Accord d'entreprise UNIVET

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société UNIVET

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ UNIVET UNIVET EN DATE DU 12 décembre 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société UNIVET, Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital social de 429 479,00 €, inscrite au R.C.S. de CANNES, sous le numéro 503 027 534, dont le siège social est situé 427 avenue Font Roubert – 06250 MOUGINS, représentée par Madame X, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,
Ci-après dénommée « La Société UNIVET »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes, dûment invitées à la négociation :

  • Syndicat FO représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment désignée au sein de la Société UNIVET,

  • Syndicat CFE CGC représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical, dûment désigné au sein de la Société UNIVET,

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

Préambule :

A titre liminaire, les Parties rappellent que la Société UNIVET est soumise à la Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, annexée à la Convention collective nationale du personnel salarié des cliniques et cabinets vétérinaires.
A ce titre, aujourd’hui seuls les vétérinaires praticiens salariés sont éligibles à un dispositif de forfait annuel en jours.
Aussi, nombre de salariés de la Société UNIVET ne peuvent se voir proposer un tel dispositif, alors même qu’ils occupent des fonctions dont l’organisation du temps de travail nécessite par principe une grande autonomie.
Aussi, les Parties conviennent que les dispositions conventionnelles actuelles s’avèrent inadaptées à l’organisation et aux métiers proposés par la Société UNIVET.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de mettre en place un cadre conventionnel permettant la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au profit d’une catégorie de salariés plus large que les seuls vétérinaires praticiens salariés.
A ce stade, les Parties tiennent à préciser les intentions qui sont les leurs à l’occasion des négociations, à savoir :

  • Que les garanties prévues soient au moins égales à celles du dispositif de forfait annuel en jours prévu par la Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés ;

  • Que les modalités de fonctionnement du dispositif de forfait annuel en jours garantissent l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Que le dispositif de forfait annuel en jours prévoit des moyens efficaces de contrôle de la charge de travail, afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Enfin, les Parties confirment que les négociations se sont déroulées en toute transparence et loyauté.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs.

* * *

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif d’entreprise est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la Société UNIVET.
Dans ce cadre, il est rappelé que la Société UNIVET est soumise à la Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564), annexée à la Convention collective nationale du personnel salarié des cliniques et cabinets vétérinaires (IDCC 1875).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective.
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le respect de ces différents principes et de ce rappel.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres des fonctions dites « support » de la Société UNIVET, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Néanmoins, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les Parties rappellent que le présent accord ne s’applique pas aux vétérinaires praticiens salariés.

* * *

PARTIE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES SOUS UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3 – SALARIÉS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours telle que définie dans le présent accord les salariés cadres des fonctions dites « support » dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre intégralement l’horaire collectif et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en fonction des missions et des responsabilités qui leur sont confiées.
Il peut s’agir, à titre non exhaustif, des salariés occupant les postes suivants :
  • Directeur Régional ;
  • Directeur Administratif et Financier ;
  • Directeur des Ressources Humaines ;
  • Directeur Acquisition et Intégration ;
  • Responsable RH ;
  • Contrôleur de Gestion ;
  • Responsable Administratif.

Cette liste est amenée à évoluer, en particulier du fait du développement constant de l’entreprise et de l’apparition de nouveaux métiers.

ARTICLE 4 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Forfait annuel en jours à temps complet

La durée du forfait annuel en jours ne peut dépasser 216 jours au titre d’une période de référence annuelle, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés acquis en totalité.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours est décomptée par journée et demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l’interruption usuellement consacrée au déjeuner.
La période de référence est fixée à l’année civile.

4.2 Forfait annuel en jours réduit

La convention individuelle de forfait peut prévoir une durée inférieure à 216 jours par an. On parle alors de forfait annuel en jours réduit.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit bénéficie des mêmes droits et avantages à due proportion que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours à temps complet (acquisition des jours de repos supplémentaires etc.).

