Accord d'entreprise UNIVERT DU PAYSAGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société UNIVERT DU PAYSAGE

Le 28/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés


La Société UNIVERT

SARL dont le siège social est situé au
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro
Représentée par son intermédiaire légal, Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"


D’une part




Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part





PREAMBULE


La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.


Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier



Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.


Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers



Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.




Article 4 : Frais de repas


Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


Article 5 - Intempéries


Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 26 semaines qui suivent l’interruption.

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


ARTICLE 6 –Mensualisation


La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée, soit 151.67 heures mensuelles.

Article 7 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.


Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées par les salariés sont rémunérées mensuellement.

Ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement.

Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

  • Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;
  • Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 10 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est l’année civile étant précisé qu’une période de congés devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et qu’une période de congé devra être au moins être égale à 12 jours continus.

Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante, ni des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 11– Modalité d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail fait également obligatoirement l’objet d’un enregistrement quotidien sur une fiche individuelle de relevé des heures.

Elle doit être transmise chaque fin de semaine à la Direction.

Les salariés devront impérativement se conformer à cette obligation.



TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org (Unep, 60 Rue Haxo 75020 Paris)


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon 20 Boulevard Eugène Déruelle -69432 LYON CEDEX 03



Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Vourles

Le 28-11-2019 , En deux originaux

Pour la Société
Monsieur


Pour les salariés,

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur


Annexe 1



LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL -

REMISE DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL






Nom des salariés

Signature pour remise du projet d’accord et annexe en main propre le 5 novembre 2019


























La Direction,





Annexe 2



LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Nom des salariés

Vote à l’accord d’entreprise

Proposé le



Signature des membres du bureau de vote

Fait à VOURLES

Annexe 3

PROCES VERBAL DE CONSULTATION




Il est rappelé qu’il a été remis, quinze jours avant la date de la consultation, à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le à h heures, le bureau de vote était composé de :

  • Mme ………

  • Mr ………..

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation sur la durée du travail et les temps de trajet, les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés telle que prévue par le présent accord ?



Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés :
  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord :


Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A VOURLES le

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote



Mise à jour : 2020-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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