Domiciliée 16 Avenue Salvador DALI – BP 80040 – 31702 BLAGNAC Cedex, Représentée par la société VAL CORPORATION, Président, elle-même représenté par M.X, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité social et économique de VAL SOFTWARE
Domiciliée 16 Avenue Salvador DALI – BP 80040 – 31702 BLAGNAC Cedex, Représenté par : Mme. X, Membre titulaire Mme. X , Membre titulaire M. X, Membre titulaire
D’AUTRE PART,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L'accord portant sur la réduction collective du temps de travail en vue de maintenir l’emploi a été signé le 21/12/2001 par M.X, représentant l’UES VAL constituée par la société VAL TEAM devenue VAL CORPORATION et VAL INFORMATIQUE devenue VAL SOFTWARE, et par Mme.X, déléguée du personnel mandatée par le syndicat CGT. L’UES n’existe plus depuis le 31 décembre 2019, date à laquelle VAL CORPORATION a cessé d’avoir du personnel salarié, rendant obsolète le critère d’unité sociale. La société VAL SOFTWARE constitue désormais le seul périmètre de la négociation collective.
Dans le cadre des nouvelles possibilités de négociation offertes depuis les ordonnances “Macron du 22 septembre 2017", la société VAL SOFTWARE et les partenaires sociaux pris en la personne des Membres du CSE, ont souhaité se rapprocher pour négocier un avenant de révision partielle à l’accord d’entreprise sur le temps de travail.
Cette révision a pour objectif de :
Permettre une organisation du temps de travail plus souple, en regard de leur autonomie, aux personnels cadres notamment en élargissant l’éligibilité au forfait jours ;
Garantir la sécurité et la santé des salariés, en s’assurant du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Assurer les obligations de service liée aux activités en lien avec la clientèle
Assurer un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Le présent avenant emporte révision partielle de l’Accord collectif sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, auquel il se substitue dans toutes les dispositions relatives aux mêmes thèmes, dès son entrée en vigueur. Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-29 du code du travail. Il est conclu en application des dispositions de l’article L2232-25 du code du travail. Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Objet PAGEREF _Toc180139984 \h 3 Article 2 - Champ d'application – Bénéficiaires PAGEREF _Toc180139985 \h 3 Article 3 – Définitions PAGEREF _Toc180139986 \h 3 3.1 Définition du temps de travail PAGEREF _Toc180139987 \h 3 3.2 Définition du temps de pause PAGEREF _Toc180139988 \h 3 Article 4 – Durées maximales du travail et repos obligatoires PAGEREF _Toc180139989 \h 4 Article 5 – Salariés concernés par le forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc180139990 \h 5 Article 6 – Nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180139991 \h 6 Article 7 - Prise de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc180139992 \h 6 Article 8 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc180139993 \h 6 Article 9 – Forfait annuel réduit PAGEREF _Toc180139994 \h 7 Article 10 – Rémunération PAGEREF _Toc180139995 \h 7 10.1 La rémunération des salariés en forfait jours à partir de la date d’effet de l’Accord PAGEREF _Toc180139996 \h 7 10.2 Par exception, la rémunération des salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de l’Accord optant pour le forfait jours PAGEREF _Toc180139997 \h 7 Article 11 – Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication PAGEREF _Toc180139998 \h 8 Article 12 – Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail PAGEREF _Toc180139999 \h 9 Article 13 – Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail PAGEREF _Toc180140000 \h 9 Article 14 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des entrées et sorties en cours de période PAGEREF _Toc180140001 \h 10 14.1 Entrée ou sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc180140002 \h 10 14.2 Absences PAGEREF _Toc180140003 \h 11 14.3 Effet sur le paiement du salaire PAGEREF _Toc180140004 \h 11 Article 15 – Consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc180140005 \h 11 Article 16 – Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc180140006 \h 12 16.1 - Suivi PAGEREF _Toc180140007 \h 12 16.2 - Révision PAGEREF _Toc180140008 \h 12 16.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc180140009 \h 12 Article 17 - Publicité PAGEREF _Toc180140010 \h 12
Chapitre 1 - Dispositions générales de l’Accord
Article 1 - Objet Le présent accord tient compte des dispositions de l'article L.3121-53 et suivants du Code du Travail, relatives à la mise en place de conventions de forfait par accord d’entreprise.
Pour toutes les problématiques liées au temps de travail non abordées dans le présent accord, la Société appliquera par défaut l’accord de branche applicable et tous ses avenants et annexes ainsi que les dispositions légales applicables.
En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail. Les stipulations du présent accord prévalent ainsi sur celles de la convention collective applicable (SYNTEC à date) et des accords de branche ayant le même objet, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ou autre source applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.
Par cet accord, les Parties sont convenues d’élargir le périmètre de la modalité du forfait jours et d’encadrer son application au sein de la Société, en cohérence avec les besoins de l’activité de la Société.
Pour le décompte des journées de travail effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des modalités ci-dessous, il est tenu compte d'une période de référence calée sur l’année civile.
Article 2 - Champ d'application – Bénéficiaires Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise qui d’une part relèvent de la catégorie Ingénieurs et Cadres (IC) à partir de la position 2.1, et pour lesquelles d’autre part le Responsable hiérarchique est en mesure d’attester qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord n’est pas applicable, le cas échéant, aux Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 3 – Définitions 3.1 Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
3.2 Définition du temps de pause Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à participer à l'activité de l'entreprise.
Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples : le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, les autres pauses prises au cours de la journée).
Article 4 – Durées maximales du travail et repos obligatoires Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail) ;
48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Tout salarié, y compris les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, doit bénéficier d’un repos :
Quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).
Enfin, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
Chapitre 2 – Dispositions relatives aux salariés en forfait jours sur l’année
Les dispositions de la présente section dérogent aux dispositions de la Convention SYNTEC relatives au forfait en jours sur l’année, notamment en ce qui concerne la détermination des salariés pouvant être concernés par cette modalité d’organisation.
Article 5 – Salariés concernés par le forfait en jours sur l’année Les Parties constatent que le forfait annuel en jours est adapté à l’exercice de l’activité de la plupart des Ingénieurs et Cadres de la Société. En effet, étant donné les responsabilités dévolues à la plupart des Ingénieurs et Cadres de la Société et leur autonomie, leurs horaires de travail peuvent être flexibles et ne pas être déterminés par avance.
Peuvent être considérés à ce titre comme autonomes :
d'une part, les salariés cadres qui disposent d'un degré d'initiative impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe, auquel ils sont intégrés.
d'autre part, les salariés cadres dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable, en particulier dans la relation avec les partenaires, les clients, ou les autres services, sans qu’ils soient nécessairement amenés à encadrer ou diriger une équipe, et dont la durée du temps de travail peut donc ne pas être prédéterminée. Leurs horaires de travail sont en réalité fixés en fonction des nécessités de l’exercice de leurs fonctions.
Les parties conviennent que peuvent être inclus dans cette catégorie parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres disposant d’une classification SYNTEC position 2.1, ou supérieure.
Les cadres concernés organisent leur emploi du temps en toute autonomie, dans le respect des missions qu'ils ont à accomplir et des dispositions légales. Ils sont tenus de prendre en compte dans leur organisation les contingences de service en lien avec les activités pour et avec la clientèle d’une part ; et d’autre part, des réunions de service, formations obligatoires, conférences et autres réunions ou évènements fixés par la Direction.
La mise en place du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la signature d’une convention individuelle avec les salariés concernés.
Une convention de forfait en jours pourra être proposée aux salariés éligibles au forfait jours selon les dispositions du présent article. Celle-ci se référera aux dispositions du présent accord et fixant de manière précise les conditions d’application de la convention annuelle de forfait en jours en précisant :
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Les modalités de contrôle de la charge de travail et le respect de la vie privée et familiale du salarié telles que prévues au présent accord.
Article 6 – Nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires (JRS) La durée du travail est fixée à 216 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse. Le nombre de jours travaillés sera cependant réduit à due concurrence des éventuels jours de repos conventionnels liés à l’ancienneté.
A titre indicatif, il est d’usage de considérer une demi-journée de travail lorsque le salarié réalise 2h30 de travail par matinée ou après-midi (c’est-à-dire avant ou après la pause déjeuner, généralement prise autour de 13h).
Les Parties conviennent que, tout cadre concerné par le présent accord, se verra attribuer annuellement des jours de repos, dont le nombre variera d’une année sur l’autre, visant à permettre le respect de ce plafond de jours travaillés. Ces jours de repos s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) accordés chaque année est calculée comme suit :
JRS = Nombre de jours calendaires dans l’année dont sont déduits : – le nombre de samedi et dimanche – le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche – le nombre de jours de congés payés légaux – le nombre de jours de travail annuel tel qu’il ressort de la convention de forfait (216 jours)
A titre d’illustration : pour 2025, cela aboutit au calcul suivant pour un salarié ayant une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours annuels : 365 jours - 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de pentecôte) – 25 jours de congés payés – 216 jours travaillés = 11 JRS
L’acquisition des JRS se fera en une fois au début de la période d’acquisition, soit le 1er janvier, sur la base des droits acquis sur une année complète de travail.
Article 7 - Prise de jours de repos supplémentaires Il est convenu que la prise des JRS pourra intervenir à tout moment par journée ou demi-journée dans la limite des jours déjà acquis. Les JRS pourront être accolés aux congés payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d'absence autorisés dans le cadre des dispositions légales, et conventionnelles. La prise de jours de repos doit faire l'objet d'une information selon les modalités opératoires en vigueur dans l’entreprise, en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour ouvré.
Article 8 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires Le salarié, avec l’accord de l’employeur, peut renoncer à une partie de ses jours de repos, sous réserve que cette renonciation ne porte pas sur plus de 5 jours par an. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 216 jours.
Cette renonciation, matérialisée par une demande formelle adressée au Responsable et au Service RH s’accompagne d’une contrepartie pour chaque jour de repos concerné, sous forme d’une rémunération majorée à hauteur de 20% de la rémunération calculée selon la formule suivante : 1,20 x Taux salarial brut journalier.
Avec l’accord de l’employeur, le maximum de 5 jours de renonciation peut être dépassé si le salarié souhaite déposer les jours excédant ce nombre sur son plan épargne retraite collective (Perco) de l’entreprise.
Article 9 – Forfait annuel réduit Conformément à la jurisprudence en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Il est cependant possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours par an. Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans le cadre d’un forfait-jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Le nombre de jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours « réduit » découle chaque année du nombre de jours travaillés et est calculé selon la même méthode que pour les salariés en forfait annuel en jours complet.
Article 10 – Rémunération La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois ; c’est une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et elle est lissée sur l’année.
10.1 La rémunération des salariés en forfait jours à partir de la date d’effet de l’Accord
La rémunération des salariés en forfait jours sera au moins égale à : - pour les salariés en position 2.1 à 2.3, à 120% du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de la CCN SYNTEC, - pour les salariés en position 3.1 et +, à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de la CCN SYNTEC.
10.2 Par exception, la rémunération des salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de l’Accord optant pour le forfait jours Les Parties conviennent que tout salarié présent dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, avec qui il sera signé une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les trois ans à compter de la prise d’effet du présent Accord, pourra bénéficier au moment de la signature de cette convention, d’une rémunération au moins égale à : - pour les salariés en position 2.1 à 2.3, à 122% du salaire minimum conventionnel (SMC) défini par l’Accord du 26 juin 2024 de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (ci-dessous reproduit) - pour les salariés en position 3.1 et +, à 120% du SMC pareillement défini.
Extrait de l’Accord du 26 juin 2024 « Annexe III – Salaires minimaux de Branche du 26/06/2024 » de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils
Les dispositions de cet article 10-2 ne sont seront appliquées que si elles sont plus favorables que les dispositions de l’article 10-1. A défaut, l’article 10-1 sera appliqué à ces salariés. Article 11 – Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication Les Parties conviennent que les salariés éligibles au forfait annuel en jours disposent d'une liberté dans l’organisation de leur temps de travail mais restent tenus de respecter les règles suivantes :
Une amplitude maximale de 13 heures sur une journée de travail (cette amplitude de travail est maximale et ne devra en aucun cas être considérée comme une amplitude normale de travail),
Un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum incluant un dimanche.
Toutefois, les parties préconisent l’application d’un temps de repos quotidien de 12 heures consécutives et le bénéfice, sauf contraintes particulières, de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant le dimanche.
Le début et la fin des périodes quotidiennes et hebdomadaires de repos sont affichées dans l’entreprise.
Les salariés au forfait doivent organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.
Le respect de ces temps de repos et de la vie privée du salarié passe par ailleurs par une obligation de déconnexion, à son initiative, des moyens de communication technologiques, y compris pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, JRS...).
Le droit à la déconnexion se manifeste notamment par :
L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos.
Il est rappelé que l’absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ne peut donner lieu à sanction disciplinaire.
En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise, notamment :
en cas d’urgence avérée ou de nécessité impérieuse de service (événements/incidents/accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint),
durant les absences imprévues, les Responsables peuvent contacter les salariés uniquement pour organiser leur remplacement ou une transition avec un autre collègue, et seulement pour récolter des informations indispensables à la continuité de l’activité ainsi que l’éventuelle récupération du matériel.
Il est rappelé que des règles sont en vigueur dans l’entreprise concernant la déconnexion, et que les salariés aux forfait-jours devront veiller à les appliquer.
La Société pourra rappeler à l'ordre le salarié qui contreviendrait à cette obligation de déconnexion. Le rappel à l’ordre pourra s'appuyer, par exemple, sur des e-mails envoyés par le salarié pendant ses plages de repos obligatoires (hors messages automatiques d’absence).
Article 12 – Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et l’amplitude des journées de travail des salariés sous forfait annuel en jours demeurent adaptés et raisonnables et veillera à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés. Les Responsables d’équipe seront sensibilisés à la bonne répartition de la charge de travail au sein des membres de leurs équipes. A cet effet, la Direction adoptera également le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après défini. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte mensuel du nombre de jours ou de demi-journées travaillés. Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué de façon déclarative, sous le contrôle du Responsable. Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, absences maladie, jours de repos, etc… pour respecter le plafond de 216 jours annuels. Afin de permettre à la Société d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque mois ces informations selon les modalités opératoires en vigueur dans l’entreprise.
Article 13 – Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail Deux fois par an, un entretien sera organisé entre le salarié sous forfait annuel en jours et son Responsable ou le service RH.
Les thèmes qui devront être abordés lors de cet entretien seront notamment les suivants :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l'entreprise,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
L’amplitude de ses journées d’activité
Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion
La rémunération du salarié.
Cet entretien sera l'occasion pour le salarié de faire part, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail au regard du volume de travail confié. Les solutions et mesures éventuellement prises seront consignées dans le compte rendu de l'entretien signé par les parties.
En plus de ces entretiens, les managers devront régulièrement évoquer les questions relatives à la charge de travail et à la répartition des priorités dans le cadre de points individuels avec les membres de leur équipe.
En toute hypothèse, lorsqu'un salarié considèrera que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfèrera à son Responsable et/ou au Service RH. Le Service RH informera les membres du Comité Social et Economique. Tout salarié pourra également solliciter directement les membres du Comité Social et Economique, et/ou le médecin du travail lorsqu'il estimera que sa charge de travail risque de porter atteinte à sa santé physique ou mentale.
Dans chacun des cas ci-dessus, une réunion entre le salarié et son Responsable et/ou le Service RH devra alors être programmée dans un délai de 15 jours afin de trouver les solutions adéquates.
Article 14 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des entrées et sorties en cours de période 14.1 Entrée ou sortie en cours de période de référence
Entrée en cours de période de référence
Les salariés dont le contrat commencera en cours de période verront leur durée de travail réduite à due proportion de leur présence sur la période.
Le nombre de jours travaillés est établi au prorata selon la méthode suivante : Nombre de jours de travail pour une année complète.
Le nombre de jours de repos est établi au prorata selon la méthode suivante : Nombre de jours de travail pour une année complète2.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur.
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Sortie en cours de période de référence
En cas de cessation de la convention individuelle de forfait, une régularisation du salaire dû au titre de la période régie par le forfait sera effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours du forfait (calculé au prorata temporis).
En cas d’insuffisance du nombre de jours travaillés, une retenue sur salaire sera calculée comme suit : Nombre de jours manquants x Taux salarial brut journalier
Les jours de repos acquis non pris à la date de sortie sont réglés lors de la cessation de la convention individuelle de forfait.
14.2 Absences
Incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours, assimilées par la loi à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences :
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération annuelle brute / 12 / 21,67.
14.3 Effet sur le paiement du salaire Les entrées et sorties peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Article 15 – Consultation des représentants du personnel Le Comité Social et Économique sera consulté chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés ; ces données seront consolidées par leur insertion dans la base unique de données économiques et sociales et environnementales. Chapitre 3 – Dispositions finales
Article 16 – Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2025.
16.1 - Suivi A la signature de l’Accord, l’employeur et le CSE réaliseront des réunions de présentation à l’ensemble du personnel.
Les parties conviennent d’évaluer le présent accord lors de la consultation obligatoire du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Lors de cette consultation, des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements pourront être abordées.
En tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord, ces points seront abordés en CSE.
Les suites et conclusions sont consignées dans un procès-verbal établi par le président ou son représentant. Le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
16.2 - Révision Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail.
Il est à noter que : -Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, -Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
16.3 - Dénonciation L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues aux articles L2232-25 et L2261-9 du Code du travail.
Article 17 - Publicité Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Haute Garonne par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse en un exemplaire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à BLAGNAC, le 18 octobre 2024 En 5 exemplaires originaux