ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Entre les soussignés :
Dont le siège est Représentée par en qualité de
D’une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de représentés par :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le but de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure visibilité aux salariés, l’objet du présent accord, conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-23 et L 3141-10 du Code du travail, est de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, pour en faciliter la gestion. Ainsi, la période d’acquisition et de prise des congés coïncidera avec l’exercice comptable. C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.
Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel). Il s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans la société, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés. Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application du code du travail. Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année en cours pour une prise du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de, 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er septembre pour prendre fin le 31 août de l’année suivante. Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 août N+1. En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
Article 4 - Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er septembre année N au 31 août année N+1. Toutefois, conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».) La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 5 – Modalité de prise du congé principal
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Des nécessités du service
Des charges de famille
Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs
Du roulement des années précédentes
De la durée des services dans la société.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel. Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Article 6- Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu d’apporter quelques précisons sur la période transitoire telle que détaillées ci-dessous :
Période d’acquisition
Congés acquis
Période de prise
Commentaires
1er juin 2024 au 31 mai 2025 25 jours Du 1er juin 2025 au 31 août 2026 Soit 32 jours à prendre entre le 1er juin 2025 et le 31 août 2026.
1er juin 2025 au 31 août 2025 7 jours 1er août 2025 au 31 août 2026
1er septembre 2025 au 31 août 2026 25 jours Du 1er septembre 2026 au 31 août 2027
Pour faciliter la prise des congés durant cette période transitoire, la société a pris la décision de fermer l’ensemble des bureaux la semaine 33 (du 11 au 15 août 2025 inclus) pour l’ensemble des salariés. A noter que les congés payés acquis et non pris au-delà des périodes de prise indiquées ci-dessus seront perdus.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, et selon les modalités en vigueur (lettre recommandée AR à tous les signataires du présent accord). Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail compétente. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur, notamment dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, par le biais d’un avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 3 - Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée.
Fait à La Roche sur Yon - Le 26.03.2025 En 3 exemplaires
Pour la société Pour le Comité Social et Économique