4.3 Impact des absences

Lors d’une absence indemnisée, le forfait est réduit du nombre de jours qui auraient dû être travaillés pendant l’absence.
En l’absence d’accord sur le nombre de jours prévus (absence de planning prévisionnel par exemple), ou pour une longue absence, une semaine calendaire d’absence réduit le forfait du nombre hebdomadaire moyen de jours travaillés.
Le nombre hebdomadaire moyen de jours travaillés est indépendant du nombre de jours fériés pendant l’absence, et est déterminé comme suit : Nombre de jours du forfait contractuel / 12 mois / 4 semaines, arrondi à la demi-journée la plus proche (soit 4.5 jours pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours à temps complet).

4.4 Arrivée ou départ en cours de mois ou en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération est calculée au prorata temporis du nombre de jours passés dans l’entreprise sur le mois concerné en jours ouvrés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de travail à effectuer sur cette période incomplète est calculé comme suit :

(Nombre de jours de congés non acquis sur la période de référence + Nombre de jours du forfait contractuel) x Nombre de jours calendaires de la période travaillée /365

4.5 Détermination du salaire journalier de base

Le salaire journalier de base du salarié est déterminé comme suit :
  • Salaire journalier de base = salaire annuel forfaitaire de base / nombre de jours de travail contractuel du forfait

ARTICLE 5 – AUTONOMIE ET CONTRAINTES LIÉES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit organiser sa durée du travail sur l’année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu dans son contrat de travail.
Ainsi, par principe, chaque salarié soumis à un dispositif de forfait annuel en jours jouit d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
Toutefois, les Parties tiennent à rappeler que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doivent organiser leur travail en fonction des impératifs liés à leur activité professionnelle ainsi qu’à l’organisation du travail.
Aussi, et à titre d’illustration, les salariés concernés devront veiller à tenir compte des rendez-vous professionnels, et notamment des réunions d’équipe et des besoins inhérents à leur activité.

A des fins d’organisation, de suivi et de contrôle, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont tenus de communiquer à la Société UNIVET leur planning annuel prévisionnel en chaque début d’année civile.
Chaque fin de mois, le salarié s’engage à mettre à jour son planning prévisionnel en même temps qu’il transmet son tableau de suivi mensuel à la Société UNIVET.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

6.1. Définition et calcul des jours de repos supplémentaires

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours organise ses jours de travail sur l’année en respectant le nombre de jours travaillés indiqués dans son contrat de travail.
A ce titre, le salarié bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l’année.
Le nombre de jours de repos supplémentaires d’un salarié à temps complet et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit :
Nombre de jours de l’année – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.
Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé au prorata temporis du nombre de jours de travail contractualisé.
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie chaque année, en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

6.2. Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris par journée ou demi-journée au cours de cette même période de référence.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de jours de repos supplémentaires, il doit en faire la demande auprès de son responsable conformément aux procédures internes.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos supplémentaires peuvent être cumulés avec les jours de congés payés dans la mesure où le total ne dépasse pas 4 semaines en une seule prise.

6.3. Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société UNIVET, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord entre le salarié et la Société UNIVET sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait. Celui-ci précise le nombre annuel de jours supplémentaires de travail sans que celui-ci ne puisse porter le total des jours travaillés sur la période de référence au-delà de 235 jours.
Pour les contrats conclus pour une durée inférieure à la période de référence annuelle, comme pour les conventions de forfait réduit, cette limite maximale de 235 jours est calculée au prorata temporis.
Il fixe également le taux de majoration applicable à ces jours travaillés au-delà du forfait contractuel, sans qu’il puisse être inférieur à 15%.
Cet avenant n’est valable qu’au titre de l’année en cours. Chaque année doit faire l’objet d’un nouvel accord.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires est versée à la fin de la période annuelle de décompte, et calculée de la façon suivante :
  • Salaire journalier de base majoré = salaire journalier de base + majoration ;
  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier de base majoré x nombre de jours supplémentaires travaillés.
La Société UNIVET s’engage à veiller à ce que cette renonciation du salarié à des jours de repos supplémentaires reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

ARTICLE 7 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné et de la Société UNIVET.
Cette convention repose sur une analyse de la Direction des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au sein du présent accord et expressément rappelées dans cette convention.
Les termes de cette convention comprennent notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jours travaillés par an ;
  • La rémunération brute de base ;
  • La réalisation d’un entretien annuel obligatoire avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié au sein de l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que le droit à la déconnexion.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les Parties affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne soit pas impactée par ce mode d’activité.
Ainsi, le salarié s’engage à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires sous le contrôle de la Société UNIVET. Il est tenu d’avertir la Société UNIVET lorsqu’il n’est pas en mesure de respecter cette obligation afin que celle-ci puisse s’organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect du repos.

