L’établissement de United Springs Charmes, situé 5 route de Saint Germain 88130 CHARMES, représenté par Monsieur xxxxx XXXXXX en sa qualité de Directeur d’Usine dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
ET :
L’organisation syndicale représentative, représentée par :
Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur xxxxx XXXXXX
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, « l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article : Chaque année, une négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »
Conformément aux dispositions ci-dessus, l’employeur a convoqué le 12 février 2025, l’organisation syndicale représentative de l’établissement afin d’ouvrir la discussion sur les négociations.
Dès l’ouverture des négociations, la direction a donc présenté l’état actuel des prévisions économiques et des résultats (en deçà des objectifs et attentes du budget initial). Elle est restée toutefois lucide sur la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des salariés et donc de devoir présenter des dispositions favorables à ces derniers sans que celles-ci ne compromettent la compétitivité et la pérennité de l’établissement. Elle a également rappelé l’engagement des deux parties sur la nécessité de mettre en place des solutions concrètes visant à réduire les inégalités de salaire entre les Hommes et les Femmes dans l’établissement.
De leur côté, les représentants du personnel ont tenu a souligné les résultats économiques qui restent positifs malgré la conjoncture. Leur volonté était de pouvoir réduire les écarts de rémunération dans un premier temps et de trouver un équilibre pour récompenser à la fois l’effort collectif et la performance individuelle.
Face à ce constat partagé des deux parties et au terme de la réunion du 27 février 2025, les parties ont donc convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’établissement de Charmes à la date de signature du présent accord.
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ARTICLE 2 – AUGMENTATION DE SALAIRE
Personnel non-cadre (classe A1 à E10)
Pour les salariés non-cadres, il sera appliqué au 01er avril 2025 une augmentation générale de 1,4% sur le salaire de base brut mensuel
En complément, la direction octroiera une enveloppe de 0,3 % sur les salaires de base pour les augmentations individuelles. Ces augmentations seront versées à compter du 1er avril 2025 et se cumuleront avec les augmentations générales prévues ci-dessus.
Elles seront accordées en fonction de plusieurs critères liés à l’activité et aux responsabilités du salarié. Elles refléteront sa contribution, évaluée à travers son savoir-faire (compétences, qualité du travail) et son savoir-être (ponctualité, respect des consignes, esprit d’équipe). Ainsi, ces éléments permettront d’apprécier la performance individuelle, sans tenir compte de critères discriminants.
Personnel cadre (à compter de la classe F11)
La direction octroie une enveloppe de 1,4 % sur les salaires de base qui sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite.
Compte tenu de la date de signature de cet accord et de la nécessité de réaliser l'exercice lié aux augmentations individuelles, ces dernières seront appliquées aux salariés à l'issue de la campagne d'augmentations individuelles 2025, avec effet rétroactif au 1er avril 2024 le cas échéant.
Elles seront accordées en fonction de plusieurs critères liés à l’activité et aux responsabilités du salarié. Elles refléteront sa contribution, évaluée à travers son savoir-faire (compétences, qualité du travail) et son savoir-être (ponctualité, respect des consignes, esprit d’équipe). Ces éléments permettront d’apprécier la performance individuelle, sans tenir compte de critères discriminants. ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES Il est convenu de revaloriser la prime de vacances aux salariés éligibles d’après la Convention Nationale de la métallurgie à hauteur de 960€ (versement en juillet). Il s’entend que cette valorisation est conditionnée à la signature de l’avenant à l’accord 35H concernant la suppression de la prime de performance. Cette mesure prend effet dès la signature du présent accord.
ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Il a été décidé de mettre en place des mesures correctives pour rétablir l’égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes, c’est pourquoi, un forfait de 25€ brut sera attribué au 1er avril 2025 à toutes les Femmes présentes à la date de signature de l’accord. Ce forfait sera ajouté après application des augmentations de salaire mentionnées à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Au titre de l’année 2025 et pour tous les salariés travaillant au sein de l’établissement, la Direction offrira la journée de solidarité telle que définie par l’article L3133-7 du Code du travail. La date retenue et les modalités seront précisées au cours de l’année en réunion plénière du Comité Social et Economique (CSE).
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION ET DEPOT DE L’ACCORD
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Durée, dépôt et publicité
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée. Une fois signé, il sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’établissement.
Le présent protocole d’accord sera déposé, à l'initiative de l’établissement, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal (88).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Révision et dénonciation
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.