Accord d'entreprise UX-REPUBLIC

AVENANT DE L'ACCORD SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE UX-REPUBLIC POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 - UX-REPUBLIC

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 07/12/2020

2 accords de la société UX-REPUBLIC

Le 05/05/2020

AVENANT

DE L’ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE UX REPUBLIC POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

UX-REPUBLIC

Entre :

La Société UX-REPUBLIC, Société par actions simplifiée au capital de 44 399,44 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 278 536, dont le siège social est sis 11 rue de Rome, 75008 – PARIS

Ci-après dénommée la « Société » d'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social Économique

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors du 2nd tour en date du 17 février 2020 de l’élection du Comité Social Économique

Ci-après dénommés « Les Élus »

Ci-après dénommés ensembles « les Parties »

PREAMBULE

Comme évoqué lors de la dernière réunion extraordinaire du 5 mai 2020, la crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de la Société, leur famille et toute l’activité économique.

Cet accord s’inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l’effort national de non propagation du COVID-19 et de baisse du taux de mortalité lié à la pandémie.

Dans ce cadre, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de continuer de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité de l’activité économique de la Société, en annulant et remplaçant l’article 3 de l’accord du 25 mars 2020.

Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, la Société s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de la Société afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

Article 1 – Fixation des jours de congés payés

Le présent article modifie l’article 3 de l’accord du 25 mars 2020 sur les mesures mises en oeuvre au sein de la Société pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Précédemment :

“La Direction pourra mobiliser une semaine de congés payés par anticipation (six jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Si il s’avère que le solde de congés payés ne permet pas la pose, des jours de repos complémentaire et/ou de compensation viendront se substituer au congés payés manquants”.

Est remplacé par :

La Direction pourra mobiliser 10 jours de congés payés par anticipation (dix jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Si il s’avère que le solde de congés payés ne permet pas la pose, des jours de repos complémentaire et/ou de compensation viendront se substituer au congés payés manquants”.

Il est entendu que le décompte des jours liés aux mesures COVID-19 posés en amont du présent avenant seront déduites pour atteindre un maximum de 10 jours ouvrés par collaborateur.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée de sept mois. Il est toutefois convenu entre les parties que les dispositions de cet accord cesseront de produire leurs effets avant même la date de son échéance en cas de levée générale du confinement, à l’exception des dispositions relatives aux règles sanitaires et de sécurité qui perdureront le temps nécessaire.

Dans l’amélioration où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en quatre exemplaires signés des Parties, dont l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Paris, le 5 mai 2020  

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