L’Entreprise URSA France SAS sise Maille Nord III, 7 porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND
Pour son établissement de Noisy Le Grand
-immatriculé sous le n°351 970 595 au RCS de Bobigny
-représenté par Monsieur , en qualité de Directeur Général URSA France et Madame, en qualité de Responsable RH France.
d’une part, et :
Les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement représentées par :
Madame , en qualité de déléguée syndical d’Etablissement pour la C.F.E.C.G.C.
Madame , en qualité de déléguée syndical d’Etablissement pour l’UNSA.
d’autre part. PARTIE 1 : Préambule
Faisant suite à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242.1 et suivants du nouveau Code du travail, il a été convenu entre les parties l’ouverture d’une négociation portant sur la mise en place d’une prime dite de treizième mois à partir de l’année 2024.
L’objet du présent accord est de matérialiser les conditions, règles et modalités d’attribution et de versement de cette prime au sein de l’établissement.
Article I : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés satisfaisant aux conditions ci-après définies de bénéficier d’une prime dite de treizième mois selon les règles et modalités d’octroi et de versement décrites dans le présent accord.
Article II : Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L. 2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Article III : Bénéficiaires
Bénéficient du présent accord :
tous les salariés en CDI ou en CDD de l’établissement de Noisy le Grand (y compris les alternants) ;
et
qui justifient d’un an d’ancienneté continue dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N-1 du versement.
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, puissent être déduites.
Exemple : Pour bénéficier du versement de la prime dite de 13ième mois en 2024, il faut avoir intégré l’entreprise au plus tard le 1er janvier 2023 et ainsi cumuler une ancienneté d’un an au 31 décembre 2023.
Article IV : Base de calcul de la Prime dite de 13e mois
Lors de la négociation, il a été convenu, au regard du coût important de mise en place d’une telle prime, que la prime dite de 13ième représente 65% du salaire de base brut annuel moyen de l’année N-1 du versement (cumul des salaires de base mensuel de janvier à décembre n-1 / 12).
Pour les salariés à temps partiel, c’est le salaire de base brut annuel moyen proratisé qui sera pris en compte.
Ce taux pourra faire l’objet de réévaluations lors des prochaines négociations annuelles obligatoires et le cas échéant, fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Exemple : La prime dite de 13ième mois versée en 2024 sera calculé sur le total des salaires de base bruts versés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Article V : Impact des absences
Le montant individuel versé est calculé au prorata de la durée de travail effectif, c'est-à-dire en déduisant toute absence (arrêt maladie, absence injustifiée, congés sans solde, congé parental ou autre) non assimilable à du travail effectif. Sont comprises dans le calcul de la prime dite de 13e mois, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunéré comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme, etc.) ainsi que les congés maternité ou adoption, les congés paternité, les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an (à l’exclusion des accidents de trajet).
La durée de travail effectif de référence est l’année N-1 de versement de la prime.
Le calcul du prorata des absences se fera sur le nombre de jours théoriques
Exemple : Un salarié a 5 ans d’ancienneté. En 2023, il a été absent pour maladie le mois de juin. Pour le versement de la prime 2024, un prorata sera calculé : (251-22 jours absence en juin) / 251= 91,24%
Article VI : Impact des sorties
La prime dite de 13e mois est également calculée au prorata de leur temps de travail effectif pour les salariés sortants et qui remplissent la condition d’ancienneté tel que définie à l’article III.
Exemple : Un salarié quitte l’entreprise le 30 juin 2024 ; il a 6 ans d’ancienneté. Le calcul de sa prime sera effectué sur le total des salaires de base bruts versés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024. Le versement sera effectué en une fois sur son solde de tout compte au moment du départ.
Les salariés sortis des effectifs avant le 1er janvier 2024 ne sont pas éligibles à la prime dite de 13ième mois.
Article VII : Modalités de versement de la prime
Deux possibilités sont offertes aux collaborateurs pour le versement de la prime :
Versement en une fois au mois de février ;
Versement en deux fois :
50% au mois de février ;
50% au mois de novembre.
Un bulletin d’option sera adressé par le service Ressources Humaines aux collaborateurs durant le mois de janvier de l’année de versement afin de définir le choix de versement en une ou deux fois. Si le salarié souhaite modifier son choix l’année suivante, il devra informer le Service RH avant le 31 janvier de l’année de versement ; à défaut, le choix initial sera retenu.
Article VIII : Régime fiscal et social
Quelle que soit la périodicité de cette prime (versement unique en fin d'année, ou prime fractionnée en plusieurs versements), la prime dite de 13ième mois constitue un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui est assujetti, en tant que tel, aux cotisations de sécurité sociale.
La prime dite de 13ième est également soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle est exclue de la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article IV : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Noisy le Grand, le 20 septembre 2023.
Pour la Direction Pour la C.F.E.C.G.C Monsieur Madame Directeur Général Déléguée syndicale d’Etablissement
Madame Pour l’UNSA RRH France Madame Déléguée syndicale d’Etablissement