Accord d'entreprise UVA TERRA

UN ACCORD D’HARMONISATION AU SEIN DE LA SOCIETE UVA TERRA A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE UDM

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UVA TERRA

Le 28/09/2020


ACCORD D’HARMONISATION
AU SEIN DE LA SOCIETE UVA TERRA
A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE UDM


Entre :

La société UVA TERRA, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 885 022 871, sise 431 rue Philippe Lamour, 30600 VAUVERT, représentée par son représentant légal en exercice,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les salariés de la société UVA TERRA

D’autre part.


PREAMBULE

La Société UVA TERRA (ci-après la Société) a été constituée le 09 juillet 2020, afin de reprendre et de poursuivre en son sein l’activité de l’ancien atelier de fabrication d’amendement et d’engrais organiques de Distillerie du site de Vauvert de la Société UDM.

A ce titre, la Société UVA TERRA a procédé, le 1er août 2020, au rachat des actifs dudit atelier auprès de la Société UDM et a, par conséquent, bénéficié à cette même date du transfert automatique des contrats de travail des salariés attachés à l’activité, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Aussi, l’effectif salarié de la Société est à ce jour de 8 salariés, la procédure d’autorisation de transfert du 9ème salarié protégé, étant en cours.

En raison de ce transfert d’entreprise, la Convention collective nationale de la Distillerie, applicable au sein de la Société UDM, ainsi que les nombreux accords d’entreprise existant au sein de la Société UDM, ont été mis en cause, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dès lors, afin de sauvegarder les acquis sociaux dont ont pu bénéficier les anciens salariés de la Société UDM, la Direction de la nouvelle Société a souhaité conclure avec lesdits salariés le présent accord de substitution et d’harmonisation, tel que visé à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le bénéfice de cet accord sera donc limité aux salariés ayant précédemment exercé leur activité au sein de la Société UDM. Il a vocation à se substituer à l’ensemble des accords mis en cause et applicables au sein de la Société UDM.

Pour l’ensemble des points qu’il ne traite pas, les dispositions applicables seront les dispositions légales ou celles de la Convention collective nationale des Industries Chimiques, applicable au sein de la nouvelle Société.

Le présent accord est conclu suivant les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » (art.
L.2232-21 C.trav.)

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.
2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » (art. L.2232-23 C.trav.)


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE I – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet l’adaptation des avantages collectifs issus de la Convention collective nationale des Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) de juillet 1990 (IDCC 7503) et des différents accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement applicables au sein de la Société UDM.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatifs à la mise en cause des accords collectifs par l’effet d’un transfert d’entreprise, et à la négociation d’un accord de substitution.

Il s’applique à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société situés en France.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions :

  • Des accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société UDM et mis en cause par le transfert d’entreprise, lesdits accords étant les suivants :

  • L’accord d’entreprise du 1er janvier 2013 sur l’harmonisation salariale au sein de l’UDM o L’accord d’entreprise du 5 décembre 2013 sur les temps d’habillage / relève ; o L’accord d’entreprise du 22 février 2016 sur le temps de travail, ainsi que son avenant du 30 novembre 2018 ;
  • L’accord d’entreprise du 22 février 2016 sur le compte épargne temps ; o L’accord d’entreprise du 22 février 2016 sur les salaires ;
  • L’accord d’entreprise à durée déterminée du 12 juin 2017 sur la pénibilité ; o L’accord d’entreprise à durée déterminée du 12 juin 2017 sur l’égalité homme-femme ; o L’accord d’entreprise du 18 mai 2017 sur le forfait annuel en jours ;

A l’exception des dispositions de ces accords relatives à la durée et au temps de travail, qui feront l’objet d’un accord spécifique.

  • De la Convention collective nationale des Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) de juillet 1990 (IDCC 7503), applicable au sein de la Société UDM.

Pour l’ensemble des points contenus dans les accords collectifs visés ci-dessus et qui ne seraient pas repris dans le cadre du présent accord de substitution, ils sont considérés comme supprimés. Il convient donc, sur ces aspects-là, de faire application des dispositions légales ou de celles la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44), selon la norme la plus favorable.

ARTICLE II – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de la Société qui exerçaient auparavant leurs fonctions au sein de la Société UDM et dont le contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, à la suite du rachat par la Société de certains actifs de la Société UDM nécessaires à l’activité de Distillerie.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés embauchés par la Société postérieurement au transfert d’entreprise du 01 août 2020 et qui n’auront jamais exercé leurs fonctions au sein de la Société UDM.


ARTICLE III – Prime d’ancienneté

Il est instauré, au bénéfice des salariés visés à l’article II du présent accord, une prime d’ancienneté dont le mode de calcul est le suivant :

  • Base de calcul : salaire brut de base du salarié concerné. Aucun autre élément de rémunération (heures supplémentaires, prime ponctuelle éventuelle, etc …) n’entre dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté ;

  • Montant : 1% par an avec un plafond de 15% après 15 ans d’ancienneté.

ARTICLE IV – Congé supplémentaire d’ancienneté

Le congé d’ancienneté qui existait au sein de la Société UDM est modifié.

Ainsi, le congé supplémentaire d’ancienneté dont il sera fait application est celui prévu par la Convention collective nationale des Industries Chimiques, laquelle prévoit l’attribution :

  • D’une semaine supplémentaire de congés payés à partir de 59 ans ;
  • De deux semaines supplémentaires de congés payés l’année de départ à la retraite du salarié.

Cependant, les salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà de congés supplémentaires d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles antérieurement applicables en conservent le bénéfice.

Pour mémoire, ces congés supplémentaires sont les suivants :

  • Un jour supplémentaire après 10 ans d’ancienneté ; - Deux jours supplémentaires après 15 ans d’ancienneté ; - Trois jours supplémentaires après 25 ans d’ancienneté.

Cependant, les salariés ne pourront pas cumuler le bénéfice de ces congés supplémentaires acquis au titre des anciens dispositifs avec les congés payés supplémentaires issus de la Convention collective nationale des Industries Chimiques.

Ainsi, un salarié ne pourra jamais bénéficier de plus :

  • D’une semaine supplémentaire de congés payés à partir de 59 ans ;
  • De deux semaines supplémentaires de congés payés l’année de son départ à la retraite.

Ces deux durées constituent la limite maximale des congés payés supplémentaires dont peut bénéficier un salarié de la Société.


ARTICLE V – Prime de panier

Les salariés visés à l’article II du présent accord conservent le bénéfice d’une prime de panier.

Ainsi, dans le cadre d’une organisation de travail par roulement, les ouvriers de l’équipe travaillant le plus grand nombre d’heures entre 22h00 et 6H00 du matin ont droit à une prime de panier de nuit, et les ouvriers des deux autres équipes ont droit à une prime de panier simple (matin et après-midi).

Il est rappelé que ces primes sont égales aux montants suivants :

- Panier de matin et d’après-midi : 1 fois le taux horaire du SMIC ; - Panier de nuit : 3,2637 fois le taux horaire du SMIC.


ARTICLE VI – Indemnité compensatrice harmonisation « panier » et « prime d’ancienneté »

VI.1. Indemnité compensatrice harmonisation « Panier »

Certains salariés, entrés dans les effectifs de la Société UDM avant le 1er août 2016, bénéficie d’une « Indemnité compensatrice harmonisation ».

Son objet est de compenser la perte financière liée à la différence entre l’ancien mode de calcul des paniers, dont ils avaient pu bénéficier, et le mode de calcul instauré en 2016.

Les parties conviennent que salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà d’une « Indemnité compensatrice harmonisation » au titre des paniers en conserveront le bénéfice au sein de la Société UVA TERRA.

Cette « Indemnité compensatrice harmonisation » est calculée sur la valeur des paniers, de la manière suivante, en deux temps :

Pour l’indemnité des paniers de jour, le calcul est le suivant :
(Val panier Non Imposable * Valeur du panier jour à retenir pour l’établissement - SMIC horaire) * Nombre de paniers jour-matin-après midi-entretien du mois.

De ce montant est déduit la régularisation des paniers de nuit calculée comme suit : [Val panier Non Imposable + Valeur du panier nuit à retenir pour l’établissement + Test si complément art 2.24 N – (SMIC horaire * 3,2637)] * Nombre de paniers de nuit du mois.

En cas de solde positif, le Salarié peut prétendre versement de l’indemnité compensatrice susvisée.

VI.2. Indemnité compensatrice harmonisation « prime d’ancienneté »

De la même manière que pour l’indemnité « panier », certains salariés entrés dans la Société UDM avant le 1er août 2016 ont droit à une indemnité compensatrice de la prime d’ancienneté.

Les parties conviennent que salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà d’une « Indemnité compensatrice harmonisation » au titre de la prime d’ancienneté en conserveront le bénéfice au sein de la Société UVA TERRA.

Cette prime est calculée sur la valeur des paniers.

Le taux appliqué est le taux d’ancienneté qui était en vigueur au 1er août 2016.


ARTICLE VII– Prime de fin d’année

Les salariés visés à l’article II du présent accord et qui sont liés à la Société par un contrat de travail au 31 décembre de l’année de référence du versement bénéficient d’une prime de fin d’année.

Cette prime est calculée sur la base de l’ensemble des éléments de rémunération à l’exception :

  • Des primes exceptionnelles ;
  • Des indemnités de départ en retraite ;
  • De toute somme versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, pour quelque raison que ce soit, en ce compris les éventuelles indemnités transactionnelles ou supra-légales de quelque nature qu’elles soient ;
  • Des éventuels avantages en nature dont bénéficierait le salarié.

