Accord d'entreprise UZIK

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT AU SEIN D'UZIK

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société UZIK

Le 26/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN D’UZIK




ENTRE



La Société UZIK, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 94 260 euros, ayant son siège social sis 80 rue du Faubourg Saint Denis 1er étage - Bâtiment 4 – 75 010 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 947 566, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »


D’une part


ET :

, élu titulaire du Comité économique et social représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommés ensemble « les membres du CSE »

ENSEMBLE désignés « Les Parties »


D’autre part


EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRÉSENT ACTE.




PREAMBULE



La Société et les membres du CSE ont mené une réflexion sur la durée du travail dans l’entreprise, les heures supplémentaires et leur rémunération.

L’objectif du présent accord est d’instaurer un régime de repos compensateur de remplacement ouvrant la faculté de convertir en temps de récupération, les heures supplémentaires accomplies afin de répondre aux variations de charges de travail, tout en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et les aspirations individuelles des salariés.

Le présent accord fixe les modalités de fonctionnement du Repos Compensateur de Remplacement

La convention collective appliquée au sein d’UZIK est la Convention collective des Bureaux d’étude technique, cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés de conseil. (IDCC 1486)


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord d'entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’UZIK employé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, soumis au droit français et qui exercent habituellement et principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national français.

Toutefois, le présent accord ne s’applique pas :

  • Aux cadres dirigeants qui disposent dans l’entreprise, compte tenu leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie ;

  • Aux salariés qui, conformément à la législation en vigueur, ont conclu une convention de forfait jour ;

  • Aux salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

En l’état actuel du droit, sont par ailleurs notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les heures passées en formation par le salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise (article L. 6321-2 du Code du travail) ;
  • le repos compensateur de remplacement, venant en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires (Circ. DRT 7 du 6-12-2000) ;
  • La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (article D. 3121-9 du Code du travail) ;
  • Les temps passés aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail, y compris les temps de déplacement nécessaires pour s’y rendre (notamment articles L. 1226-5, L. 1225-16, R. 4624-16, R. 4624-17, R.4624-28 du Code du travail) etc...

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, notamment :

  • Les temps de pause et de repas ;
  • Les congés payés, congés d’ancienneté et congés de toute sorte ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les absences (maladie, sans solde, …) etc.


Article 3 : Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires



Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif réalisée par un salarié, à la demande expresse, préalable et écrite de son supérieur hiérarchique ou de la direction au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24h.


Les heures supplémentaires effectuées, le cas échéant, au-delà de 35 heures par semaine seront décomptées chaque mois.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié pour les salariés relevant de la catégorie ETAM. Pour les salariés relevant de la catégorie Cadre ; le contingent réglementaire s’applique (soit à la date de signature des présentes 220 heures).

Article 4 : Traitement des heures supplémentaires 


Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit soit à repos compensateur de remplacement, soit à majoration de salaire.

  • Repos compensateur de remplacement

  • Acquisition des repos compensateurs de remplacement

Les Parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié est contractuellement rémunéré à la date de prise des repos.

Le repos compensateur est équivalent au volume d’heures supplémentaires accomplies et un volume d’heures égal à la majoration qu'il remplace.

Sa durée est ainsi d'1 heure 15 pour une majoration de 25 % et 1 heure 30 pour une majoration de 50 %.

PAR EXEMPLE : Si un salarié travaille une semaine donnée 40 heures à la demande d’UZIK, alors que sa durée du travail est de 35 heures, alors il aura droit à un repos indemnisé de 6h15 en partant du principe que les heures de travail accomplies entre la 35 et 43 heures doivent être légalement ou conventionnellement rémunérées sur la base d’un taux contractuel de 25% et que les heures accomplies au-delà de 44 heures doivent être légalement ou conventionnellement majorées de 50%.



  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Les Parties conviennent que la prise des repos compensateurs de remplacement devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris

par journée ou demi-journée dès lors que les salariés auront acquis un droit à 7 heures.


Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans le délai de deux mois maximum, sous réserve de la suspension du contrat de travail (pour maladie par exemple).


La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. La demande du salarié doit se faire selon les pratiques en vigueur au sein de la Société. Cet accord est exprès et préalable à la prise des repos.

La Société pourra accepter ou différer la demande de repos formulé, dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple en cas d’absences simultanées de salariés, incompatibles avec le fonctionnement d’entreprise en considération de la charge de travail). Ce refus sera motivé et une nouvelle date de prise de repos compensateur de remplacement sera proposée.

La période de référence pour apprécier l’acquisition des repos compensateurs s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

  • Solde à la fin de l’année civile


Les repos compensateurs acquis sur l’année civile N devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés.


Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mars de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 30 avril de l’année N+1, à défaut le repos acquis sera perdu.

Le remplacement de ces repos par une indemnité compensatrice n’est possible que dans les cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas au salarié d’apurer ses repos avant son départ effectif.

Les temps de repos non pris au terme du contrat seront alors payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.

  • Modalités d’information sur les repos compensateurs


Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 mars de l’année qui suit l’année d’acquisition sont effectives.

Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. 


  • Rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel

  • Rémunération des heures au-delà du contingent


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont payées et majorées ainsi qu’il suit :
  • 25% de la 36ème à la 43ème heure ;
  • 50% à compter de la 44ème heure.

  • Contreparties obligatoires en repos


En plus de la rémunération des heures au taux majoré, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrira également droit à une compensation en repos de 100%, soit une heure de repos pour une heure supplémentaire.


Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables au sein de la Société ayant le même objet et qui auraient pu prévaloir en la matière.


Article 6 : Suivi de l’Accord

Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les potentielles mesure d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.


Article 7 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d’application, la révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent également être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail qui transmettra à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREEETS »).

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au Secrétariat -Greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet d’une information et des mêmes mesures de publicité que l’accord initial.

Article 9 : Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Paris, le

26 septembre 2024




Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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