ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DES CHEQUES VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société́ VAADATA, SARL au capital de 36 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro SIRET 79755859000049, dont le siège social est situé 33 Quai Arloing 69009 LYON, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de co-gérante.
D’une part,
Et,
M. XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des voix exprimées lors de l’élection des membres titulaires du CSE.
D’autre part,
Ci-après désignées les Parties. Il a été conclu le présent accord collectif sur les Chèques-Vacances.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité d’entreprise et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d’entreprise à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
La société VAADATA formalise le projet d’attribuer des Chèques-Vacances à ses salariés, afin de leur permettre d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances.
C’est dans ce contexte que des discussions entre les Parties ont été engagées à compter du 19 Janvier 2024 afin d’entamer des négociations sur ce dispositif et qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Le dispositif des Chèques-Vacances est régi par les articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du dispositif des Chèques-Vacances.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit sa nature (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ;
Comptant au moins 1 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er janvier de l’année de distribution ;
Présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution, soit le 30 novembre.
Les gérants TNS peuvent également bénéficier des Chèques-Vacances, dans le respect des conditions applicables à leur statut.
Les stagiaires et intérimaires sont exclus du dispositif.
ARTICLE 3 – CARACTERE FACULTATIF DU DISPOSITIF
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des Chèques-Vacances. Le dispositif défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.
4.1 Souscription au dispositif
Les salariés remplissant les conditions précitées à l’article 2 du présent accord devront formuler leur demande à la Direction impérativement avant le 22 novembre de l’année N, terme de la période de souscription.
Les salariés devront faire connaître à la Direction sa situation de famille (nombre d’enfants à charge) et communiquer le cas échéant une copie de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », afin de bénéficier du pourcentage majoré.
4.2 Distribution des Chèques-Vacances
Au terme de la période de souscription, la Direction se chargera de commander les Chèques-Vacances et de les remettre aux salariés concernés.
4.3 Montant des Chèques-Vacances
Le montant des Chèques-Vacances sera communiqué par la société VAADATA sur l’espace collaboratif de l’entreprise au plus tard le 18 Novembre 2024.
Au titre de l’année 2024, le montant total des chèques vacances attribué sera de 300 € pour un salarié remplissant les conditions précitées à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 5 – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AUX CHEQUES-VACANCES Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).
Elle est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne des salariés bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au 75% du plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (*);
Soit au titre de l’année 2024, 240 € de participation patronale.
65 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne des salariés bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est comprise entre 75% et 100% du plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (*).
Soit au titre de l’année 2024, 195 € de participation patronale.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne des salariés bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (*).
Soit au titre de l’année 2024, 150 € de participation patronale.
Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %. (*) Le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 864 € pour l’année 2024.
Le montant de la contribution employeur sera calculé chaque année et communiqué par la Société par note de service, en respectant les plafonds indiqués ci-avant.
ARTICLE 6 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES-VACANCES
Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de décembre.
La participation salariale au financement des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 75% du plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
Soit au titre de l’année 2024, 60 € de participation salariale.
35 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est comprise entre 75% et 100% du plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
Soit au titre de l’année 2024, 105 € de participation salariale.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Soit au titre de l’année 2024, 150 € de participation salariale.
Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
ARTICLE 7 – EXONERATIONS DE CHARGES SOCIALES
En application de l’article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur dans un entreprise de moins de 50 salariés à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que du versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la contribution de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme) ;
Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC brut mensuel par salarié et par an ;
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (Article L. 411-10 3° du code du tourisme) ;
La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel brut en vigueur, charges sociales comprises.
ARTICLE 8 – EXONERATION FISCALE
Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an, conformément aux dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI renvoyant notamment à l'article L. 411-5 du code du tourisme qui définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 18 Novembre 2024.
9.2 Interprétation et suivi de l’accord
9.2.1 Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Les Parties s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
9.2.2 Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les ans.
En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Les dispositions du présent accord d’entreprise étant liées à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, les Parties conviennent que toute revalorisation apportée n’entrainera pas de nouvelles négociations sur ce point.
9.3. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
9.4. Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
9.5. Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Les parties se réuniront alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.6. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Le régime d’exonération sociale est un élément déterminant dans la conclusion de cet accord et l’attribution des Chèques-Vacances.
Toute variation dans le régime d’exonération sociale, tel qu’appliqué au jour de la conclusion du présent accord entraînerait la réunion des parties signataires et la dénonciation potentielle de l’accord pour ce motif légitime.
9.7. Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, accompagné d'un exemplaire anonymisé afin qu'il soit publié sur la base de données nationale.
Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société VAADATA et sera porté en annexe au présent accord.
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2024,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société, VAADATA Mme XXXX Co-gérante
Pour le Comité Social et Économique M. XXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique