AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES CONCLU LE 16/12/2019
Société URBATERRA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société URBATERRA, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à ANGERS (49000) – 46 RUE JEAN BODIN
Affiliée auprès de l’URSSAF des Pays de Loire sous le numéro 527000000251599437 Immatriculée sous le numéro SIRET 790 863 419 00020 Représentée par XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX en leur qualité de Co-Gérant, ayant tout pouvoir à cet effet.
D’UNE PART
ET
L’ensemble des membres du personnel de la Société ayant ratifié le présent avenant, et conformément eé, représentant la majorité des deux tiers de l’ensemble du personnel.
D’AUTRE PART
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société URBATERRA et l’ensemble des membres du personnel de la Société représentant la majorité des deux tiers souhaitent réviser et clarifier l’accord sur l’organisation des congés payés, conclu le 16 décembre 2019.
I – BENEFICIAIRES
Il a été convenu qu’à compter du 1er juillet 2023, les salariés travaillant au sein de la société feraient l’acquisition de 10 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an, à raison de 0.83 jour ouvré par mois complet de présence.
II - DECOMPTE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES EN JOURS OUVRES
L’acquisition du congé supplémentaire se calcule en fonction du temps de travail effectif accompli par les salariés au cours du mois.
Il en résulte que les absences, hormis celles qui sont assimilés à du temps de travail effectif, diminuent le nombre de jours de congés supplémentaires acquis.
Pour rappel, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont les suivantes :
Congés payés ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
Congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Congés pour événements familiaux (mariage ou PACS, naissance, décès d’un membre de la famille) ;
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;
Congés de formation ;
Rappel ou maintien au service national.
III – PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
3.1 - Prise des congés payés supplémentaires décomptés en jours ouvrés
Les congés payés supplémentaires sont décomptés en jours ouvrés. La semaine est composée de 5 jours ouvrés allant du lundi au vendredi inclus hors jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.
En effet, on entend par « jours ouvrés » les jours de la semaine civile à l’exclusion du samedi et du jour de congé hebdomadaire (le dimanche) ainsi que des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.
3.2 – Prise des congés payés supplémentaires en journées entières
La prise de ces congés supplémentaires peut se faire par journée entière ou par demi-journée.
3.3 – Période de prise des congés payés supplémentaires
Chaque salarié peut demander à poser une journée ou une demi-journée de congé supplémentaire dès lors qu’il a acquis un droit à une demi-journée ou à un jour de congé supplémentaire.
La pose des congés payés supplémentaires et légaux devra respecter un délai de prévenance :
Le délai de prévenance sera de 2 semaines si le Salarié souhaite poser entre 1 à 2 jours ;
Le délai de prévenance sera de 2 mois si le Salarié souhaite poser entre 3 jours à 7 jours ;
Le délai de prévenance sera de 4 mois si le Salarié souhaite poser plus de 8 jours ;
L’Employeur devra valider la prise des congés supplémentaires et des congés légaux.
Il est expressément indiqué que chaque jour de congé supplémentaire doit être pris dans un délai maximal d’un an à compter de l’acquisition du droit. A défaut, les congés payés supplémentaires seront perdus.
IV – TRAITEMENT DES JOURS FERIES
Il est rappelé que lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés d’un salarié, que ce jour férié tombe un jour ouvré et est habituellement chômé dans l’entreprise, le jour férié ne sera pas décompté comme un jour de congé payé.
V – INDEMNISATION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
L’indemnisation des congés payés supplémentaires se fait sur la base d’un maintien de salaire. Ainsi, lorsqu’ils posent les jours ouvrés de congés payés supplémentaires, les salariés sont rémunérés comme s’ils avaient effectivement travaillé.
VI – MATERIALISATON DU DECOMPTE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Le décompte des congés payés supplémentaires se matérialise par un compteur inséré dans le bulletin de salaire des salariés. Ce compteur se distingue du compteur des congés payés légaux.
VII - APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Tout salarié à temps partiel concerné par ces congés supplémentaires, peu importe le nombre d’heures travaillées à la semaine, bénéficiera d’un droit à congé payé supplémentaire acquis à hauteur de 0,83 jour ouvré par mois. La différence de situation entre les salariés à temps plein et à temps partiel n’aura d’incidence qu’au niveau de l’indemnisation car l’indemnité de congés payés est calculée sur la base d’un salaire à temps partiel.
VIII – POSE DES 5 SEMAINES DE CONGES PAYES
Chaque année, il est fait obligation aux salariés de poser une semaine en décembre et 3 semaines en août à des dates imposées par l’Employeur.
IX – MISE EN APPLICATION
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
X – DUREE-PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de signature du présent avenant. Le présent avenant pourra être révisé et modifié par avenant signé par les parties signataires. Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Une version anonymisée sera déposée sur la base de données nationales des accords collectifs.