Accord d'entreprise V2T

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société V2T

Le 18/02/2026


Accord d’intéressement

V.2.T. SAS

Exercices retenus 2026-2027-2028




Entre les soussignés :
V.2.T. SAS 16 allée des Roseaux 88400 GERARDMER
Siret : 801 779 364 00018
Téléphone : 06.07.59.54.51
1 Salarié
C.C.N. : Prestations de services
IDCC : 2098

Et

Et la salariée, sous contrat de travail à durée indéterminée, présente au 01 janvier 2026 ou à la date de signature du présent accord, soit :
  • Madame Aude Valdenaire

La Société V.2.T. désireuse d'impliquer par un intéressement son personnel à l’amélioration des résultats de l’entreprise et de son développement, a décidé, en accord avec ce dernier, la mise en place d'un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que les textes ultérieurs les complétant.

Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :

- n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,

- n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

- et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la Société.

Les participations individuelles versées aux collaborateurs du fait de l'application de cet accord bénéficient des avantages suivants :

- elles n'auront pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées des cotisations sociales patronales et salariales. Elles seront cependant assujetties aux contributions sociales – CSG – CRDS notamment (cf Article 4).
- l'entreprise sera autorisée à la déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les Sociétés.

Les parties conviennent expressément que le présent accord serait suspendu de plein droit au cas où l'exonération des charges sociales serait remise en cause.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord. Par conséquent, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat net tel qu'il ressort des calculs. Les parties signataires ne considèrent donc pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits sont les suivants :

- caractère aléatoire lié à la marche de l'entreprise, ce qui entraîne un intéressement variable, pouvant même être nul,

- participation substantielle aux fruits de l'exploitation de la Société, en cas de résultats significatifs,

- attribution aux salariés ayant participé de manière durable à la prospérité de l'entreprise pendant la durée effective d'emploi,

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à trois exercices comptables de la société V.2.T. SAS, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Cet accord fera l’objet d’une tacite reconduction.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

L’intéressement sera accordé à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins trois mois.

L’ancienneté de trois mois est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (article L3342-1 du code du travail).

Pour les entreprise dont les effectifs sont compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise ou, s’il s’agit de personne morales, le président, le ou les directeurs généraux, le ou les gérant(s)/co-gérants, les membres du directoire de l’entreprise, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des droits nés du présent accord.
Il est expressément convenu que les personnes visées au paragraphe précédent bénéficient du présent accord d’intéressement.

Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
- N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
- N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 4 : Modalités de calcul

L'intéressement global annuel aux résultats, défini au présent accord, est fonction du résultat courant avant impôt de l'exercice de référence calculé selon les règles ci-après :

L'intéressement est égal à 5 % de ce résultat, tel qu'il ressort du tableau fiscal n 2052, ligne GW, avant déduction du dit intéressement, soit la formule suivante :

I=(RCAI + I) x 5 % ou plus simplement : RCAI avant intéressement x 5 %

I= Intéressement
RCAI= Résultat courant avant impôts transmis à l'administration fiscale.

L'intéressement est subordonné à certains seuils :

a)Le montant total de l'intéressement, tel qu'il est défini ci-dessus, ne pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel du dirigeant imposé à l’impôt sur le revenu de l’année précédente (article L.3318 du Code du Travail).
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L.3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré ce plafond.


b)Le résultat courant avant impôt avant intéressement, pour ouvrir droit au calcul de l'intéressement devra être égal ou supérieur à 10 000 Euros.

c)Le plafond global des sommes versées au titre de l’intéressement est fixé à 2 000 Euros

Article 5 : Versement de la prime

L'intéressement est distribué en un versement unique effectué en dehors des échéances normales de rémunération du travail. Le versement est effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.
En cas de dépassement de cette échéance limite, au regard de l’article D 3324-25 du Code du travail, toute somme versée produira des intérêts de retard calculés au taux légal, intérêts à la charge de l’employeur, qui seront versés en même temps que la prime elle-même et bénéficiant comme elle du régime d’exonération.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche précisera notamment le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l’intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS et, lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCOI), le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, les modalités d'affectation par défaut au PEE ou PEI (quand l’un d’eux est mis en place) des sommes attribuées au titre de l'intéressement ainsi que, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition telles qu'elles résultent de l’accord.

En présence de plan(s) d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) mis en place au sein de l’Entreprise, le bénéficiaire de la prime d’intéressement pourra opter soit pour le versement de tout ou partie de sa prime dans l’un ou l’autre des plans, selon les modalités définies par le règlement de ce plan, soit pour la perception immédiate de tout ou partie de sa prime.

En cas d’investissement de l’intéressement sur un plan d’épargne salariale, les sommes ainsi versées (après déduction de la CSG-CRDS) seront exonérées d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire sous réserve que cette affectation soit effectuée dans un délai de 15 jours après réception de la lettre d’information. En contrepartie, ces sommes seront bloquées pendant 5 ans sur le PEE ou le PEI et, jusqu’au départ à la retraite sur le PERCO ou le PERCO-I. Cet investissement de l’intéressement au plan d’épargne permet, le cas échéant, de bénéficier d’un abondement de l’Entreprise dans les conditions précisées dans ledit plan.

En cas de perception immédiate de tout ou partie de l’intéressement, les sommes ainsi versées, après déduction de la CSG-CRDS, seront soumises à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, les sommes seront investies à hauteur de 100% dans le FCPE le plus prudent proposé par le PEE ou PEI en vigueur dans l’Entreprise.

Article 6 : Information des salariés

Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Affichage : tous les salariés de l’entreprise V.2.T. SAS seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Article 7 : Différends

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires.
En cas de besoin, un avis pourra être apporté par une commission de conciliation composée :

- d'un membre de la Direction,
- de la commission de contrôle,
- de l'expert-comptable de la Société.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 9 : Reconduction de l’accord


Cet accord est renouvelable par tacite reconduction pour trois ans.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


A Gérardmer,
Le 18/02/2026



Pour l’entreprise,Pour les salariés,
Madame Suzanne DieudonnéMadame Aude Valdenaire

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas