Accord d'entreprise URBASOLAR

droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société URBASOLAR

Le 20/07/2023










Accord d’entreprise relatif au droit à la deconnexion


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société URBASOLAR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 492 381 157 00113 dont le siège social est situé 75 Wilhem Roentgen, 34961 Montpellier Cedex 2 et représentée par Madame xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ci-après désignée "l’Entreprise",
D’une part,
ET

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par la déléguée syndicale Madame xxxx, dûment mandatée

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion ou à la connexion choisie dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

C'est dans ce contexte qu’a été défini le présent accord relatif au droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 2242-17 du Code du Travail ainsi que de l’article L3121-65 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS URBASOLAR, régulièrement soumis à une durée du travail et aux temps de repos des salariés.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (téléphone, messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux temps de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

La détermination des temps de travail et de déconnexion s’effectue de la manière suivante selon l’organisation du temps de travail des salariés :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures:


En dehors des stipulations contractuelles (notamment pour les salariés à temps partiel) ou conjoncturelles (heures supplémentaires), les plages horaires de travail habituelles sont définies de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi* de 7h30 à 19h30.
*dans le cas où le salarié (département supervision) est planifié d’astreinte le soir/nuit durant une semaine complète, alors il devra être joignable cette soirée/nuit-là entre 18h et 9h

Pour les salariés en forfait jours :

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Cependant, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de veiller à se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos.

A cet effet, le droit à la déconnexion s’exercera de la manière suivante :

- Pour les salariés en forfait annuel en jours de bureau:
- lundi* :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-mardi* :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-mercredi* :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-jeudi* :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-vendredi* :de 20 heures à 00h
-samedi*:de 00h à 24h
- dimanche*:de 00h à 7h (J+1)
*dans le cas où le salarié (département supervision) est planifié d’astreinte le soir/nuit durant une semaine complète, alors il devra être joignable cette soirée/nuit-là entre 18h et 9h


- Pour les salariés en forfait annuel en jours de la maintenance :
- lundi :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-mardi :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-mercredi :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-jeudi :de 20 heures à 7 heures (J+1)
-vendredi :de 20 heures à 00h
-samedi*:de 00h à 24h
- dimanche*:de 00h à 7h (J+1)
*dans le cas où le salarié est planifié d’astreinte le samedi et/ou dimanche, alors il devra être joignable cette journée-là entre 8h et 20h
Dans le cas où le technicien de maintenance planifierait son ordre de travaux la soirée/nuit (pour des raisons contractuelles, ou parce qu’il estime les conditions de travail plus favorables), il est entendu, que son repos quotidien de 11h et le droit à la déconnexion associé seraient calculé en fonction des plages horaires de la mission de soirée/nuit.

Bien évidemment, ces plages horaires peuvent subir d’éventuels ajustements temporaires, en fonction des modifications d’emploi du temps liés aux besoins de l’activité et de l’organisation interne.

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour autant, bien évidemment, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il est demandé aux responsables d’équipe et de département, dont la posture constitue une référence pour les équipes, de veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.


ARTICLE 4 – BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

ARTICLE 4-1 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone.

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires / temps de travail.

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence.

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • pour toute absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

En cas d’envoi de courriel en dehors des plages de déconnexion prévues par le présent accord, une fenêtre d’alerte lui proposant le report d’envoi du courriel s’affiche sur l’écran de l’expéditeur.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

ARTICLE 4-2 – MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION


Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles et aux échanges directs.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l’objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.


ARTICLE 4-3 – MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou SMS.

ARTICLE 5 – ACTIONS DE SENSIBILIATION DES SALARIES A UN USAGE RAISONNE DES OUTILS NUMERIQUES

Des actions de sensibilisation sont organisées à destination de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels.

A titre d’exemple :

  • mise en place d’un Guide des bonnes pratiques du droit à la déconnexion ;
  • journée de sensibilisation par un webinaire sur « la détox des outils de communication »

Par ailleurs, l’effectivité du droit à la déconnexion ne pouvant être garantie indépendamment d’une réflexion sur l’organisation et la répartition du travail au sein des équipes, des mesures de sensibilisations spécifiques sont mises en œuvre auprès des managers et cadres de direction.

ARTICLE 6 – ALERTES

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre de la commission paritaire prévue au présent article 8, du CSE ou des ressources humaines.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er août 2023.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant durée de l'accord.

Un bilan annuel de l'accord est effectué, sur la base d'une enquête réalisée auprès des salariés et des managers sur l'évolution des usages des outils numériques.

ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 10 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.


ARTICLE 11 – DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Montpellier, le 20 juillet 2023

Pour la société

xxxxx
Directrice Ressources Humaines









Pour la CFE-CGC :

xxxx, déléguée syndicale

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com. Aux termes de l’article D2232-1-2 du code du travail cet envoi s’effectue après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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