Cette prime est d’un montant d’un douzième de la rémunération annuelle totale perçue au cours de l’année de référence, à l’exclusion des éléments de rémunération visés ci-dessus.

Elle est versée au salarié bénéficiaire :

  • Pour 50% au moment du versement du salaire du mois de novembre de l’année de référence ; - Pour 50% au moment du versement du salaire du mois de décembre de l’année de référence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, et ce pour quelque cause que ce soit, la prime de fin d’année sera versée prorata-temporis au titre des mois complets de présence, à condition toutefois que le salarié concerné ait au moins un an d’ancienneté continue dans la Société.


ARTICLE VIII – Prime de presse

Les salariés qui en bénéficient déjà au jour du transfert de leur contrat de travail continueront à bénéficier d’une prime de presse.

Cette prime est d’un montant de 3€ bruts par journée de travail effectuée à la conduite et à la direction de ladite presse.

Par dérogation à l’article II du présent accord, le champ d’application de cette disposition est strictement limité aux salariés qui ont déjà perçu la prime de presse dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société UDM. Aussi, si un salarié transféré au sein d’UVA TERRA venait, dans le futur, à travailler à la presse pour la première fois, il ne serait pas éligible à ladite prime.


ARTICLE IX– Temps de relève, d’habillage et de douche

Le temps passé à la douche, à la relève et à l’habillage sera rémunéré comme un temps de travail effectif à hauteur de 10 minutes par jour, pour les salariés en poste à l’entreprise.

Dans le cas où le salarié ne peut quitter son installation avant la relève (travaux postés en équipes successives notamment), ce temps de 10 minutes s’ajoutera au temps de travail effectif. Les heures ainsi accumulées donneront lieu à récupération et, si la récupération est impossible, à rémunération.

Dans tous les autres cas, ces 10 minutes s’imputeront et se déduiront du temps de travail journalier.


ARTICLE X – Tenues de travail

La Société fournira des tenues de travail à chacun des salariés en poste en usine.

Le nettoyage de ces tenues sera pris en charge par la Société.


ARTICLE XI – Médaille du travail

Les salariés bénéficieront d’une prime lors de l’obtention de la médaille du travail.

Le montant de la prime est de 20 euros par année de service, et varie donc en fonction des différents échelons de médaille du travail que le salarié est susceptible d’obtenir :

  • 20 ans : médaille d’argent  prime de 400 € ;
  • 30 ans : médaille de vermeil  prime de 600 € ; - 35 ans : médaille d’or  prime de 700 € ;
  • 40 ans : médaille de grand or  prime de 800 €.

La prime est versée en une seule fois, l’année de l’obtention de la médaille du travail correspondante.

Les années ouvrant droit à l’obtention d’une médaille du travail et à la prime correspondante sont les années effectuées :

  • Au sein des entreprises « historiques » ;
  • Au sein de la Société UDM ;
  • Au sein de la Société UVA TERRA à compter du transfert.


ARTICLE XII – Remplacement dans une fonction supérieure

Lorsqu’un salarié est amené à effectuer des remplacements sur des postes d’un coefficient hiérarchique supérieur au sien, il lui est versé une prime de « remplacement dans une fonction supérieure ».

Cette prime est calculée en multipliant le nombre d’heures de remplacement effectuées par la différence entre le taux horaire de base du salarié concerné et le taux horaire conventionnel du poste remplacé.

Ces remplacements de fonction supérieure ne peuvent concerner que des postes complets (7 heures ou 8 heures selon le rythme de travail au moment du remplacement).

Dans les cas où :

  • Le taux horaire de base du salarié remplaçant est supérieur au taux horaire conventionnel du poste remplacé ;
  • Le salarié effectue un remplacement sur un poste de coefficient inférieur ;

La rémunération du salarié remplaçant demeure inchangée.

ARTICLE XIII – Usage : sacs d’engrais

Les salariés transférés continueront de disposer de l’usage voulant qu’ils puissent, s’ils le souhaitent avoir les quantités suivantes :
  • 32 sacs d’engrais granulés de 25 kgs, au maximum par an
  • ou 26 sacs d’engrais poudre de 25 kgs, au maximum par an

Article XIV - Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.


Article XV - Renouvellement et révision

Compte-tenu de la durée indéterminée du présent accord, la clause de renouvellement est sans objet.

Pendant la durée d’application de l’accord, il pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.


Article XVI - Suivi et rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à renégocier sur les points traités dans le présent accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.




Article XVII – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.


Article XVIII - Date d’entrée en vigueur et dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet :

  • D’une notification par la Direction aux éventuels syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ;

  • D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • D’un dépôt, dans une version anonymisée, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord rentrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter de la date du transfert des salariés bénéficiaires au sein de la Société UVA TERRA.


Fait à VAUVERT, le 01 août 2020.


Pour la Société UVA TERRA


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