Accord d'entreprise VALEO MANAGEMENT SERVICES

Avenant n°1 à l’accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES

Le 13/11/2023


Avenant n°1

à l’accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022


Entre :

  • La Société Valeo SE, dont le siège social est situé au 100 rue de Courcelles, 75017- Paris,

  • Les Sociétés Juridiques Françaises, listées en Annexe 1,

représentées aux fins des présentes par XXXX, agissant en sa qualité de Directrice Relations Sociales France, dûment habilitée aux fins des présentes

d’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe Valeo, représentées par leurs coordinateurs syndicaux de Groupe, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent avenant :

  • Pour l’Organisation syndicale CFDT : XXXX
  • Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC : XXXX
  • Pour l’Organisation syndicale CGT : XXXX
  • Pour l’Organisation syndicale FO : XXXX

Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales»,

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :














Préambule


Le 24 novembre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants (ci après « CCNM »).

Dans un premier temps, cet accord s’est concentré sur la mise en place de la nouvelle méthode de classification prévue par la CCNM, nécessitant un important travail à mener entre la Direction et les Partenaires sociaux à tous les niveaux de l’organisation ; le déploiement de cette nouvelle classification conventionnelle permettra de disposer d’un socle commun aux différentes entités du Groupe en France.

Dans un second temps, les Parties ont souhaité poursuivre la logique d’homogénéisation des pratiques au sein du Groupe Valeo en France à l’occasion de la mise en œuvre des autres thèmes de la CCNM, en l’appliquant notamment aux éléments de rémunération et aux avantages sociaux.

L’analyse préliminaire des éléments de gestion des temps et absences, de rémunération et des avantages sociaux, ci-après regroupés sous l'appellation “éléments de paie”, a mis en évidence des disparités entre les différentes sociétés du Groupe, tant sur leur nature que sur leurs modalités d’application.

Par ailleurs, les accords collectifs en place dans les différentes Sociétés conduisent la CCNM à y être appliquée de manière disparate, celle-ci ne s’appliquant qu'à défaut d’accord collectif de Groupe, d’entreprise ou d’établissement pour la majorité des thèmes (article L. 2253-3 du code du travail).

Au vu de cette complexité, les Parties ont souhaité se donner le temps nécessaire pour négocier en vue de l’harmonisation des éléments de paie au niveau du Groupe Valeo en France.

Elles ont pour cela convenu des modalités de négociation dans le présent avenant, qui complète l’accord de méthode du 24 novembre 2022.

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu à cet effet :
-Le 20 octobre 2023 ;
-Le 6 novembre 2023


Article 1 - Objectifs et périmètre de la négociation collective de Groupe

Les Parties partagent le constat d’un système de rémunération et d’avantages sociaux complexe et hétérogène entre les différentes sociétés et établissements du Groupe Valeo en France.

Dans la continuité de la négociation réalisée au niveau de la branche de la Métallurgie, qui a abouti à une convention collective nationale (CCNM) unique en lieu et place d’une multitude de conventions collectives territoriales (CCT), les Parties souhaitent harmoniser par le biais de la négociation collective de Groupe des éléments de paie du Groupe Valeo en France.

Ainsi les Parties se donnent comme objectif de trouver le point d’équilibre entre les éléments de paie propres à chaque société et/ou établissement, afin de respecter d'une part les avantages des salariés issus des accords, décisions unilatérales ou usages des Société/établissement, et d’autre part l’équilibre économique des frais de personnel, à l’échelle des établissements, des sociétés et du Groupe Valeo en France.

Cet équilibre devra nécessairement tenir compte des éventuelles augmentations de frais de personnel associés à cette harmonisation ainsi que les économies pouvant résulter d’une simplification de la gestion de la paie.

Entrent dans le périmètre de la future négociation collective qui sera menée au niveau du Groupe l’ensemble des éléments de gestion des temps et absences, de rémunération et des avantages sociaux.

Sont plus spécifiquement concernés les éléments se rapportant aux titres suivants de la CCNM:
●Titre VII Suspensions du contrat de travail
●Titre VIII Durée du travail
●Titre IX Déplacements professionnels
●Titre X Rémunération

Sont également visées la définition de l’ancienneté figurant au Titre I article 3 de la CCNM et ses dérogations figurant au Titre VI article 73 de la CCNM du fait de leur incidence sur les éléments des titres listés ci-dessus.

Les autres titres de la convention collective ne sont pas visés par la négociation et feront l’objet d’une application au 01.01.2024.

Article 2 - Calendrier de la négociation


Les Parties négocient avec l’objectif de conclure un accord collectif de Groupe pouvant être appliqué à compter du 1er janvier 2025.

