Accord d'entreprise UNISYLVA

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société UNISYLVA

Le 17/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La Société Coopérative UNISYLVA, dont le siège social est situé au 31 Avenue Baudin – 87000 LIMOGES,
Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « l’employeur ou l’entreprise »,

D’une part et,

  • Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, statuant à l’unanimité des membres titulaires et suppléants présents selon le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2020, annexé à l’accord

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
L’employeur rappelle que la pose de congés payés se fera en bonne entente entre chaque collaborateur et son responsable. C’est à défaut d’un accord entre ces deux parties, que l’entreprise par l’intermédiaire de la Direction, pourra imposer.

Article 2 : Objet

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrés ;
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.

Article 3 : Modalités


Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Par ailleurs, les signataires de l’accord reconnaissent que l’employeur ne pourra pas imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés ou de RTT déjà déposés sur leur Compte Epargne Temps. Si nécessaire, ce point pourra être revu et devra faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.

Pour finir et conformément à l’ordonnance précitée en préambule, l’employeur conserve le droit d’imposer jusqu’à 10 jours de RTT ou d’en modifier unilatéralement les dates et ce, dans le respect du cadre juridique présenté dans cette ordonnance.

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord - Communication


Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.


Fait à LIMOGES, le 17 avril 2020

Pour UNISYLVAPour le Comité Social et Economique
XXXXXX

Le Directeur Général (*)Le Secrétaire (*)


(*) La signature doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » et chaque page doit être paraphée.
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