ACCORD RELATIF À LA COMPENSATION DES HEURES EXCEPTIONNELLES LE SOIR ET LE SAMEDI.
Entre les soussignés :
L’association Val d’Emploi, dont le siège social est situé au 6 passage des 4 saisons, 26250 Livron-sur-Drôme, immatriculé sous le numéro de SIRET 914 005 210 00028, représenté par, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
Et :
Les salariés de l’Association, représentés par, secrétaire du CSE, , en leur qualité de représentants du personnel, dûment habilités à négocier et à signer le présent accord,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».
Préambule :
Les Parties constatent que l’activité de l’Association peut nécessiter, de manière ponctuelle, non habituelle et strictement encadrée, la participation de certains salariés à des événements organisés en soirée, notamment à l’occasion de marchés, prestations de service traiteur, animations ou tenues de stands. Par ailleurs les boutiques de l’Association peuvent ouvrir le samedi ; ces ouvertures sont rendues possible grâce à la présence de salariés sur la base du volontariat. Les Parties rappellent que le recours à ces modalités particulières d’organisation du travail ne saurait avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives à la durée du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la santé et à la sécurité des salariés, ni aux stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable, du contrat de travail ou d’un usage en vigueur dans l’Association. Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les heures accomplies exceptionnellement le soir, ainsi que les heures effectuées le samedi ouvrent droit, selon les cas et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, à une contrepartie sous forme de repos majoré. Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord s’interprètent et s’appliquent sous réserve des règles légales relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur de remplacement, à la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel, ainsi qu’au régime spécifique du travail de nuit lorsque les conditions légales de celui-ci sont réunies.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association relevant d’un décompte horaire du temps de travail et susceptibles, compte tenu des nécessités de service, d’être mobilisés de manière exceptionnelle pour des interventions en soirée ou le samedi. Il ne peut déroger aux dispositions d’ordre public ni aux stipulations plus favorables applicables au sein de l’Association.
Article 2 – Horaires de travail de référence
La durée collective de travail de référence est fixée à 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Toute intervention exceptionnelle le soir ainsi que toute participation à l’ouverture des boutiques le samedi au titre du présent accord doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction ou du responsable dûment habilité. Cette autorisation précise, dans la mesure du possible, la nature de l’intervention, le lieu, les horaires prévisionnels, le salarié concerné et les modalités de récupération. Les heures effectivement accomplies sont relevées par tout moyen fiable permettant d’en assurer la traçabilité et le contrôle. En toute hypothèse, l’organisation des interventions doit permettre le respect des durées maximales de travail, du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire minimal applicable, sauf dérogation légale ou conventionnelle régulièrement mise en œuvre. Sauf impossibilité tenant aux nécessités de service, l’Association privilégiera, pour l’affectation à ces interventions exceptionnelles, le recours au volontariat et veillera à une répartition équilibrée des sollicitations entre les salariés concernés, compte tenu des compétences requises et des contraintes d’organisation.
Article 3 – Travail le soir
Les heures de travail exceptionnellement accomplies entre 19 heures et 21 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos équivalente au temps de travail réalisé, majorée de 15 %. Lorsque ces heures constituent, au regard des règles applicables à l’entreprise, des heures supplémentaires, les Parties conviennent que la compensation prévue au présent article a vocation, dans les limites autorisées par la loi et sous réserve des conditions de validité requises, à se substituer au paiement desdites heures et de leur majoration sous la forme d’un repos compensateur équivalent. Les heures de travail exceptionnellement accomplies entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos équivalente au temps de travail réalisé, majorée de 25 %, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au travail de nuit. Les Parties rappellent que le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel et qu’il ne peut être organisé que dans le respect des conditions légales et conventionnelles applicables. Si les conditions de qualification du travail de nuit ou du statut de travailleur de nuit sont réunies, les garanties, contreparties et suivis particuliers prévus par les textes applicables se cumulent ou se substituent, selon leur nature, aux stipulations du présent accord dans la mesure la plus favorable au salarié.
Article 4 – Travail le samedi
Les heures de travail accomplies le samedi ouvrent droit à une contrepartie en repos équivalente au temps de travail réalisé, majorée de 15 %. Lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires, la compensation en repos prévue par le présent article a vocation, dans les conditions et limites prévues par la loi et les stipulations conventionnelles applicables, à se substituer au paiement des heures concernées et de leur majoration, sans préjudice, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos due au-delà du contingent annuel. Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et de garantir le respect de l’organisation du travail, la participation aux interventions du samedi est encadrée comme suit :
Pour les salariés à temps plein, la participation ne peut excéder deux samedis par mois.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 20 heures par semaine, sans être à temps plein, la participation ne peut excéder un samedi par mois.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure ou égale à 20 heures par semaine, la participation ne peut excéder 5 heures de présence sur un samedi.
Les salariés à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer de travail le samedi
La programmation des interventions du samedi est arrêtée de manière à préserver, autant que possible, la régularité des temps de repos et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Aucune planification ne peut avoir pour effet de priver le salarié des temps de repos minimaux applicables ou de méconnaître les règles relatives au repos hebdomadaire, sauf mise en œuvre régulière d’une dérogation légalement admise.
Article 5 – Modalités de prise et de suivi des repos
Les droits à repos acquis au titre du présent accord sont décomptés avec une précision suffisante pour permettre leur liquidation effective. Ils sont portés à la connaissance du salarié selon les modalités de suivi du temps de travail en vigueur dans l’Association. Sauf nécessité impérieuse de service ou accord différent entre le salarié et l’Association, les repos acquis ont vocation à être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant leur acquisition. La date de prise du repos est arrêtée d’un commun accord ou, à défaut, fixée par la Direction moyennant un délai de prévenance raisonnable. Les absences pour congés payés, maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou toute suspension du contrat de travail ayant une incidence légale sur les droits du salarié donnent lieu, le cas échéant, aux reports requis par les dispositions applicables. Les contreparties prévues par le présent accord ne se cumulent pas, pour les mêmes heures, avec toute autre contrepartie poursuivant le même objet, sauf disposition légale ou conventionnelle plus favorable. Elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié d’un droit minimal d’ordre public. Le salarié ne peut valablement renoncer par avance au bénéfice des repos qui lui sont dus. En cas de difficulté sur le décompte des heures ou des repos, les Parties conviennent de se référer en priorité aux éléments de suivi du temps de travail détenus par l’Association, sans préjudice des règles de preuve applicables.
Article 6 – Santé, sécurité et suivi du dispositif
L’Association veille, dans la mise en œuvre du présent accord, à préserver la santé physique et mentale des salariés et à prévenir les risques liés aux horaires atypiques, aux amplitudes excessives et à la fatigue. Les Parties conviennent qu’un bilan d’application du présent accord pourra être présenté périodiquement aux représentants du personnel afin d’en apprécier les effets, les difficultés éventuelles et, le cas échéant, les ajustements à envisager.
Article 7 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026. Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. Sauf stipulation plus favorable, la dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres Parties signataires et respecter un préavis minimal de trois mois. Pendant ce délai, et le cas échéant au-delà selon les règles légales applicables, les Parties s’engagent à se rencontrer afin d’examiner les conséquences de cette dénonciation et les suites à lui donner.
Article 8 – Dépôt, publicité et communication
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, de publicité et de communication prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux accords collectifs. Il sera déposé sur la plateforme dédiée, accompagné des pièces requises, puis transmis à l’autorité administrative compétente dans les conditions en vigueur. Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen conférant date certaine ou permettant une information effective du personnel. Le cas échéant, une version destinée à la publication pourra être établie conformément aux règles applicables en matière d’occultation des données nominatives et de protection des intérêts légitimes de l’Association. Fait à Livron sur Drôme, en deux exemplaires originaux, le 24 septembre 2026. Signatures des Parties :