Accord d'entreprise UNITAK

Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 23/09/2022
Fin : 01/01/2999

Société UNITAK

Le 23/09/2022














SOCIETE UNITAK

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €uros

Siège Social : 32 Rue du Carteron - 49300 CHOLET

RCS ANGERS : 538 325 614








ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES







  • ENTRE :



La Société UNITAK

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €uros
Dont le siège social est situé : 32 Rue du Carteron - 49300 Cholet

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 538 325 614

Représentée par Monsieur ________, en sa qualité de Président.

D’UNE PART

ET :

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur.


D’AUTRE PART





  • Préambule



La Société UNITAK est une Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €uros.

Son siège social est situé : 32 Rue du Carteron - 49300 Cholet.

L’effectif de l’entreprise est d’environ 10 salariés. Elle ne dispose à ce jour d’aucun Comité Social et Economique, et aucun délégué syndical n’y a en conséquence été désigné.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société UNITAK.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
  • amener une souplesse dans l’organisation du travail,
  • permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
  • favoriser le pouvoir d’achat des salariés en facilitant la réalisation d’heures supplémentaires.

Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société UNITAK, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 2 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des règles, accords de branche, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par le présent accord à l’exception des VRP et des cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail, si l’entreprise venait à en compter, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.




Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la Société.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles étant précisé que selon celles-ci ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 (35 heures hebdomadaires), donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1. Contingent conventionnel d’heures supplémentaires






Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Il s’applique par année civile.

8.2. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
  • effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
  • ouvrant droit à un RTT ;
  • les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

8.3. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel après avis du comité social et économique.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.




Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  • ARTICLE 12 – MODALITES DE Suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux salariés volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.


ARTICLE 13 – FORMALITES


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Fait à CHOLET

Le 23/09/2022

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour la société,

  • 1 pour l’affichage.


Pour la Direction,

Monsieur ---------




Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés

Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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