SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DE NUIT OCCASIONNEL
ENTRE :
La société URGO GROUP OPERATIONS inscrite au R.C.S. de DIJON sous le numéro 938 390 333 dont le siège social est situé 42 rue de Longvic à CHENOVE (21300), représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.
D’une part, Ci-après désignée la « Société »
ET :
Le syndicat CFTC, représenté par, déléguée syndicale ;
D’autre part, Ci-après désigné le « Syndicat »
Ci-après désignées ensemble les « Parties » PREAMBULE : Le présent accord a pour objet de doter la Société URGO GROUP OPERATIONS d’un mode d’organisation du temps de travail adapté aux exigences spécifiques liées au déploiement d’un nouveau système informatique, notamment par la mise en place d’une dérogation au repos dominical ainsi qu’un travail exceptionnel de nuit pour certains salariés conformément aux dispositions L.3132-20 et L. 3132-25-3 I du Code du travail. A titre volontaire, les parties ont également décidé d’organiser le travail lors de jours fériés et de prévoir des contreparties.
La Société a décidé en novembre 2024, à la suite de l’état des lieux réalisé sur ses infrastructures informatiques, de lancer une montée de version de son système SAP (de SAP ECC6 EHP0 vers une version SAP S4 HANA). Cette décision s’impose du fait que la version actuelle de l’ERP (SAP ECC 6.0, mise en service en octobre 2005) n’est désormais plus maintenue par l’éditeur, exposant ainsi le Groupe à des risques majeurs.
Ce projet est porté par la DSI d’URGO GROUP OPERATIONS avec des enjeux forts sur les différentes sociétés du Groupe, puisque cette montée de version concerne 5 pays, plus de 700 collaborateurs et 11 entités. Cette opération nécessitera ainsi un arrêt de la plateforme SAP d’une durée de quatre jours, planifié sur une période de réduction d’activité couvrant l’ensemble du périmètre. La présence de certains collaborateurs disposant de connaissances spécifiques sera indispensable afin de garantir que la bascule se déroule dans les meilleures conditions, d’assurer la continuité de l’activité et d’éviter toute problématique bloquante. Il est précisé que l’absence d’intervention des équipes informatiques lors des phases critiques du déploiement, aurait pour conséquence en cas de problème l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’ensemble des entités du groupe concerné par l’opération. Cette date a donc été choisie afin de limiter au maximum les impacts opérationnels, pour les 11 entités réparties sur 5 pays. La mise en production du nouveau système d’information doit intervenir
au début du mois d’avril 2026 et nécessitera la bascule complète de l’ensemble des anciens systèmes vers le nouveau dispositif.
Les opérations liées à cette bascule, indispensables pour assurer le redémarrage des activités dans des conditions normales de sécurité et de continuité,
s’étendront sur une période minimale de quatre (4) jours continus;
impliqueront la présence de certains collaborateurs pendant au moins un dimanche et un jour férié, et potentiellement deux dimanches et deux jours fériés en cas d’incident lors de la bascule, sur la période comprise entre le 4 avril 2026 au 25 mai 2026.
Les collaborateurs concernés sont ceux dont les compétences, les fonctions et la connaissance du système sont indispensables au bon déroulement des opérations de bascule et à la prévention de toute difficulté bloquante. Il s’agit principalement des membres des
équipes informatiques et des équipes métiers ayant participé au projet.
La bascule de nos systèmes de la version SAP ECC6 EHP0 vers la version SAP S4 HANA nécessite une organisation spécifique en amont, permettant à certains collaborateurs, volontaires parmi les salariés désignés en qualité de
membres du projet d’être mobilisés de manière exceptionnelle un à deux dimanches et jours fériés au cours de la période de bascule et/ou sur une période occasionnelle d’horaire de nuit.
Il n’est en effet pas possible de procéder à cette bascule sans déroger au principe du repos dominical et sur une période occasionnelle de nuit pour certains collaborateurs, pour les raisons suivantes :
la période de migration et de redémarrage des systèmes s’étend nécessairement sur
quatre (4) jours continus, impliquant impérativement la réalisation d’opérations de migration au cours d’un dimanche au minimum, et, le cas échéant, d’un jour férié ;
cette durée de
quatre (4) jours correspond au temps strictement nécessaire à la réalisation complète des opérations de bascule, dans l’hypothèse où aucun incident technique, fonctionnel ou de sécurité ne surviendrait ;
en cas d’incident technique, fonctionnel ou de sécurité, la Société serait contrainte de différer certaines opérations de redémarrage afin de traiter les difficultés rencontrées, ce qui pourrait conduire à un report de la période de bascule sur
un autre week-end ;dès lors, la demande de dérogation porte sur trois dimanches et trois jours fériés, afin d’anticiper l’éventualité d’un incident susceptible de reporter la bascule ;
l’interruption volontaire des opérations de migration et de redémarrage afin d’éviter le travail dominical ferait peser des
risques critiques majeurs sur la continuité et la sécurité des activités de la Société, dès lors que les autres activités de l’entreprise ne pourraient pas fonctionner sans la disponibilité complète et continue des systèmes d’information, notamment :
des risques de perturbation du processus de bascule, liés à des problèmes de synchronisation entre les différentes équipes et les différentes étapes du cut-over (bascule technique, conversion des données, tests de validation, mise en production, remise en service opérationnel) ;
des risques significatifs sur la conversion des données, certaines données critiques étant en cours de transfert, une interruption pouvant entraîner des incohérences, pertes de données, erreurs de traitement ou doublons ;
des risques de non-conformité aux exigences de mise en production, en raison du non-respect des séquences et délais requis pour certaines opérations critiques (erreurs fonctionnelles, anomalies de configuration, gestion discontinue des incidents, etc.).
En conséquence, l’organisation de la période de bascule impose que
l’un des jours de cette période corresponde nécessairement à un dimanche et un jour férié, afin de permettre aux autres activités de la Société de reprendre ou de se poursuivre normalement dès la remise en service des systèmes d’information, sans interruption prolongée ni désorganisation de l’activité globale.
Dans ces conditions, l’octroi du repos dominical à l’ensemble des salariés concernés pendant la période de bascule est susceptible de
compromettre gravement le fonctionnement normal de l’entreprise, la continuité de ses activités et la sécurisation du redémarrage de ses systèmes d’information.
Face à ces constats, la Direction de la Société a informé l’organisation syndicale représentative de l’ouverture d’une négociation portant sur la mise en place encadrée du travail du dimanche, jour férié et une période occasionnelle de nuit, afin de répondre à ces impératifs exceptionnels, tout en garantissant la protection de la santé des salariés et l’amélioration de leurs conditions de travail. Les Parties à la négociation ont ainsi conclu le présent accord, lequel a pour objet d’adapter l’organisation de la société au déploiement de son nouvel outil informatique. Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. IL A ETE DECIDE QUE :
CHAPITRE 1 : TRAVAIL DOMINICAL ET JOUR FERIE
Justification et champ d’application du recours au travail dominical
Les Parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire en principe accordé le dimanche. Les Parties constatent néanmoins que le repos dominical de tous les salariés serait de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise, tel que prévu à l’article L. 3132-20 du code du travail et suivants. Par conséquent, afin de répondre aux impératifs liés aux spécificités du déploiement du nouveau système informatique SAP S4 HANA, les Parties ont décidé de se réunir pour fixer ses modalités mais également les contreparties accordées aux salariés concernés. Pourront être concernés par le présent chapitre les collaborateurs qui occupent les postes suivants et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail : DSI Business Analyst, Consultant fonctionnel, Team Leader, Responsable Pôle SAP, Administrateur et gestionnaire des autorisations, Ingénieur VSI, Chargée de missions VSI, Ingénieur BI, Développeur Middleware, Responsable du pôle solutions applicatives, Responsable Réseaux et systèmes, CTO, Ingénieur Réseaux et télécom, Administrateur réseaux, Ingénieur Systèmes, Responsable Run, Développeur SAP, Développeur Middleware, Ingénieur BI, Responsable Change, Responsable du pôle transformation
En revanche, ne sont pas concernés par la présent accord les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.
Volontariat Les parties soulignent leur attachement au volontariat qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche. La Direction précisera le personnel nécessaire et sollicitera dans le cadre d’un appel à candidature
les compétences qui lui paraissent adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs.
Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler le dimanche : ne peut entrainer des mesures discriminatoires ; ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche. Contrepartie du travail le dimanche et jour férié Le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera :
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération horaire, une majoration de 25 % des heures effectuées le dimanche ou si l'intéressé prend un repos compensateur pour ces heures, la majoration est portée à 50 %
du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal (ou pour les salariés au forfait annuel en jours, du décompte d’une journée de travail au titre du forfait) ;
Les majorations de salaire accordées au titre du travail le dimanche sont cumulables, le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires.
L’ensemble des salariés, quel que soit l’organisation de la durée de travail, travaillant le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié bénéficieront en sus d’une prime exceptionnelle de 50 euros bruts par journée travaillée.
Conciliation vie personnelle / vie professionnelle
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
Un temps d’échange spécifique sera réservé au cours de l’entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre le travail le dimanche et la vie personnelle et familiale du salarié volontaire. Lorsque son conjoint travaille également pour la Société, le salarié volontaire pourra demander à bénéficier de son jour de repos en même temps que son conjoint.
Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux
Le volontariat ne saurait faire obstacle à la participation du salarié aux élections nationales et locales. Le salarié volontaire pourra, avec l’accord de son manager, décaler d’une heure son arrivée ou son départ pour pouvoir exercer son droit de vote. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap Les parties s’accordent sur le fait que la présente dérogation au repos dominical s’inscrit pleinement dans les exigences liées au déploiement du nouveau système informatique. Elle permet à la Société de garantir la continuité et la fiabilité de ses opérations, de limiter les impacts sur l’activité opérationnelle, et de préserver le bon fonctionnement de l’établissement. La Société s’engage par ailleurs à :
Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
CHAPITRE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET OCCASIONNEL DE NUIT
Cas de recours exceptionnel ou occasionnel au travail de nuit
Sont considérés comme travailleur de nuit à titre occasionnel les collaborateurs ne remplissant pas les conditions posées pour être qualifié « travailleur de nuit » au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail, mais qui sont amenés à réaliser de manière occasionnelle des heures de travail de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire de minuit à 6h. Le recours occasionnel au travail de nuit est destiné à répondre aux exigences liées au déploiement du nouveau système informatique, il est exceptionnel et limité à la seule période du déploiement du projet du
4 avril 2026 au 26 mai 2026, à laquelle s’ajoute la nuit du 26 au 27 février 2026, pour la simulation de la bascule.
Les conditions d’affectation des salariés au travail de nuit Dans le cadre d’interventions exceptionnelles de nuit, la Société entend faire appel exclusivement au volontariat.
Les contreparties aux interventions exceptionnelles occasionnel de nuit
Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficieront en sus d’une prime exceptionnelle de 50 euros bruts par nuit travaillée, qui s’ajoute, le cas échéant, à la prime exceptionnelle de 50 euros brut prévu au titre du travail un samedi, dimanche et/ou jours fériés.
A titre de contrepartie, les parties conviennent que le temps de repos sera allongé et ne pourra être inférieur à 22h entre l’heure de travail de fin et l’heure de reprise suivante.
Garanties apportées aux travailleurs de nuit
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et favoriser l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice des responsabilités familiales
Afin de garantir l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
la salle de pause du bâtiment HERMIONE est mise à disposition des travailleurs de nuit afin qu’ils puissent s’alimenter durant leurs temps de pause (mise à disposition d’un micro-ondes, machines à café, bouilloire etc.) pendant lesquels les travailleurs ne peuvent pas regagner leur domicile.
Egalité professionnelle et non-discrimination
Les parties réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre tous les salariés. En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, la Société s'engage à ce qu'aucune décision concernant les relations de travail, et notamment l'organisation du travail de nuit, ne soit fondée sur un motif discriminatoire. À ce titre, aucun salarié ne pourra être priorisé, écarté ou faire l'objet d'une quelconque différence de traitement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses activités syndicales, de ses convictions religieuses, de son état de santé ou de son handicap. Cette liste n'est pas exhaustive.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs occasionnels de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Le travail occasionnel de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Temps de pause
Les salariés exerçants exceptionnellement la nuit bénéficieront de
20 minutes de pause toutes les 4 heures
DISPOSITIONS FINALES
Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin du déploiement du projet à savoir
le 26 mai 2026.
Il entre en vigueur et prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra le cas échant aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, Unité Territoriale de Côte d’Or et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail. Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise. * * * Fait à Chenove, le 5 février 2026,