Accord d'entreprise URBATERRA

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société URBATERRA

Le 16/12/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés





d'une part,

Et

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord

d'autre part.

Préambule

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.

2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.2 bis Majoration des congés en raison de l’ancienneté

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 mai de chaque année, il sera attribué 5 jours de congés payés supplémentaires, sous réserve d’être inscrit à l’effectif à la date du 31 mai.


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, sur la période allant du 1er juin au 31 mai, l’acquisition des jours de congés payés supplémentaires se fera au prorata temporis du temps de présence.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés sont celles définies par la loi et la jurisprudence.
Article 3 - La prise des congés payés3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris de la manière suivante :
  • Trois semaines en août
  • Une semaine en décembre

La cinquième semaine de congés payés pourra être prise librement par les salariés.

Les congés supplémentaires pour ancienneté pourront être pris librement par les salariés sans être cumulable avec la cinquième semaine de congés payés. Ils seront fractionnables. Cependant les salariés devront obtenir la validation de la pose de ces jours par l’employeur.

3.2 Fermeture de l'établissement
Les locaux de la société seront fermés trois semaines en août et une semaine au mois de décembre. Une note de service sera transmise par la société à l’ensemble des salariés pour leur faire connaitre les dates de fermeture. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant, auront la possibilité :
  • de prendre leurs congés par anticipation
  • de prendre des congés sans solde



Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


Article 5 – Organisation du report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris au maximum à la fin de la période de référence d’acquisition des congés payés. Le solde non pris sera définitivement perdu.


Article 6 - Dispositions finales6.1 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du code du travail.


6.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée d’un an. Son renouvellement se fera par tacite reconduction.

Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

6.3 Suivi – révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.




6.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par …………………………, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes …………………….

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



La société

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