Accord d'entreprise VACHER PAYSAGE

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société VACHER PAYSAGE

Le 15/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés


La Société VACHER PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE
Sous le numéro 394 688063 000 20
Dont le siège social est sis à ZA de Malville 38510 CREYS MEPIEU,
Représentée par Madame

  • Ci-après dénommée L'entreprise VACHER PAYSAGE

  • D’une part


Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part





PREAMBULE


La Société VACHER PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage


  • La tenue de travail fournie est obligatoire avec EPI fournis
  • Le temps d'habillage n'est pas du temps effectif et il n'est pas obligatoire de s'habiller à l'entrepos.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier



Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.


Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers



Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.


Article 5 : Frais de repas


Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


Article 6 – Temps de pause



Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

« Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1/2 heure comprise entre 12 heures et 13h00 ».



Journée de solidarité:


La journée de solidarité est offerte donc chômée et rémunérée

En cas d'intempéries :


Les heures non travaillées en raison d'entempéries, seront décomptées des heures de modulation.


TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail


Définition du temps de travail effectif :

Les semaines de 39h travaillées se décomposent ainsi : 35h + 4 heures supplémentaires rémunérées à 25%
  • Les heures supplémentaires en dehors de ce shéma sont annualisées (de janvier à décembre) :
  • le responsable tient un compte individuel de compensation d'heures .
  • Période de forte activité : avril à octobre
  • Période de faible activité novembre à mars
  • un état des compte est transmis au salarié tout les mois


Article 8 – Les heures supplémentaires


Le contingent annuel


maximum 100h par an.

Les modalités de paiement

Par virement ou par chèque en décembre.

Les taux de majorations


  • le surplus constitue « les heures de modulation » max 100h/an
  • les heures de modulation sont soit rémunérées à raison de 1/151,67e du salaire et majoré de 25% (en janvier de l'année suivante)
  • Soit remplacée par du repos compensateur 1h = 1h15 (125%) en négociation avec l'employeur




Article 9 – Les durées maximum de travail

quotidienne maximum 12h

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


le temps de travail doit être noté manuellement et quotidiennement par le salarié , sur une fiche mensuelle.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 01,01 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Creys-Mépieu

Le …18/10/2019, En deux originaux


Pour la Société
Madame


Pour les salariés,







Annexe 1



LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN-ENTREPRISE VACHER PAYSAGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le 30/09/ 2019

Madame …

Monsieur…

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …



Signature des membres du bureau de vote

Fait à Creys Mépieu

Le 15/10/ 2019

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION




Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de l' Entreprise VACHER PAYSAGE le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 15,10 2019 à 16 heures, le bureau de vote était composé de :

  • Mme

  • Mr

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?



Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...
  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...


Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A Creys-Mépieu , le 15/10/ 2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote



Mise à jour : 2020-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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