Accord d'entreprise UNIVERSAL AVIATION FRANCE

REGIME DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNIVERSAL AVIATION FRANCE

Le 26/03/2024



ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES



Entre :


Universal Aviation France, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 euros, dont le siège social est situé 9, avenue de l'Europe – 93350 Le Bourget, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 379 744 451, représentée par, Gérante de la Société, dûment habilitée.


Ci-après dénommée « la Société » ou « Universal Aviation »,

D’UNE PART,


Et :


Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la société Universal Aviation France :



  • Monsieur

Ci-après dénommés « le CSE »,

D’AUTRE PART,


Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,


Préambule


Universal Aviation doit être en mesure d'assurer en permanence la continuité de son service afin de permettre le bon fonctionnement du trafic aérien au sein des aéroports parisiens. L'organisation des cycles de travail et les compétences disponibles permettent en général de répondre à cette problématique. Cependant, les parties conviennent que certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitent une intervention en dehors de ces cycles.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a engagé des négociations selon les modalités dérogatoires prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 28 février] et 7 mars 2024, il a été convenu de conclure le présent accord qui a pour objet de définir la mise en place et le traitement des astreintes, dans le respect des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société dont les fonctions sont en lien direct avec l'arrivée et les départ des avions sur piste. Sont concernés :

  • les agents de piste ;


Définition de l'astreinte et du temps d'intervention

La période d'astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de la période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Dès lors, pendant les périodes d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans le délai visé à l'article 3.2. ci-après, à compter de la sollicitation par la Société.

Les périodes d’astreinte sont définies de la façon suivante :

  • Astreinte du soir : 22h00 – 2h00 ;
  • Astreinte du matin : 2h00 – 6h00.
  • Astreinte JF : peut être appelé du matin ou du soir

Le temps d'intervention

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail.

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.

L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.

Le temps de trajet nécessaire à une intervention

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention (sur la base du temps passé par le salarié dans un moyen de locomotion entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention) est exceptionnellement considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte dans la durée de l’intervention.

Modalités de l'astreinte

  • Organisation

La programmation des astreintes est effectuée par roulement entre les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Un planning des astreintes sera établi chaque mois et porté individuellement à la connaissance des salariés au moins 7 jours avant le début du planning. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour franc hors congés payés.

Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec l'un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

De même, si un salarié souhaite être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu d’une situation personnelle le justifiant, cette dispense ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son responsable hiérarchique ou du Service des Ressources Humaines.

Il est rappelé que la mise en œuvre d’un régime d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés et que le salarié ne peut pas refuser de s’y soumettre.

Déclenchement des interventions

Les interventions seront déclenchées par un appel téléphonique du responsable hiérarchique et/ou des Opérations.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable et doit pouvoir intervenir dans un délai de une heure.

Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer, tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité. Ainsi, pendant le service d'astreinte, le salarié est tenu de s'abstenir de tout ce qui peut restreindre son aptitude au travail. Toute consommation d'alcool et de drogues pendant le service d'astreinte est interdite.

Les demandes d'interventions seront consignées dans un registre prévu à cet effet. Qui plus est, après chaque intervention, le salarié devra remplir un registre d'astreinte indiquant :

  • le dernier jour travaillé avec les horaires de travail effectués avant la période d’astreinte (afin de définir les temps de repos) ;
  • les date et heure de l’appel de demande d'intervention ;
  • les dates et heures de début et de fin de travail effectif ;
  • le type d’intervention effectuée.

A la fin de chaque mois, la Direction remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (annexé au bulletin de paie).

articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention, les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du même code.

Ainsi, la période d’astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

Contrepartie à la période d'astreinte et des temps d'intervention

  • Contrepartie à la période d'astreinte

Afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié concerné percevra une indemnité forfaitaire d'un montant de 5,88 (cinq €uros 88 cts) euros brut, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas.

Rémunération des temps d'intervention

Le temps consacré aux interventions constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.3. ci-après.

Il prendra effet à compter du 28 mars 2024.


Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les deux mois suivant la date de la demande.

Les Parties au présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, ce dernier devra être déposé à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.


Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Suivi de l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en œuvre.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande de l’une d'entre elles afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets), selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de la Société devront continuer à apparaître, ainsi que la mention relative au CSE (à l'exclusion de l'identité de ses membres), le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


Fait au Bourget le 26 mars 2024, en trois exemplaires originaux.


Pour la société Universal Aviation France

Pour le CSE
























Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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