Accord d'entreprise URPS CD LR-MP

Accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 04/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société URPS CD LR-MP

Le 02/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

L’association URPS CD LR-MP dont le siège social est situé à MONTPELLIER (34000) 285 rue Alfred NOBEL – Siret 79356716500014, Code NAF 9499Z, représentée aux présentes par en qualité de Président,


Ci-après dénommée « L’association »

D’une part,

ET


Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord, agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.


Ci-après dénommés « Les Salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
PREAMBULE3

TITRE I : Dispositions générales4
Article 1 : Champ d’application4
Article 2 : Objet de l’accord 4
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord4
Article 4 : Dénonciation -Révision5
Article 5 : Publicité – Dépôt de l’accord5

TITRE II : Les forfaits6
Article 6 : Forfait mensuel en heures6
6.1 Champ d’application6
6.2 Conventions individuelles de forfait mensuel en heures6
6.3 Nombre d’heures travaillées dans le mois 6
6.4 Rémunération 6
6.5 Repos compensateur de remplacement7
Article 7 : Forfait annuel en jours7
7.1 Champ d’application 7
7.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jour8
7.3 Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle8
7.4 Année incomplète9
7.5 Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année9
7.6 Forfait annuel en jours à temps réduit10
7.7 Jours de repos supplémentaires et renonciation10
7.8 Rémunération11
7.9 Incidence des absences sur la rémunération11
7.10 Temps de déplacements professionnels et temps de trajet excédentaires11
7.11 Droit au repos11
7.12 Droit à la déconnexion12
7.13 Evaluation et suivi de la charge de travail12
Article 8 : Forfait sans référence horaire13













PREAMBULE

L’association URPS CD LR-MP adhère à la convention collective « Dentaires : cabinets (IDCC 1619) ».

Cette dernière ne prévoyant aucune disposition sur le recours au forfait, l’association URPS CD LR-MP, dans le cadre de cet accord collectif, souhaite prévoir cette possibilité.

A ce titre, l’association URPS CD LR-MP, dont l’effectif est actuellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical.
En conséquence et conformément aux articles L. 2232-21 et R.2232-10 du Code du travail, l’association URPS CD LR-MP peut soumettre à l’approbation du personnel de l’association un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.




TITRE I : Dispositions générales

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail relatives à la négociation d’accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de représentants du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association tous établissements confondus qu’ils soient employés à temps plein ou temps partiel.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour but d’améliorer les dispositions de la convention collective « Dentaires : cabinets ».

A ce titre, le présent accord portera sur :
  • Les forfaits mensuels en heures et les forfaits annuels en jours

Article 3 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Il a été présenté dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 17 novembre 2023 au cours de laquelle les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’association d’y répondre. Il leur a été ensuite, communiqué sous forme de projet en date du 11 décembre 2023. Le référendum a été organisé en date du 2 janvier 2024

Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé aux présentes.


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 4 janvier 2024 soit, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DDETS 34 via la plateforme de Téléaccords et du greffe du conseil de prud’hommes.

Il se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant de tous accords, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’association et ayant le même objet.






Article 4 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 5 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DDETS 34 et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.


TITRE II : Les forfaits


Les dispositions du présent titre visent à mettre en place une organisation du temps de travail sous la forme de forfaits et ce, afin de répondre aux besoins et pratiques de l’association et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord est également conclu sous l’égide des dispositions de la loi du 10 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 6 : Forfait mensuel en heures


6.1 Champ d’application


Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur statut.

6.2 Conventions individuelles de forfait mensuel en heures

La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait mensuel en heures fait l'objet d'un écrit signé (clause du contrat de travail, convention individuelle annexée au contrat ou avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents), entre l’association et le salarié.

6.3 Nombre d’heures travaillées dans le mois

Le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, soit 17.33 heures supplémentaires par mois. A titre informatif, cela équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires.

6.4 Rémunération


Conformément à l’article L.3121-57 du Code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sera au moins égale à :
  • la rémunération minimale fixée par la convention collective applicable pour son statut ;
  • augmentée des majorations fixées par le présent accord pour les 17.33 heures supplémentaires mensuelles.









6.5 Repos compensateur de remplacement


Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent.
Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Article 7 : Forfait annuel en jours


7.1 Champ d’application


Les dispositions du présent article s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés non cadres dont la durée la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :
  • tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
  • sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.
En pratique, cela signifie que :
  • les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ou encore des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'association ;
  • plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.






  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés déjà présents dans l’association.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précisera impérativement :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,
  • La référence au présent accord ;
  • La rémunération ;
  • Le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 218 jours.

7.3 Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les 218 jours travaillés sont obtenus, à titre d’exemple pour l’année civile 2023 complète, à partir du calcul suivant :

365 jours dans l’année civile complète MOINS :

  • 105 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté
  • 9 jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés
  • 1 Journée de solidarité
  • 7 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.





Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

  • Année incomplète


Lors d’une année incomplète, la mise en place des forfaits annuels en jours est possible. Aussi, le nombre de jours travaillés à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la période selon le calcul suivant, à titre d’exemple :

Du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, le salarié travaille 161 jours calculés selon la méthode suivante :

275 jours calendaires du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 moins :
  • 80 samedis et dimanches
  • 19 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés ouvrés
  • 1 Journée de solidarité (lundi 10 avril)
  • 5 jours de repos au prorata ((7*275) /365))

Le contrat de travail ou l’avenant à contrat fera expressément référence au forfait du nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période.


Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés :

  • Le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;
  • Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les besoins du présent accord, les parties rappellent que les salariés au forfait jours pourront bénéficier des dispositions issues de l’article L. 3141-12 du Code du travail, tel que modifié par la loi n°2016 du 8 août 2016, lequel prévoit la possibilité pour les salariés de prendre leurs congés payés dès l’embauche, sans devoir attendre le terme de la période d’acquisition des congés fixés au 31 mai.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.

7.6 Forfait annuel en jours à temps réduit


Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

A ce titre, il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit :
  • Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.
  • Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.
  • Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.
  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.

7.7 Jours de repos supplémentaires et renonciation


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année, les salariés bénéficient, chaque année, de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés.
Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié.
L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour les absences programmées.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires.
Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 250 jours.
La renonciation à ces jours de repos est formalisée par les parties dans un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant ladite renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

7.8 Rémunération


La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.

7.9 Incidence des absences sur la rémunération


La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

7.10 Temps de déplacements professionnels et temps de trajets excédentaires


Il est expressément prévu entre les parties que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée pour les salariés en forfait jours.

7.11 Droit au repos


Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

  • La durée légale du travail de 35 heures
  • Au contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Aux contreparties obligatoires en repos
  • La durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, ils bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ; ainsi que
  • Des pauses quotidiennes.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.
En outre, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales. Le dimanche est un jour non travaillé.

7.12 Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours est défini tel que :
Les parties rappellent que l’utilisation des NTIC mises à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de (ci-après les « périodes de déconnexion »).
En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :
  • En principe, les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.
  • Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cas, les salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions d’urgence qui doivent demeurer limitées.

Il est également demandé aux salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir, et de manière générale pendant toutes les périodes de déconnexion.

7.13 Evaluation et suivi de la charge de travail


Décompte des journées de repos et de congés :

  • L’association a mis en place un système auto déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires. Ce document doit être remis à l’employeur chaque fin de mois.
  • Chaque trimestre, le supérieur hiérarchique et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto déclaratif. Lors du bilan, le manager s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.

Entretien :

  • Les salariés au forfait jours bénéficieront également d’au moins un entretien individuel chaque année avec leur supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel seront discutés notamment la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
  • Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.




Alerte et droit au repos :

  • Les salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).
  • Dans l'hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.
  • Les salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès des supérieurs hiérarchiques par email ou lors d’une réunion. Ils sont alors reçus en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail, en mettant en œuvre des solutions adaptées en accord avec les salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

Article 8 : Forfait sans référence horaire


Conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants relèvent du régime du forfait sans référence horaire.

Une convention de forfait sans référence horaire ne peut être conclue qu'avec des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'association.
  • Arrivées en cours de période de référence :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

  • Départs en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

Fait à MONTPELLIER, le 2 janvier 2024
En 5 exemplaires originaux



L’association URPS CD LR-MP

Président



ANNEXE 1 : Procès-verbal






ANNEXE 1 :



Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 2 janvier 2024

.






Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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