ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2024
D’URBAPROPRETE ILE DE FRANCE
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives pour l’établissement URBAPROPRETE IDF portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les négociations ont également porté sur la qualité de vie et des conditions de travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment pour objectif de supprimer les éventuels écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les Parties se sont rencontrées 3 fois dans le cadre de cette négociation à savoir le 7 et le 19 mars et le 2 avril 2024.
Au terme de la réunion 2 avril 2024, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’URBAPROPRETE IDF au sein des établissements de la région île de France définis comme suit : Vitry sur Seine, à l’exception des cadres de direction. L’ensemble des mesures qui suivent sont applicables à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un contrat de travail avec la société URBAPROPRETE IDF, CDD ou CDI, présent dans l’entreprise à la date de signature de l’accord. Le présent accord ne s’appliquera donc pas aux salariés sortis des effectifs avant cette date, et ayant fait l’objet d’un solde de tout compte.
ARTICLE 2 – SALAIRE DE BASE
Les salaires de bases seront revalorisés à partir du 01/01/2024 à hauteur de 3 % (SNAD inclus), portés à 4 % à compter du 1er août 2024 comme suit : Une augmentation générale de 3 % par rapport au salaire de décembre 2023 portée à 4 % au 1er août 2024 (les éventuelles augmentations liées à la revalorisation du point SNAD octroyées dans le courant de l’année 2024 sont incluses dans les 4 % ; ainsi si le salarié a déjà obtenu au titre de l’année 2024 une augmentation ≥ à 4 %, il ne bénéficiera pas de revalorisation supplémentaire)
L’augmentation de 3 % sera portée sur le bulletin du mois d’avril 2024. La rétroactivité s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 et s’appliquera uniquement sur le salaire de base et prime d’ancienneté.
L’augmentation de 1 % supplémentaire sera portée sur le bulletin du mois d’août 2024.
ARTICLE 3 – PRIME PANIER (casse-croûte)
La prime de panier des salariés sera augmentée de 20 centimes supplémentaires sur le panier (casse-croûte) de jour qui passera à 6,50 euros par jour à compter du mois suivant la signature de l’accord.
ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANTS POUR LES CADRES
Les titres restaurants seront augmentés de 2.10 euros supplémentaires qui passeront de 8.40 euros à10.50 euros à compter du mois suivant la signature de l’accord. La prise en charge par l’employeur se fera à hauteur de 60 %.
ARTICLE 5 – CHEQUE VACANCES
Le montant des chèques vacances 2024 sera augmenté de 50 euros. Il passera de 500 à 550 euros par an pour l’ensemble des salariés présents au sein de la société à compter du 1er janvier 2024 et ayant au moins six mois d’ancienneté à la date de la commande des chèques vacances.
ARTICLE 6– PRIME PARTAGE VALEUR AJOUTEE
Une prime « partage de la valeur ajoutée » d’un montant de 200 € sera versée à l’ensemble du personnel salarié de URBAPROPRETE IDF sur le bulletin du mois de septembre 2024 .Le montant de la prime de base pour est fixé à 200 € pour un salarié à temps plein. un salarié présent de manière continue du 1er janvier 2024 à la date de versement de la prime est de 200€. La prime sera versée au prorata temporis du temps accompli entre le 1er janvier et le 31 août 2024. Ainsi le montant accordé à chacun sur la base des 200€ tiendra compte du temps de travail effectif de chacun (toute absence sera déduite à l’exception des CP, évènements familiaux et formation). A défaut, le montant de la prime de base sera proratisé à proportion de la présence effective du salarié au cours de la période du 1er janvier 2024 à la date de versement de la prime.
ARTICLE 7 – PRIME QUALITE POUR LES LAVEURS
La prime qualité octroyée aux pour les laveurs est revalorisée à hauteur de 25 euros brut par mois à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord. Cette prime sera notamment conditionnée à la correcte réalisation des tâches par le salarié, sa présence à son poste de travail, sa ponctualité et la qualité de son travail.
ARTICLE 8– EVOLUTION INDIVIDUELLE DES COEFFICIENTS DES CHAUFFEURS
La direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation sur l’évolution individuelle des coefficients des salariés conducteurs de collecte et de nettoiement de la société URBAPROPRETE IDF avec une échéance au 30 septembre 2024.
ARTICLE 9 – PAIEMENT DES CONGES PAYES INTERNALISES
La Direction et les Organisations syndicales décident d’un commun accord d’internaliser la gestion du paiement des congés payés et ceci dans un souci d’harmonisation avec l’ensemble du groupe URBASER ENVIRONNEMENT. La méthode de paiement des congés payés ne se fera plus via la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP) mais directement par le service paye de la société URBAPROPRETE IDF.
ARTICLE 10 – EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les Parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation du temps de travail sont maintenues pour l’ensembles des salariés ouvriers et ETAM.
Article 10.1 Cadres au forfait jour :
Les cadres bénéficientbénéficiant « d’une convention de forfait jours » de 218 jours par an. La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à
218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218. Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos HYPERLINK "http://quotidien" HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F990"quotidien et HYPERLINK "http://hebdomadaire" HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2327"hebdomadaire, de HYPERLINK "http://congés payés" HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258"congés payés et de HYPERLINK "http://jours fériés" HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2405"jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours. La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise) Droits RTT d'un salarié au forfait jour Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l'année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendr ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11.1 Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise
Les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise sont soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées par chaque service.
Article 11.2 Cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable bénéficient du dispositif de forfait jours dont les modalités sont fixées au sein d’une convention individuelle. Le nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, le droit à la déconnexion, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Les cadres bénéficient des RTT conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2024. Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature au 4 avril à l’exception de l’article 2 qui a un caractère rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Conformément à l'article L. 2261-3 et suivants, ainsi que D. 2231-8 du code du travail toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux article L.2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 14 – PUBLICITE
À l'initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.