Accord d'entreprise UNIVET SANTE ELEVAGE

Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNIVET SANTE ELEVAGE

Le 02/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :


SELAS UNIVET SANTE ELEVAGE

RUE MONGE

22600 LOUDEAC

Représentée par : ….

Agissant en qualité de : Président


N° SIRET :

500 106 190 00019

APE :

7500Z

D'UNE PART

ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

En conséquence, une négociation s’est engagée entre la société UNIVET SANTE ELEVAGE et les salariés en vue d’instaurer un accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il est précisé que le présent accord se substitue à tout accord de branche ayant le même objet.







Article 1 – Cadre du CET

  • Objet

L’instauration d’un dispositif de compte épargne-temps a notamment pour objet de favoriser les départs à la retraite anticipée, le report de jours de congés dans le cadre d’un éventuel projet personnel ou encore d’augmenter le pouvoir d'achat des salariés en remplaçant des jours de congés ou de repos par une rémunération.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés dont les partenaires sociaux entendent rappeler la particulière importance.

1.2 Salariés bénéficiaires

Les salariés concernés sont ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

1.3 Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, le principe étant celui du volontariat, sauf pour les modalités relevant de l’initiative de l’employeur.
Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome.
Le compte épargne temps sera ouvert sur demande écrite du salarié à l’occasion de la première demande d’affectation de droits à congés ou temps de repos.
Les documents en annexe devront être utilisés pour demander l’ouverture du compte épargne temps par les salariés ainsi que pour son alimentation.
Annexe 1 – demande d’ouverture du compte épargne temps assortie de la première demande d’alimentation du compte
Annexe 2 – demande d’alimentation du compte épargne temps

Article 2 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
2.1 - Alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit par l'intermédiaire du formulaire joint en annexe 2 préciser les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année au plus tard :
  • Le 31 décembre au titre des repos compensateurs de remplacement,
  • Le 30 juin au titre des congés payés et congés d’ancienneté restants au 31 mai ;

dans les limites prévues ci-après.
L’alimentation en temps se fait par journées entières ou demi-journées.
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
2.2 - Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Des jours de congés payés, (dans la limite de 5 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés), ;
  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires (dans la limite de 5 jours ouvrés par an) ;
  • Des jours de congés d’ancienneté ;
Il est rappelé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
2.3 – Plafond du compte épargne-temps

Pour les droits affectés en juin de chaque année au titre des congés payés :

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 5 jours par période de référence congés payés (1er juin – 31 mai).

Pour les droits affectés en janvier de chaque année au titre des dépassements du temps de travail :

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder :
  • 5 jours, soit 35 heures pour le repos compensateur de remplacement.

Pour les droits affectés en juin de chaque année au titre des jours de congés d’ancienneté :

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder :
  • 2 jours.

Article 3 – Modalités de conversion du compte épargne temps

3.1 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : 1 jour = 7 heures.
3.2 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :
A la date de leur utilisation par le salarié (prise, monétisation ou placement sur un plan d’épargne) ou au jour de la cessation du compte épargne-temps, selon la formule suivante :
  • Pour les salariés cadres assujettis au forfait annuel en jours : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / 21,67 jours (21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois (52 semaines × 5 jours / 12 mois),
  • Pour les salariés cadres assujettis à un forfait annuel « réduit » : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / (21,67 x nombre de jours de forfait annuel / nombre de jours du forfait annuel non réduit conventionnel),
  • Pour les salariés cadre ou non-cadres temps travaillant à temps plein et dont la durée est exprimée en heures : valorisation journée = salaire brut contractuel comprenant les heures supplémentaires structurelles / 21,67.
  • Pour les salariés cadre ou non-cadres temps travaillant à temps partiel et dont la durée est exprimée en heures : valorisation journée = salaire brut contractuel / (21,67 x nombre d’heures contractuelles mensuelles / 151,67h).

3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.2.

Article 4 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D'un congé sans solde ;
  • D’un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • D’un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale).

4.2 - Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : la demande doit être faite au responsable hiérarchique et à la Direction, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et en respectant un délai de :
  • 5 jours ouvrés avant la date de départ pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs,
  • 15 jours ouvrés avant la date de départ pour une utilisation de 6 à 10 jours consécutifs,
  • 20 jours ouvrés avant la date de départ pour une utilisation de 11 jours à 20 jours consécutifs.
  • 40 jours ouvrés avant la date de départ pour une utilisation au-delà de 20 jours consécutifs.
La Direction formule une réponse concernant la demande d'utilisation, dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 5 jours ouvrés (ramené à 48 heures pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).
Il est possible pour l’employeur de demander un report (1 fois/ an), pour des raisons d’organisation du service sur la période demandée.
Afin de permettre une bonne passation des dossiers et sauf accord du supérieur hiérarchique, il n’est pas possible d’utiliser le compte épargne-temps en cours de préavis de démission ou après signature d’une rupture conventionnelle.

4.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le compte épargne-temps.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence produit, ou non, des effets sur les droits liés à l'ancienneté. La période indemnisée au titre du compte épargne-temps n’est pas assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des droits à congés payés. Les périodes de congé « compte épargne-temps » ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante, sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 5 - Utilisation du compte en numéraire

5.1 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, uniquement dans les cas suivants :
  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • Naissance d'un enfant ;
  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • Acquisition de la résidence principale ;
  • Situation de surendettement

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par courriel à la Direction.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

5.2 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
  • Compenser une baisse de rémunération, notamment compléter l’indemnisation versée dans le cadre d’une mise en activité partielle.
  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Le nombre de jours pouvant être transférés sur PERCOL ne peut pas dépasser 10 jours par année civile.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 6 - Utilisation du compte pour un don de jours à un autre salarié

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la société, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; ou bien d’un salarié qui se retrouve en difficulté, lui ou un membre de sa famille proche (conjoint, enfants, parents), en cas de maladie, handicap, accident grave nécessitant présence (après transmission d’un certificat médical).

Article 7 - Gestion et fin du compte épargne temps

7.1 – Information du salarié sur l’état du CET
La gestion compte épargne temps est assurée par l’entreprise.
Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps, 2 fois par an par le biais d’un relevé de son solde de crédits compte épargne temps, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés.

Le solde de crédits ne peut être négatif.

7.2 - Cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

………….


Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les signataires du présent accord se réuniront à la requête de la partie la plus diligente afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société sous format dématérialisé selon la procédure édictée par le décret du 15 mai 2018.
L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de

SAINT BRIEUC.



Fait à

LOUDEAC, le 2 mai 2024


_________________________________

POUR LA SELAS UNIVET SANTE ELEVAGE

Représentée par, ……………………….

_________________________________

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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