Accord d'entreprise VALENTE ELECTRICITE

Accord relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VALENTE ELECTRICITE

Le 12/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :


La SASU VALENTE ELECTRICITE
Dont le siège social est situé 1800 AVENUE ANDRE LASQUIN - 74700 SALLANCHES
N° SIRET : 82200550000027 Code Naf : 4321A

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

D’une part,

ET :


Les salariés,


D'autre part,



PREAMBULE 



Les besoins de l’entreprise nécessitant une souplesse dans la gestion du temps de travail et afin d’organiser aux mieux l’activité de la Société, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur les heures supplémentaires.

La Société VALENTE dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de formaliser, après négociation avec ceux-ci, un accord relatif aux heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et 23 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Il est conclu sous respect des règles relatives à la négociation collective, le Code du travail disposant que :
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La formalisation de cet accord a également pour objet d’améliorer les avantages consentis aux salariés au regard de l’exécution de leurs prestations.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (à l’exception du service administratif), quelle que soit la nature du contrat de travail, hors les salariés sous contrat de travail à temps partiel et sous convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAL EFFECTIF

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


2-1. Le temps de trajet


Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

En outre, la Société rappelle que le temps de travail est systématiquement décompté à partir de l’arrivée et du retour des équipes au siège social, les salariés devant passer par le dépôt.

2-2. Pause


Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée permettant de répondre à l’objectif de qualité de vie au travail.

Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps effectif.

Ce temps de pause sera de minimum 30 minutes toutes les 6 heures de travail accomplies consécutivement.



ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue une opportunité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

Les parties sont ainsi convenues d’encadrer la gestion des heures supplémentaires selon les modalités suivantes.

3.1 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail résultant du présent accord, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

La durée du temps de travail peut être fixée forfaitairement à une durée supérieure à 35 heures, par voie contractuelle.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine travaillée. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La période de référence relative au décompte des heures supplémentaires effectuées sur une période de 12 mois, appréciée civilement du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires, étant entendu celles hors cadre contractuel, sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire. A ce titre, chaque salarié ayant été conduit à effectuer des heures supplémentaires au cours de la semaine doit transmettre par écrit à la direction un décompte de ces heures. Ce décompte est ensuite retranscrit via des fiches horaires hebdomadaires permettant d’assurer un bon suivi des heures effectuées.

3.2 Contrepartie des heures supplémentaires

Il est rappelé que, sauf stipulations contraires, les salariés sont embauchés sur une base de 40 heures par semaine et qu’ils effectuent en moyenne 42 heures par semaine. Les heures effectuées sur la base de la durée légale sont rémunérées au taux normal, puis les heures supplémentaires effectuées au-delà sont récupérées ou indemnisées selon les modalités fixées ci-après.

Paiement

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et au présent accord.
Les salariés embauchés sur une base contractuelle supérieure à celle légale (35 heures par semaine) bénéficieront du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration tous les mois, dans la limite de 40 heures par semaine.

A titre d’exemple, un salarié embauché sur une base de 40 heures, bénéficiera chaque mois du paiement de 21.65 heures mensualisées et payées au fur et à mesure.

Les taux de majoration horaire sont fixés comme suit, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, bâtiment ouvrier -10 :

  • 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 39e heure),
  • 25% de la 40ème à la 43ème heure
  • 50 % pour les heures suivantes.


Repos compensateurs de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, dans les conditions définies au présent accord, pourront être remplacées totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, appelé Repos Compensateur de Remplacement (RCR) dans les conditions fixées à l’article 3.4 compteur.

3.3. Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures par an et par salarié. Les repos afférents au dépassement du compteur seront régis par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

3.4. Compteur


Les heures supplémentaires,

accomplies au-delà de 40 heures par semaine, devront être en priorité récupérées et feront l’objet d’un paiement seulement si en raison de la charge de travail de la société, elles n’ont pu l’être.


Ainsi, la gestion et la contrepartie des heures supplémentaires est définie comme suit :

  • Les salariés bénéficient d’un stock d’heures, alimenté toute l’année par la réalisation de 42 heures par semaines.

Autrement dit, dès lors qu’ils accomplissent 42 heures par semaine, 2.00 heures sont stockées et seront récupérées au cours de journées dites isolées.

Les salariés stockent 2 heures supplémentaires par semaine, au réel, dans un compte dénommé « stock d’heures », plafonné à 32 heures par an.


  • La contrepartie des heures supplémentaires est arbitrée de la façon suivante :

  • Jusqu’à 40 heures par semaine, les heures supplémentaires sont payées majorées mois par mois, conformément aux modalités fixées au 3.2 ;
  • De la 40ème à la 42ème heures par semaine, les heures supplémentaires sont récupérées majorées au cours de la période de référence ; les heures supplémentaires sont majorées au moment de l’alimentation du compteur, soit 2.50 heures au titre d’une semaine ;
  • Au-delà de 42 heures par semaine, les heures supplémentaires seront par principe payées, et par exception récupérées mois par mois, selon les taux susvisés.

3.4.1. Pour les heures effectuées et comprises entre la 41ème et la 42ème heure :


Sous réserve des dispositions légales applicables, la récupération des heures est privilégiée.

Afin de faire face aux fluctuations de l’activité :
- les repos compensateurs de remplacement seront récupérés par tranche de 8 heures (soit le cumul de 8 heures par mois, décomptées au réel et dans la limite d’un plafond de 8 heures).
Ainsi, pour les mois comportant 5 semaines, le stockage des heures ne pourra excéder 8 heures par mois ; les heures au-delà seront payées.
- par principe, l’employeur arbitre les périodes de prise des repos et impose une prise un lundi ou un vendredi, à raison d’une journée complète.

Afin de limiter l’accumulation des heures sur le compteur :
- l’entreprise limite le stock d’heures à 32 heures, et ce afin que les salariés puissent bénéficier d’un jour de repos compensateur de façon régulière ;
-l’entreprise se réserve la possibilité d’imposer des récupérations ou le solde du compteur lorsque l’activité de la société le justifiera ;
-en cas d’impossibilités légitimes de solder le compteur par la prise de récupération, les heures stockées seront payés (à taux normal, dans la mesure où elles ont été majorées lors de l’alimentation du compteur).

Exceptionnellement, les salariés pourront poser leur journée de repos compensateur en fonction de leur besoin. Leur demande devra être soumise à la Direction.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre un repos, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire.

Le salarié sous contrat de travail à durée déterminée qui n’aurait pas acquis un stock d’heures suffisant pour s’absenter fera l’objet d’une absence autorisée, non rémunérée jusqu’à totalisation de son stock ou de congés payés anticipés, sous réserve des dispositions applicables par la caisse des congés payés.

3.4.2. Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine :


Par principe, dans un souci de productivité, l’accomplissement des heures supplémentaires et de leur majoration au-delà de 42 heures feront l’objet d’un paiement, dans les conditions définies au présent accord.

Exceptionnellement et sur autorisation de la direction, le paiement pourra intervenir au choix du salarié, par un repos de substitution équivalent, appelé Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

En optant pour un repos compensateur de remplacement, le salarié acquiert des jours de récupération lui permettant de bénéficier d’un maintien de son salaire et d’éviter de ce fait un congé sans solde.

L’entreprise se réserve la possibilité d’imposer la prise d’une semaine complète, hors congés payés, durant les périodes de fermeture.

Les taux de majoration horaire sont fixés comme suit, peu important la formule choisie :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
  • 50 % pour les heures suivantes.


