Accord d'entreprise VADO VIA

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société VADO VIA

Le 01/12/2025


AVENANT N°1

À L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ [NOM DE L’ENTREPRISE]

ENTRE

La Société [NOM DE L’ENTREPRISE],SARL dont le siège social est situé [ADRESSE],Représentée par [Nom et fonction du représentant],d’une part,

ET

Le Comité Social et Économique, représenté par l’ensemble de ses membres,

  • [Nom et prénom], CFDTd’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent avenant est conclu dans la continuité de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail signé le [DATE SIGNATURE ACCORD INITIAL].
Les parties constatent que l’activité de la Société [NOM DE L’ENTREPRISE], et plus particulièrement celle liée à son organisation de centre d’appels, connaît une période de surcroît d’activité structurel en fin d’année civile, notamment au mois de décembre du fait des fêtes de fin d’années et de l’arrivée de l’hiver.
Afin de permettre une gestion plus adaptée et plus équilibrée de l’annualisation du temps de travail, tout en respectant les fondements de l’accord initial ainsi que les dispositions légales et conventionnelles applicables, les parties ont convenu d’aménager les modalités de régularisation des heures effectuées (en plus ou en moins) constatées à l’issue de la période de référence annuelle.
Le présent avenant a donc pour objet d’étendre la période de régularisation de l’annualisation au premier trimestre de l’année suivante, sans remettre en cause la période de référence fixée par l’accord initial.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail du [DATE].

ARTICLE 2 – Période de référence (inchangée)

Les dispositions de l’article 2 de l’accord du [DATE] relatives à la période de référence demeurent inchangées.
La période de modulation correspond toujours à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – Modalités de régularisation des heures en fin de période annuelle

Par dérogation aux modalités de clôture habituelles de la période de modulation, il est expressément convenu ce qui suit :

3.1 Principe de report de la régularisation

Le solde d’heures constaté à l’issue de la période de référence annuelle (heures excédentaires ou déficitaires) n’est pas obligatoirement régularisé au 31 décembre de l’année considérée.
La régularisation de ce solde pourra être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivante, afin de tenir compte des besoins liés au pic d’activité de fin d’année.

3.2 Modalités pratiques de récupération ou de compensation

Durant le premier trimestre de l’année suivante :
  • Les heures excédentaires pourront donner lieu, selon les nécessités de service :
  • à des périodes de repos,
  • ou à une réduction des horaires de travail,
  • dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux et conventionnels.
  • Les heures déficitaires pourront être compensées par une augmentation temporaire des horaires de travail, dans les limites prévues par l’accord initial, sans générer d’heures supplémentaires tant que le plafond annuel de [NOMBRE D’HEURES] n’est pas dépassé.

3.3 Information des salariés

Les salariés concernés seront informés :
  • du solde d’heures arrêté au 31 décembre,
  • des modalités de récupération ou de compensation prévues sur le premier trimestre de l’année suivante,
dans les conditions prévues à l’article 11 de l’accord initial.

3.4 Limite de la période de régularisation

En tout état de cause, aucun report d’heures ne pourra être effectué au-delà du 31 mars de l’année suivant la période de référence.
À l’issue de cette date, toute heure excédentaire ou déficitaire fera l’objet d’une régularisation définitive, conformément aux dispositions de l’accord initial et du Code du travail.

ARTICLE 4 – Entrée et sortie en cours de période

Les dispositions de l’article 7 de l’accord du [DATE] demeurent applicables.
Toutefois, en cas de départ d’un salarié avant la fin du premier trimestre de l’année suivante, la régularisation du solde d’heures interviendra au plus tard à la date de rupture du contrat de travail, sur la base des heures réellement effectuées.

ARTICLE 5 – Maintien des autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail du [DATE], non modifiées par le présent avenant, demeurent pleinement applicables.

ARTICLE 6 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent avenant fera l’objet :
  • d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.

Fait à [VILLE],Le [DATE]

Pour la Société [NOM DE L’ENTREPRISE][Nom et fonction du représentant]

Pour le Comité Social et Économique[Nom et prénom] – CFDT

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas