Accord d'entreprise UPPLY

ACCORD D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2031

3 accords de la société UPPLY

Le 26/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

Et

La Direction de la société , représentée par M.


Les représentants élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), Mme et M.

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc220518802 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc220518803 \h 4

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc220518804 \h 4

ARTICLE 3 – LES JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc220518805 \h 4

ARTICLE 3 .1 – CADRE LEGAL PAGEREF _Toc220518806 \h 4

ARTICLE 3 .2 – LA DEROGATION APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc220518807 \h 4

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1 PAGEREF _Toc220518808 \h 5

ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc220518809 \h 5

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc220518810 \h 6

ARTICLE 7 - DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220518811 \h 6

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE PAGEREF _Toc220518812 \h 6

ARTICLE 9 - INFORMATION ET DIFFUSION AUX SALARIÉS PAGEREF _Toc220518813 \h 6

ARTICLE 10 - SUIVI DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc220518814 \h 6

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ARTICLE 3 .1 – CADRE LEGAL


La période légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés sur la période qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

ARTICLE 3 .2 – LA DEROGATION APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE


Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés susmentionnée à l’article 3-1, ne sera dû aux salariés. Autrement dit le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société.
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés intervient à la demande du salarié ou avec son accord exprès.
La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1
  • Congés d’été : congé principal composé de 10 jours ouvrés consécutifs minimum (congés payés uniquement, les RTT ou JRTT ne sont pas autorisés sur cette période)

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le SIRH Lucca (ou tout autre moyen mis à disposition), module « Absences ».
Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :

  • Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours
  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours
  • Au-delà de 7 jours : 20 jours

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.

Par ailleurs, les congés pour événements familiaux sont accordés conformément aux dispositions légales et conventionnelles

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Les termes du présent accord ont été négociés et arrêtés avec les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de la société , lors des réunions qui se sont tenues le 29 janvier 2026 et 17 février 2026. Les signataires, élus titulaires du CSE, ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 7 - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la société .
Il sera également adressé par la société au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche SYNTEC-CINOV.
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, pour une application effective du dispositif à compter du 1er mars 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans le respect des procédures légales en vigueur.
ARTICLE 9 - INFORMATION ET DIFFUSION AUX SALARIÉS

L’accord sera diffusé à l’ensemble des salariés.

Il sera également intégré aux outils et supports internes de gestion des ressources humaines, afin que chacun puisse y accéder facilement.
ARTICLE 10 - SUIVI DU DISPOSITIF

La Direction et les élus se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les élus pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.



A Levallois-Perret, le 26 février 2026,

La société

Représentée par 

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE),

Mme



M.











Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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