Accord d'entreprise VALDESBOIS

Accord collectif sur la mise en place des forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société VALDESBOIS

Le 15/01/2020


ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS



























Entre :


COSIGNATAIRES :



  • La Société VALDESBOIS , n° SIRET :

Dont le siège social est situé FEYZIN
Représentée par , agissant en qualité de

D’une part,


ET :


  • L’ensemble du personnel de la , parti à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 15/01/2020, en application de l’article L 2232-21 et suivants du code du travail,


D’autre part,


Etant précisé que :

  • La société dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social économique.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE


La Société est spécialisée dans la gestion et l’assistance opérationnelle auprès de ses filiales dans le domaine de l’horticulture et de la pépinière. Elle offre des services partagés touchant les domaines de la gestion, de la comptabilité, du commerce ou de la direction en particulier auprès des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

L’objectif de la Société est donc de répondre aux enjeux stratégiques de ses clients.
L’activité exercée par la Société, est ainsi dépendante de nombreux facteurs qui ne peuvent être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail.

La Société se trouve donc dans l’obligation d’adopter un mode d’aménagement du temps de travail répondant à l’organisation et aux contraintes susvisées, et pour lesquelles la convention collective de branche n’apporte pas de solution satisfaisante.

Les parties aux présentes ont souhaité s’engager dans une nouvelle réflexion relative à la généralisation des forfaits annuels en jours, dispositif d’aménagement du temps de travail qui permet un décompte de jours travaillés sur l’année, exclusif de tout décompte horaire.


Ce mode d’aménagement du temps de travail permet une grande souplesse et est particulièrement adapté pour les personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce dispositif est prévu par la convention collective régionale Rhône Alpes des salariés cadres de la production agricole, des entreprises de travaux agricoles et des Cuma, mais est réservé aux salariés cadres.


L’objectif du présent accord est d’élargir le champ des bénéficiaires afin qu’un plus grand nombre de salariés puisse bénéficier des dispositions de l’article 29-2 de la convention collective des salariés Cadres de la Production agricole, entreprises de travaux agricoles et CUMA du Rhône-Alpes, et de l’article 11.4 de l’Accord national du 23 décembre 1981 concernant le recours au forfait annuel en jours.



Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est soumis à référendum des salariés de la société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Article 1 : Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée de travail effectif dans le cadre du forfait annuel en jours n’est pas décomptée en heures, mais en jours ou demi-journées travaillées sur la période de référence définie à l’article 4 ci-après.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours
- les caractéristiques principales de cette convention.

Article 2 : Catégorie de salariés concernés : extension du champ d’application conventionnel


Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail et répondant aux critères définis ci-après.
La Convention collective agricole du Rhône limite la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en jours aux cadres de niveau 1 ainsi qu’aux cadres de niveau 2 échelon 1 étant considérés comme agents d'encadrement organisant leur temps de travail, appelés « cadres autonomes ».

Compte-tenu des spécificités liées à l’activité et à l’organisation de la Société , une telle restriction dans les salariés bénéficiaires n’apparait pas adaptée.

Au contraire, la Société emploie des salariés non-cadres autonomes, ne remplissant pas les conditions susvisées, pour lesquels il serait pertinent d’avoir recours à un tel dispositif d’aménagement du temps de travail.

Par conséquent, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle en forfait jours sont les salariés autonomes se définissant comme :

  • Les salariés cadres ou les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Seuls sont concernés les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

A date de la signature du présent accord, les parties conviennent que les fonctions suivantes sont visées par cette catégorie de personnel :

  • Fonctions de gestion et de contrôle de gestion
  • Fonctions commerciales
  • Les salariés non-cadres classés Techniciens Agent de maitrise, Niveau 2, conformément à la classification de la convention collective agricoles du Rhône.


Article 3 : Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Article 4 : Nombre de jours travaillés et fonctionnement du forfait jour


Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours de travail maximum par an (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

L'année de référence étant l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés seront décomptés sur chaque période de référence, par nombre de journées ou de demi-journées travaillées.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner et le temps s’écoulant après le déjeuner.

Dans le cadre des présentes, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le forfait jours reposant sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif, la comptabilisation pourra aboutir à décompter une journée ou une demi-journée.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera proratisé.

En sus de leurs congés payés, de leurs jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, ces salariés bénéficient d'un nombre de jours de repos qui sera déterminé chaque année en fonction du calendrier.