8.1. Entretien annuel obligatoire de suivi

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées de travail, notamment le respect des repos quotidiens de 11h consécutives et hebdomadaires de 35h consécutives.
  • Son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que le droit à la déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est notamment de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.
Le compte-rendu de cet entretien annuel obligatoire de suivi est conservé par la Direction. Celle-ci s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et réduire la charge de travail du salarié, si cela est nécessaire.
Dans l’entreprise, l’entretien annuel obligatoire de suivi des forfaits annuel en jours peut avoir lieu immédiatement avant ou après l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

La direction étant attachée au respect des temps de repos et au droit à la déconnexion, un entretien exceptionnel peut être tenu au cours de la même année à la demande du salarié ou du supérieur hiérarchique. Il portera sur les conditions visées ci-dessus et pourra conduire à une actualisation des plans d’action identifiés lors du premier entretien.

8.2 Suivi permanent de l’activité du salarié

Chaque mois, le salarié transmet un document récapitulatif (tableau de suivi) des journées et demi-journées de travail effectuées, ainsi que des journées non travaillées (en précisant leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, repos supplémentaires etc.).
La Direction procède à un contrôle effectif de celui-ci, afin de s’assurer que le salarié a pu bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires et qu’il n’a connu aucune difficulté en termes de charge de travail.
Ce contrôle effectif se manifeste par le visa du supérieur hiérarchique sur le document de suivi, étant bien entendu que le mode de contrôle peut évoluer dans le temps par l’instauration de nouvelles procédures, digitalisées notamment. Dans cette éventualité, l'objectif du contrôle reste de s’assurer de l’existence d’une charge de travail raisonnable, du bon équilibre vie personnelle et professionnelle du salarié, et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document est conservé et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DÉCONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Par conséquent, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail : pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Dans une charte dédiée, la Société UNIVET a souhaité réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 10 – ALERTE

En dehors de l’entretien annuel obligatoire, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peut alerter sa direction sur ses difficultés à propos :
  • De sa charge de travail,
  • Du nombre de jours travaillés consécutivement trop important
  • De l’amplitude des jours de travail régulièrement trop importante,
  • De la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires

La direction devra déterminer les causes professionnelles de cette situation et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

ARTICLE 11 – REMUNERATION

La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



ARTICLE 12 : PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LES SALARIÉS PRÉSENTS AU 31/12/2024

Au préalable, les Parties rappellent que les fonctions supports n’avaient pas accès au dispositif de forfait annuel en jours avant l’adoption du présent accord.
Les salariés de la Société UNIVET sous contrat horaire au 31/12/2024, qui signent une convention individuelle de forfait annuel en jours avant le 30/06/2025, bénéficient d’une période dite transitoire de 12 mois à compter de la date de signature de leur convention individuelle. Au cours de cette période transitoire, sur simple demande auprès de leur hiérarchie et du service Ressources Humaines, ils ont la possibilité de renoncer au forfait annuel en jours pour revenir à leur contrat horaire précédent, et aux mêmes conditions qui leur étaient appliquées juste avant la signature de la convention.
Afin de formaliser ce retour à la situation contractuelle antérieure, un nouvel avenant est soumis à la signature du salarié.
En tout état de cause, la période transitoire prévue dans ce présent accord cesse ses effets de plein droit au plus tard le 30/06/2026.

ARTICLE 13 : Evolutions des dispositions conventionnelles

Dans le cas où les dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés évoluent dans un sens plus favorable pour le salarié que les garanties prévues dans le présent accord, les Parties s’engagent à procéder à la signature d’un avenant au présent accord garantissant des conditions au moins égales.

* * *

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2025.
Le présent accord d’entreprise a un caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’applique, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la Société UNIVET entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 16 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme ;
  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à MOUGINS, en cinq exemplaires originaux, dont trois pour les Parties, un pour le dépôt auprès du Conseil de prud’hommes, et un pour le personnel,
Le 12/12/2024

Pour la Société UNIVET

Madame X Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat FO

Madame X Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur X Délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

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