3.5 Information de l’employeur et du salarié

Chaque salarié sera informé tous les mois de son droit à contrepartie obligatoire en repos sur la feuille horaire mensuelle.
Lorsque le salarié souhaite prendre un RCR au titre des heures supplémentaires effectuées, celui-ci doit solliciter l’accord de la Direction qui elle-même répondra par tous moyens. Ce procédé permettra un suivi rigoureux des compteurs d’heures supplémentaires.

Les conditions de prise du repos compensateur sont étudiées de façon concertée avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires qui ne seront pas récupérées au cours de la période de référence, seront payées au taux normal en décembre (puisque majorées lors de l’alimentation au compteur) ; seules les heures réalisées en décembre seront récupérées en janvier (m+1).

A titre d’exemple, si le compteur stock d’heures comptabilise 16 heures en décembre, dont les 8 heures supplémentaires effectuées sur ce mois, seulement 8 heures seront soldées au titre de la période de référence, sur le bulletin de décembre.

3.6. Ouverture du droit à repos

Le salarié est informé de son droit à récupération sur le relevé mensuel des heures de travail et sur l’état mensuel de la récupération publié au milieu du mois suivant, ainsi que le bulletin de paie.
Dans le cas où le salarié formulerait une demande exceptionnelle, il le fera par tout moyen lui donnant date certaine, au moins 8 jours à l’avance. La demande doit mentionner la date et la durée du repos.
Le repos compensateur doit être pris par journée entière.
L’employeur informe le salarié de son accord ou de son refus, 8 jours ouvrables suivant la demande. En cas de refus, le droit est seulement reporté et le salarié doit formuler une autre proposition de date.
L’employeur ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.
Lorsqu’il constate le dépassement du plafond de 32 heures, l’employeur propose des dates de prise du repos compensateur et en informe le salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Les dates proposées par l’employeur devront se situer dans un délai de 12 mois à partir de la date d’acquisition des repos.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour formuler d’autres dates qui devront être acceptées par l’employeur. A défaut de proposition dans ce délai, les dates proposées par l’employeur seront définitives.

3.7. Relevé des temps travaillés et rémunération

Contrôles des horaires de travail

Les horaires de travail sont relevés pour chaque salarié, sur une feuille mensuelle.
Chaque mois, ces relevés horaires sont examinés par la direction et reportés sur le bulletin de salaire du salarié ou sur un document annexé au bulletin de salaire.
Ce document indique le droit du salarié aux récupérations découlant du repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.
Toute contestation des relevés de pointage des horaires retranscrits sur le bulletin de salaire doit être portée à la connaissance du service RH dans les 15 jours de la réception du bulletin de salaire, par le salarié. A l’issue de ce délai, aucune contestation n’est plus recevable.

3.8. Forfaitisation des heures supplémentaires

Il pourra être convenu entre la Société et le salarié, de prévoir une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle intégrant un certain nombre d’heures supplémentaires.
La forfaitisation de la durée du travail doit être acceptée par le salarié et devra faire l’objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit, dont la mention est stipulée au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait devra indiquer le montant de la rémunération qui devra être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Les heures accomplies au-delà des celles prévues dans la convention de forfait donneront lieu aux contreparties prévues à l’article 3.
A titre indicatif, un salarié embauché sur une base contractuelle et forfaitaire inférieure à 40 heures par semaine et qui en tout état de cause n’accomplirait pas une moyenne de 42 heures par semaine ne pourra se prévaloir des règles relatives au stock d’heures. En revanche, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle pourront être indemnisées par paiement ou récupération conformément à l’article 3.4.2.
Par exemple, un salarié embauché 37h bénéficiera du paiement mensuel des heures supplémentaires relatif à la 36ème et à la 37ème heure. Les heures effectuées au-delà seront majorées et soumises à paiement ou exceptionnellement à récupération.

ARTICLE 4 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

4.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er janvier 2025. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

4.2 - Adhésion – Révision – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DREETS de Haute-Savoie.
La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 5 – DEPOT NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Sallanches, le 14 février 2025, en quatre exemplaires originaux.


Pour laSociétéLes salariés

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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