Accord d'entreprise URBASER ENVIRONNEMENT

Un accord d'établissement faisant suite à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et conditions de travail 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société URBASER ENVIRONNEMENT

Le 13/07/2018




ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2018


ENTRE

La société Urbaser Environnement, société par actions simplifiée au capital de 5.040.800 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro B 484 595 574, prise en son établissement de Chaumont, situé ZI de la dame Hugenotte, Rue des Frères Garnier à Chaumont (52000) et en son établissement de Chatillon situé, Avenue Noel Navoziat à Châtillon-sur-Seine (21400) – représentée par >>><<<, Directrice des Ressources Humaines du groupe Urbaser Environnement France et par >><<<, Directeur d’Exploitation de l’établissement de Chaumont et de Châtillon,

D’une part,

ET

Monsieur >>><<<, délégué du personnel titulaire >><<,

D’autre part.






PREAMBULE.

Une négociation s’est engagée entre la Direction et les délégués du personnel portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la qualité de vie et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment pour objectif de supprimer les éventuels écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Au terme de la réunion du 13 Juillet 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel soumis à un contrat de travail à durée indéterminée, non cadre, d’Urbaser Environnement, établissements de Chaumont et de Châtillon.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD.

2.1 Sur les salaires effectifs et le temps de travail

2.1.1 Augmentation des salaires

Il sera procédé à une augmentation générale des salaires de base de 1,4%, avec effet rétroactif au 01/01/2018 sur le salaire de base uniquement pour l’ensemble des salariés en CDI non cadres, présents dans l’entreprise au 1er janvier 2018. Les salariés embauchés postérieurement à cette date ne bénéficient pas de cette augmentation dans la mesure où lors de leur embauche l’augmentation de la valeur du point a déjà été prise en compte.
Il est précisé que cette augmentation intègre les augmentations effectuées depuis le 01/01/2018 au titre de l’évolution du point SNAD.

2.1.2 Augmentation de l’indemnité de panier jour «  casse-croûte »

Il sera procédé à une augmentation de l’indemnité de casse-croûte qui passera de 4.6996 à 4.80 € par jour travaillé à compter du 1er juillet 2018.

2.1.3 Journées de solidarité.

Les parties conviennent dans le présent accord de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité qui seront les suivantes :
  • Le travail d’un jour férié non majoré ;
  • Une journée de récupération travaillée mais non payée et non majorée suite à un férié ;
  • Une journée de travail sur un jour de repos ;
  • Retrait de 7 heures sur le compteur des heures supplémentaires ou sur le compteur de récupération ;
  • Retrait d’un jour d’ancienneté ;

2.2 Sur le partage de la valeur ajoutée

2.2.1 Négociation d’un accord d’intéressement pour l’année 2018
La Direction s’engage à négocier et conclure un accord d’intéressement prenant en compte les résultats de l’année 2018 avec mise en place de critères d’objectifs d’exploitation à négocier avec les représentants du personnel.
Cet accord devra être négocié et signé avant le 30 juin 2019 pour un premier versement en 2020.

2.3 Sur la qualité de vie au travail

2.3.1 Bon cadhoc
Il est convenu de renouveler la mesure relative au bénéfice des « bons de printemps et de Noël » (décembre 2018 -évènement de Noël- et mai 2019 -évènement du 1er mai-) qui seront versés sous forme de chèque cadhoc pour le même montant qu’en 2017 (bons d’achats d’une valeur de 40€ lors de chaque évènement) sous réserve des conditions suivantes :
  • Les salariés ayant un taux d’absentéisme important (absences supérieures à un mois/ les 12 mois précédentes l’attribution du bon d’achat hormis les absences assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif) en perdront l’intégral bénéfice.

2.3.2 Jours de carence pour maladie
La Direction s’engage pour l’année 2018 à renouveler la mesure décidée au point 2.6 de l’accord NAO du 02 mars 2017 et par conséquent à payer par salarié et par an un jour de carence maladie pour les salariés de l’établissement de Chaumont uniquement.
Cette mesure est mise en œuvre par la Direction afin de gratifier les salariés de l’établissement de Chaumont au regard du faible taux d’absentéisme de cet établissement.
Cette mesure s’appliquera dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’accord NAO de 2017, soit :
Au terme de l’année civile, la Direction fera le point sur les arrêts. Elle contrôlera l’évolution des arrêts maladie entre 2017 et 2018, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre d’arrêts maladie pour l’année 2018 sur nombre d’arrêts maladie pour l’année 2017 multiplié par le nombre de salariés de l’établissement.
Si le nombre d’arrêt de travail pour maladie venait à augmenter, cet avantage serait supprimé sans délai préalable soit au 01 janvier 2019.)

ARTICLE 3 – EGALITE HOMME/FEMME

Les parties ont veillé à ce que les augmentations des salaires ainsi que l’augmentation de salaire complémentaire visée à l’article 2.1 du présent accord concernant les hommes et les femmes soient les mêmes pour des fonctions identiques et des compétences similaires. Ils s’engagent à ce que ce sujet soit abordé de manière régulière avec présentation du rapport d’égalité. *

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

4.1 – Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’article 2.1 est d’application rétroactive.

4.2 – Validité de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants du personnel titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés au 1er tour de dernières élections professionnelles en faveur de la représentation du personnel (Délégué du personnel)

4.3 – Dépôt de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Il sera également déposé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 5- REVISION.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 – DENONCIATION.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, l’accord pourra être modifié et dénoncé. Les dispositions du présent accord ayant une durée indéterminée pourront être dénoncées par les parties signataires.
La dénonciation pourra, par ailleurs, être régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail
La durée du préavis est de trois mois.
Elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée auprès des organisations syndicales signataires et adhérentes et de l’employeur.
Fait à Chaumont, le
En 5 exemplaires originaux,
Pour FO, Pour la Direction des Ressources Humaines





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