Accord d'entreprise UNTIENOTS

Accord entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 28/11/2022
Fin : 01/01/2999

Société UNTIENOTS

Le 28/11/2022


Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société UNTIENOTS, SAS au capital de 13.746 €, inscrite au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 1, allée Santos Dumont à Suresnes (92150), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,
D’une part,
Et,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er décembre 2020 ;
D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2332-23-1 du Code du travail, lesquelles prévoient la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social économique relatif à toute mesure ouverte à la négociation d’entreprise ou d’établissement.

La société applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Elle a fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre aux besoins de son activité ainsi qu’aux attentes de ses salariés et de ses clients. Ainsi le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au forfait jours.

Le présent accord a vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraints par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et les textes attachés (notamment l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l’avenant du 1er avril 2014).

Cet accord se substitue plus largement à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 – Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification (par dérogation aux dispositions de la convention collective SYNTEC) les ingénieurs et cadres de la position 1-1 à 3-3 de la convention collective nationale dite Syntec, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Article 2 – Période de référence et volume du forfait

2.1 Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an.

Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite d’un droit complet aux congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur forfait individuel ;
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.3 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- nombre de jours de repos hebdomadaires
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé maternité, etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

L’acquisition des journées de repos étant faite progressivement, bien qu’un nombre global soit précisé en début de période, un ajustement pourra être effectué régulièrement afin de tenir compte des absences.

Ne seront pas décomptées pour le calcul des droits à jours de repos les absences pour :
  • Formation validée ;
  • Congés payés ;
  • Evènement familial énoncé par la convention collective ;
  • Crédit d’heures de délégation pour représentation du personnel ;
  • Repos hebdomadaire ;
  • Journée de repos validée ;
  • Préavis effectué payé ;
  • Jour férié.

Toute autre absence sera décomptée du nombre de jours de repos acquis selon un calcul de proratisation (règle de l’arrondi à l’unité la plus proche) :
Nombre de jours de repos initial x [(nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre, ou la date de sortie prévue – absences déductibles passées ou prévues) / 365]

Exemple :
Calcul annuel ouvrant un droit de 11 jours de repos
Période de référence complète soit 365 jours
Absence maladie du salarié de 21 jours
Nombre de jours de repos après recalcul = 11 x [(365 – 21)/365]= 10,36 soit 10 jours


2.4 Prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours sont pris par journées entières ou par demi-journées.
Ils devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.


2.5 Dépassement du forfait

Par exception le nombre de jours compris dans le forfait peut être supérieur puisqu’un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.

L’avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Les jours travaillés supplémentaires feront l’objet d’une majoration égale à 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35 % au-delà. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 230 jours.

2.6 Forfait réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 3 – Rémunération

Les salariés disposant d’un forfait jour bénéficient d'une rémunération forfaitaire, calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif, versée en contrepartie de l'exercice de leur mission. Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours de travail du mois en cause.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

L’entreprise veille au respect des minima conventionnels tels que prévus par les grilles Ingénieurs et cadres, lesquelles prévoit le respect d’une formule : coefficient de la position x valeur du point.

Il est rappelé d’une part que la mise en place d’un accord d’entreprise relatif au forfait jour se substitue aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, et d’autre part que le présent accord ne prévoit pas de majoration spécifique de rémunération par rapport aux minimas conventionnels précités qui serait liée à la seule conclusion d’une convention de forfait jour.


Article 4 – Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

4.1 Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence (cf calcul au 2.3).

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

La valorisation de l’absence est ainsi déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence

4.2 Embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

La formule de calcul du nombre de jours restant à travailler dans l’année est la suivante :
(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)

x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année).


Qu’il s’agisse d’une entrée ou d’une sortie en cours de période de référence le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata temporis (cf calcul au 2.3).


Article 5 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées au moyen d’un document renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur faisant apparaitre :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, ou tout autre jour non travaillé en qualifiant la nature précise.

Est considéré comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié doit également préciser chaque semaine s'il a, ou non, respecté les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) par le biais du système déclaratif mis en place au sein de l’entreprise. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ce décompte mensuel sera établi par le collaborateur et transmis à son supérieur hiérarchique pour vérification et validation, cela afin qu’un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Si le contrôle de ce document démontrait l’existence d’une absence de respect des temps de repos ou une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures correctrices.


Article 6 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jour

Chaque année le salarié sera convoqué à deux entretiens individuels spécifiques ayant pour but de dresser le bilan :
  • De sa charge de travail et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • De sa rémunération ;
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le salarié sera notamment invité à faire part lors de cet entretien de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Il sera transmis au salarié, préalablement à l’entretien une liste indicative des points qui seront abordés.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il devra émettre par écrit une alerte auprès de la société qui recevra le salarié sous 8 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

La Société pourra également à tout moment provoquer une réunion en cas de difficulté.




Article 7 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion leur permettant de bénéficier du respect effectif de leur temps de repos, et au respect de l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle.

Cela correspond au droit pour chaque salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (temps de repos, congés ou absences autorisées), que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, téléphone, etc).

A ce titre il est rappelé que chaque salarié doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, mais également ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

L'effectivité du respect par chaque salarié des durées minimales de repos (11 heures consécutives par jour et au moins 35 heures consécutives une fois par semaine) implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié qui estimerait ne pas être en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou que son droit à la déconnexion n’est pas respecté devra en avertir la société. Le salarié sera alors reçu dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


Article 8 -Suivi médical

A la demande du salarié, la Société organisera une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jour afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 9- Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord

9.1 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions en vigueur.

9.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans le respect des dispositions légales applicables.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

9.3 Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés dans les 10 jours suivant sa signature via sa publication sur le portail web interne de l’entreprise. Son existence sera également mentionnée sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.


Article 10 - Dépôt et publicité

Le signataire représentant le CSE se verra remettre un exemplaire de l'accord lors de sa signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

DRIEETS ILE DE FRANCE - Unité Départementale des Hauts de Seine

.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris le 28 novembre 2022



Pour la Société
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général




Pour le CSE
Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas