La SAS USANA HEALTH SCIENCES FRANCE, sis 121 Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 538 231 796 représentée par son Président, XXX,
Et, Les salariés de la SAS USANA HEALTH SCIENCES FRANCE, D’une part,
D’autre part.
Préambule Le présent accord marque la volonté des parties d’instaurer un compte épargne temps (CET) pour les collaborateurs de la SAS USANA HEALTH SCIENCES FRANCE.
Le compte épargne temps est une mesure visant à permettre aux salariés, par la capitalisation de jours de congés ou de repos, de concilier vie personnelle et vie professionnelle afin de maintenir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre travail-vie privée. En effet, au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut être amené à devoir faire face, dans son environnement familial, à des difficultés d’organisation notamment en terme de temps de travail, pour pouvoir apporter un soutien à un membre de sa famille. Soucieuse de prendre en compte ces difficultés et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l’entreprise propose de mettre en place un compte épargne temps.
En outre, le compte épargne temps permet également d’apporter des éléments de réponse temporaires face à des inaptitudes partielles ou totales touchant les salariés, en garantissant un complément de rémunération au salarié concerné, en fonction de ses droits épargnés.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés en date du 07/12/2023.
Article 1 - Objet du compte épargne temps Le compte épargne-temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel
favoriser les aménagements de fin de carrière
favoriser un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congé et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur.
Article 2 - Salariés bénéficiaires Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté en continu peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte La gestion du compte épargne-temps se fera de manière informatisée via un fichier Excel et/ou compteur sur bulletin de paie et tenu par le service en charge de la mission sociale pour la société.
Les demandes de transfert de congés/RTT/journée de repos/heures supplémentaires se feront par mail au service social qui mettra le fichier à jour et le transmettra au service social une à deux fois par an afin de mettre à jour les compteurs sur les bulletins de paies des salariés concernés.
Un courrier sera transmis chaque année dans le courant du mois de juin, et indiquera le nombre de congés/RTT épargnés, le nombre de congés pris et le solde restant dus. Ce courrier devra être signé par le salarié et le service social.
Les salariés intéressés doivent effectuer leurs démarches d’épargne :
avant le 31 mai pour les congés payés
avant le 31 décembre pour les jours RTT
avant le 15 janvier n+1 pour les heures supplémentaires
Article 4 – Alimentation du compte Article 4.1 - Alimentation à l’initiative du salarié Tout salarié a la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
dans la limite de 5 jours ouvrés annuellement, les jours acquis au titre des congés payés (par journée(s) entière(s)) ou jours d’ancienneté.
dans la limite de 50% des jours de repos acquis, liés à la réduction du temps de travail (RTT) (par journée(s) entière(s)) ou aux forfaits jours.
Sans limite pour les heures supplémentaires converties en jours. Toutefois, les heures supplémentaires bénéficiant de majorations légales, la valeur des heures de travail portées au CET doivent inclure ces majorations. Ce versement ne peut se faire qu’à l’initiative de l’employeur. Cette disposition ne concerne pas les salariés non assujettis à la Loi sur la durée du temps de travail (salarié en forfait annuel jour).
Le salarié peut demander à ce que soient inscrits au CET dans un délai d’un mois après la signature de celui-ci, les jours de repos entrant dans les conditions fixées ci-dessus, qu’il aura cumulé antérieurement à la mise en place du CET, sous réserve d’accord de l’employeur.
Article 4.2 - Alimentation automatique Dans le cas où le salarié n’aurait pas manifesté le souhait spontané de porter sur son compte des jours de repos et de congés, le compte du salarié sera automatiquement alimenté dans les conditions suivantes :
si le compteur de congés acquis et non pris présente un solde positif à l’échéance du 31 mai de chaque année, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 5 jours annuellement (par journée(s) entière(s)),
si le compteur de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris à l’échéance du 31 décembre de chaque année présente un solde positif, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 50% des jours de repos acquis annuellement (par journée(s) entière(s)),
Le reliquat de congés après placement automatique sera perdu.
Article 4.3 – Plafonnement du compte épargne temps Chaque année le salarié peut créditer son compte épargne temps d’autant de jours qu’il le souhaite sans toutefois que le nombre de journées globales portées au crédit du compte épargne excède 100 jours.
Article 5 – Information du salarié Le solde du compteur de jours placés sur le CET sera consultable par la biais de son bulletin de paie ou par le fichier tenu par le service social. Une demande devra être effectué de manière écrite.
Article 6 – Modalité de tenue de compte Le compteur de jours placés dans le CET est exprimé en jours, indépendamment de la rémunération de l’époque à laquelle ils ont été placés.
Les droits à congés issus du CET sont pris selon les mêmes modalités et procédures que les congés non placés. A cet effet trois compteurs seront à la disposition du salarié :
un compteur CET congés payés / congés ancienneté ;
un compteur CET RTT ;
un compteur CET heures supplémentaires converties en jours.
Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps Article 7.1 – Nature des congés pouvant être pris En cours de contrat, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
Congé sabbatique ;
Congé pour convenance personnelle ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé à la suite d’un congé parental d’éducation ;
Congé de fin de carrière sous condition d’accès à la retraite à taux plein ;
des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi ;
d’un congé pour enfant gravement malade ;
Sous réserve de l’accord préalable de l’employeur de la cessation anticipée de l’activité des salariés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale
Article 7.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé mentionné à l’article 7.1 selon les modalités suivantes :
Le congé sabbatique, congé pour création/reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de fin de carrière doit être sollicité 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge au service social, mail avec accusé de lecture, sauf pour le congé pour enfant gravement malade et le congé utilisé pour indemniser des temps de formation, pour lesquels la demande pourra être effectuée 48h à l’avance.
Le congé pour convenance personnelle pourra être sollicité 1 jour à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de lecture adressée au président et/ou service social pour un congé maximum de 3 jours. Pour tout congé supplémentaire, la demande devra se faire au minimum 1 mois à l’avance dans les mêmes conditions que citées précédemment.
L’employeur pourra refuser ou différer le congé (hors congé pour enfant gravement malade) en cas de désorganisation totale ou partielle de la société ou du service pour une durée de 3 mois maximum.
L’employeur doit répondre dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
Il n’est pas prévu de durée minimale de congé pour l’utilisation du Compte Epargne Temps.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.
Article 7.3 – Rémunération du congé Les sommes versées au salarié lors du congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Chaque journée de congé est donc convertie par le montant du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
En cours de contrat, les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une monétisation ou d’une affectation au plan d’épargne de l’entreprise.
Article 8 – Rupture du contrat de travail En cas de cessation du contrat de travail, le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps au moment de son départ.
Le montant de cette indemnité compensatrice de CET est déterminé en multipliant le nombre de droits épargnés, par la rémunération journalière brute du salarié au moment de la liquidation des droits. L'indemnité compensatrice de CET est versée avec le solde de tout compte.
Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre, le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur cédant alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET.
Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord - Durée- modalités du suivi, révision, garantie et dénonciation Article 9.1 – Durée de la décision – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2024 avec reprise des droits déjà cumulés et mentionnés sur les bulletins de paies du mois de decembre 2023. Cet accord entre en vigueur pour une durée indéterminée.
Article 9.2 – Modalités de suivi Le Président remettra un rapport annuel indiquant par catégorie socio professionnelle :
Le nombre de salariés titulaires d’un CET
Le nombre de jours total et moyens épargnés ainsi que les minima et maxima
Article 9.3 – Dénonciation La dénonciation du présent accord pourra intervenir après information des salariés 3 mois avant l’arrêt du compte de façon unilatérale de la part de l’employeur.
En cas de dénonciation sans maintien du dispositif, les comptes épargne-temps ouverts seront maintenus. Toutefois, ils ne pourront plus être alimentés.
Article 10.4 – Révision Le présent accord pourra être modifié par accord des parties à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. La demande sera notifiée à l’autre partie accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur le régime du compte épargne-temps, les parties se réuniront pour procéder aux modifications nécessitées éventuellement.
Article 10.5 – Garantie Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l'AGS, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l'AGS, une garantie financière sera souscrite par l’employeur auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du code du travail. À défaut, conformément à l'article L. 3153-1 du code du travail, s'appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.
Article 10 – Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel via le système d’information interne.
Fait à PARIS, le 08/12/2023 En deux exemplaires
L’ensemble du personnel Par ratification aux deux tiers Président