ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
La société UTMB GROUP, SAS, au capital de 20.703,50 €, Code NAF 9319Z, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 452 633 365, dont le siège social est sis à CHAMONIX MONT BLANC (74400), 31 rue du Lyret, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité représentant au moins 50% des voix.
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés non pris qu'il y a affectées.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 6 septembre 2024. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 29 octobre 2024.
Les signataires du présent accord ont souhaité, tout en réaffirmant leur attachement au droit au repos, permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé en vue de leur permettre de se constituer une épargne de congés.
ARTICLE 6.Modalités de conversion des éléments du CET4
ARTICLE 7.Utilisation du CET pour rémunérer un congé4
ARTICLE 7.1. Nature des congés pouvant être pris4
ARTICLE 7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc177473465 \h 5
ARTICLE 7.3. Rémunération du congé5
ARTICLE 7.4. Retour anticipé du salarié5
ARTICLE 8.Information du salarié sur l'état du CET5
ARTICLE 9.Cessation du compte épargne temps5
ARTICLE 10.Durée de l'accord6
ARTICLE 11.Suivi – Interprétation6
ARTICLE 12.Révision6
ARTICLE 13.Publicité PAGEREF _Toc177473473 \h 7
Il a été convenu ce qui suit :
Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel/répondre à une situation personnelle et de favoriser les départs à la retraite anticipée.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les parties signataires rappellent en effet leur attachement au droit à repos dont bénéficie chaque salarié, et que chaque collaborateur doit effectivement faire usage de ce droit, notamment afin de préserver sa santé.
Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un compte épargne temps en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en application des procédures internes en vigueur. La Direction des Ressources Humaines s’engage à accuser réception de cette demande par écrit en application des procédures internes en vigueur et à confirmer au salarié l’ouverture de son compte personnel.
Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - toute ou partie de sa cinquième semaine de congés payés (soit jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés).
Le compte épargne temps ne peut être alimenté de plus de 5 jours de congés payés par année civile.
Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail, soit 92.736 euros en 2024.
Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent et versées aux échéances normales de paie correspondant au mois d’utilisation. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
ARTICLE 7.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade;
d’un congé parental
d’un congé de solidarité familiale ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé de présence parentale ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
d’un congé sabbatique ;
d’un congé de solidarité internationale (actions humanitaires) ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité (pré-retraite), de manière progressive ou totale.
Il est également possible de faire don de jours de congés non pris affectés au CET en les cédant à :
un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès ;
un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
ARTICLE 7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel après autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié doit adresser sa demande à son responsable hiérarchique par écrit, en application des procédures internes en vigueur, au moins 1 mois à l’avance.
Une fois l’autorisation de son supérieur hiérarchique obtenue, le salarié doit informer sans délai la Direction des Ressources Humaines de sa demande et de l’accord de sa hiérarchie.
La société se réserve le droit de refuser toute demande ne respectant par le formalisme requis ou formulée hors délai de manière injustifiée. En cas de circonstances exceptionnelles et/ou d’évènements impromptus, le délai d’un mois pourra être écourté.
ARTICLE 7.3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : chaque journée de congé est indemnisée sur la base du montant du salaire journalier qui était en vigueur au jour du placement sur le compte épargne temps.
Les versements de salaire correspondant à l’utilisation des congés et repos affectés au compte épargne temps sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
ARTICLE 7.4. Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra être réintégré dans l'entreprise avant le terme du congé sur accord de l’employeur.
Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé en temps réel de l'état de son compte épargne-temps par le biais du SIRH de la société ou tout autre procédé qui pourrait lui être substitué.
Cessation du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le compte épargne temps du salarié sera clôturé.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra avec son solde de tout compte une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée de trois ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 octobre 2024.
Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE se réunira une fois par année civile.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se rencontrent pour étudier la difficulté et s’accorder sur l’interprétation à retenir.
Révision
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, en respectant un délai de 3 mois de préavis, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail si l’entreprise remplit au moment de la dénonciation les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ou par l’article L. 2232-21 du code du travail si l’entreprise remplit au moment de la révision les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet dans l’entreprise. Il sera également tenu à la disposition du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Chamonix Mont-Blanc, Le 29 octobre 2024
Pour la société Pour le CSE
xx xx
Directeur Général Ayant reçu mandat du CSE pour signer le présent accord