées pourra demander la révision du présent accord par l’envoi d’un courrier RAR adressé aux signataires de l’accord dans les conditions fixés par les textes en vigueur.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DIRECCTE du HAUT RHIN par voie électronique sur le site du Ministère du travail avec les pièces jointes requises dans les conditions fixées par le décret 2018-362 du 15 mai 2018.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.

Fait à SAINT LOUIS, le 11 septembre 2018
en  6 exemplaires,


Pour les salariés (*)Pour la Société UNISTO




(*) Représentant collectivement la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

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