Accord d’aménagement du temps de travail Salariés à temps partiel Article L. 3123-20 du Code du travail
Entre les soussignés :
La société VAGO, dont le siège social est situé 40, Impasse des 2 Crastes 33260 La Teste-de-Buch, représentée par M. XXXXXXXX agissant en qualité de Président.
D’une part
Et
M. , Délégué Syndical Force Ouvrière,
D’autre part
PREAMBULE
La société emploie un certain nombre de salariés à temps partiel du fait des contraintes liées aux marchés publics dans le cadre desquels elle intervient. Les aléas de l’activité et notamment, les absences de salariés, les faits de force majeure (dégradation sur les aires...) ou encore les demandes ponctuelles des collectivités conduisent l’entreprise à connaître des fluctuations régulières d’activité. A cet effet, la société peut être conduite à solliciter ses salariés à temps partiel, afin qu’ils réalisent des heures complémentaires. Les salariés à temps partiel sont eux-mêmes régulièrement volontaires pour réaliser des heures complémentaires et compléter ainsi leur revenu. Compte tenu de ce contexte, les partenaires sociaux ont jugé opportun d’envisager de faire application des dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, afin de permettre de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du
1er avril 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; - Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de BORDEAUX et du conseil de prud’hommes de BORDEAUX ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; - Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ; - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps partiel.
ARTICLE 4 : PLAFOND DE REALISATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3123-30 du Code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel. Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, soit :
Pour les heures complémentaires réalisées de 0 à 10% de l’horaire contractuel de référence : une rémunération au taux normal majoré de 10 % ;
Pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% : une rémunération au taux normal majoré de 25%.
ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS
5.1. SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par les délégués syndicaux à l’occasion d’une réunion se tenant après le terme de la période de référence. Les délégués syndicaux seront chargés :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
5.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Fait à LA TESTE DE BUCH,