Ces jours de repos pourront être pris en journées entières ou demi-journées, en concertation avec la Direction.

Les salariés soumis aux forfaits jours devront informer leur supérieur hiérarchique de leur demande de prise de jours de repos ou de congé conformément aux usages applicables dans l'entreprise.




ARTICLE 5 : Organisation du temps de travail et du temps de repos

5.1. Contrôle de la durée annuelle du travail


Conformément aux dispositions conventionnelles, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

A cet effet, la Direction établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi ayant pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés, sera établi par ce dernier sous le contrôle de la Direction.

5.2. Modalités de décompte des jours de repos


Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année par la différence entre :

  • le nombre de jours devant être travaillées (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels),

  • et le plafond annuel de 218 jours.

En cas d’absence de tous ordres, en dehors des absences pour congés payés, jours fériés, prise de jours de repos, repos hebdomadaires ou temps non travaillés assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, les jours de repos sont réduits à due proportion.

Il en est de même en cas d’année incomplète. Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence du salarié sur l’année incomplète.

Le cas échéant, le salarié pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos moyennant une majoration de salaire, dans les conditions légales et conventionnelles, et dans le cadre d’un avenant au présent contrat de travail.

D’une manière générale, la répartition des jours compris dans le forfait et le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée, se feront d’un commun accord entre les Parties, en tenant compte à la fois, des impératifs liés à la fonction, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié.

Pour des raisons pratiques et afin que l’Entreprise soit en mesure de respecter ses obligations, il est convenu d’un commun accord entre les Parties, que le salarié remette un calendrier prévisionnel indicatif de prise de jours de repos établi par ses soins au début de chaque mois, étant convenu par ailleurs que toute modification dans le calendrier prévisionnel sera préalablement portée à la connaissance de l’Entreprise dans un délai raisonnable suffisant pour des raisons d’organisation.

A l’occasion de la remise de ce calendrier « mensuel », l’Entreprise informera le cas échéant des périodes de présence nécessaires à son bon fonctionnement susmentionnées.

Article 6 : Rémunération

La rémunération des salariés étant soumis à ce mode d’organisation du temps de travail correspond au minimum prévu par la convention collective lié à la classification.

La rémunération est en principe lissée sur la période annuelle de référence, quelque soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 7 : Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.


7.1. Temps de repos


Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

-à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, sauf dérogations ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Cependant, afin de veiller à ce que le salarié ne dépasse pas une durée de travail dite « raisonnable » lui permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, il est expressément convenu entre les Parties qu’il s’engage dans toute la mesure du possible à ne pas dépasser les durées maximales légales de travail précitées, ainsi que les durées maximales spécifiques au domaine agricole.

7.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude de travail

L’organisation du travail des salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et à ce que les amplitudes des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables. La hiérarchie devra également veiller à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien légal.

La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

  • Entretien individuel


Entretiens annuels obligatoires :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum 1 fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique.

Lors de cet entretien, certains sujets devront être obligatoirement abordés avec les salariés concernés, à savoir :
  • La charge de travail,
  • L’amplitude des journées travaillées
  • La répartition dans le temps du travail
  • L’organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • La rémunération.
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés


Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des salariés :

Les salariés peuvent, par ailleurs, solliciter auprès de la Direction, un entretien individuel pour évoquer toute difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou toute difficulté liée à ce mode d’organisation du temps de travail

Article 8 : Dispositions finales

  • 8.1. Date et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

8.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Dénonciation à l’initiative des salariés :


L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

8.3. Révision 


L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

  • Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • 8.4. Commission de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’1 ou 2 représentants des salariés.
La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord, et sera saisie d'une demande d'interprétation et d'avis
La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.
Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.
Les invitations devront être adressées à chaque membre, par la direction, suffisamment à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres.
L'avis de la commission sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la direction.
D'un commun accord des parties, il est considéré que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à toute contestation, par l'une des parties signataires, en lien avec l'interprétation d'une des clauses du présent accord. Par ailleurs, si un litige individuel sur l'application du présent accord survient, le salarié a toujours la possibilité de saisir pour conciliation, la commission de suivi. En cas d'échec, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • 8.5. Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.
Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.
Cette communication sera opérée par remise en main propre contre décharge du projet d’accord aux bénéficiaires.


  • 8.6. Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • - en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon
  • - en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de procédure dédiée à cet effet.







Fait à FEYZIN
Le 15/01/2020
En trois exemplaires originaux





Pour la société VALDESBOIS



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