Les Parties anticipent le travail pouvant découler de la mise en place d’un tel accord d’harmonisation, qu’il s’agisse de la communication à réaliser auprès des instances sociales et des salariés ou du paramétrage du système de paie et gestion des temps et absences à revoir.

Elles se donnent ainsi pour objectif de terminer les négociations en juillet 2024, afin de disposer du temps de paramétrage nécessaire en vue d’une application au 1er janvier 2025.

Les parties conviennent du calendrier prévisionnel ci-dessous, susceptible d’être modifié en fonction des besoins et de l’avancement de la négociation.

  • Suspension du contrat de travail et ancienneté

  • Ancienneté
  • Congés payés
  • Congés payés supplémentaires
  • Congés évènements familiaux
  • Congés liés à la parentalité
  • Indemnisation maladie

⇒ Réunion technique semaine 2

⇒ Réunion de négociation 1 - semaine 3


  • Durée du travail

  • Temps hors TTE (habillage, pause, astreinte…)
  • Durées maximales et temps de repos
  • Heures supplémentaires
  • Décompte pluri-hebdomadaire (cycles,modulation…)
  • Forfaits heures / jours
  • Forfait sans référence horaire

⇒ Réunion technique semaine 5

⇒ Réunion de négociation 2 - semaine 6


  • Equipes de suppléance
  • Travail de nuit
  • Temps partiel

⇒ Réunion technique semaine 9

⇒ Réunion de négociation 3 - semaine 10


⇒ réunion de négociation globale intermédiaire - semaine 11


  • Déplacements

  • Conditions
  • Temps de déplacement et compensation

⇒ Réunion technique semaine 13

⇒ Réunion de négociation 4 - semaine 14


  • Rémunération

  • Salaires minimaux hiérarchiques
  • Prime d’ancienneté
  • Contrepartie à certaines organisations du travail (équipes, nuit…)

⇒ Réunion technique semaine 17

⇒ Réunion de négociation 5 - semaine 20


  • Frais professionnels (repas, transport)
  • Inventions
  • Alternants
  • Garantie de rémunération

⇒ Réunion technique semaine 22

⇒ Réunion de négociation 6 semaine 23


  • Ensemble des thèmes


⇒ Réunion technique semaine 25

⇒ Réunion de négociation 7 - semaine 26

⇒ Réunion de négociation 8 - semaine 28


Les réunions de négociations seront précédées d’une réunion préparatoire convoquée par la Direction sur demande des Organisation Syndicales:
  • Le jour de la réunion de négociation, lorsque celle ci est planifiée pour une demi-journée,
  • La veille de la réunion de négociation, lorsque celle ci est planifiée pour une journée complète.

Article 3 - Moyens de la négociation collective de Groupe

Compte tenu du périmètre de la négociation et de l’importance des sujets abordés, les Parties conviennent de la nécessité de disposer du temps et des ressources nécessaires pour saisir les enjeux d’une telle négociation ainsi que pour disposer de l’éclairage technique nécessaire.

Article 3.1 - Coordinations syndicales

Les parties rappellent que l’article 7 de l’avenant n°1 à l’accord de Groupe portant sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, fixe les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe peuvent dépasser leur crédit d’heures de 1200 heures annuelles.

Dans le cadre de la négociation de l’accord d’harmonisation nécessitant un communication renforcée entre les représentants des organisations syndicales de chaque établissement, les parties conviennent de pouvoir accéder au contingent supplémentaire de 240 heures sans que celles-ci ne correspondent nécessairement à la prise d’heures du coordinateur syndical pour l’année 2024.

Si le crédit d’heure total de 1440 heures venait à être atteint, les parties fixeraient ensemble les modalités permettant de disposer du temps nécessaire au bon déroulement de la négociation.

Ces crédits d’heures pourront être utilisés par les représentants des organisations syndicales pour se déplacer sur l’ensemble des sites Valeo dans le cadre de la négociation.

Article 3.2 - Réunions de techniques paritaires

Les séances de négociation entre les Parties pourront être complétées par des réunions techniques paritaires sur des sujets ou périmètres spécifiques identifiés lors des réunions de négociation.

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau du Groupe Valeo en France peut nommer 4 représentants au maximum pour participer à ces réunions dont au moins un membre de la délégation participant à la négociation.

Ces représentants sont désignés au plus tard une semaine avant la réunion technique.

L’expert-comptable peut participer à ces réunions dans la limite du budget défini pour son intervention globale (article 3.1. ci-avant).

Lors de ces réunions, la Direction pourra solliciter le support d’experts du réseau RH et paie afin d’appréhender au mieux les implications des éléments abordés en négociation.

Ces réunions sont convoquées à l’initiative de la Direction et seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Ces réunions techniques sont convoquées sur une journée complète, les organisations syndicales disposent du temps en amont et en aval de la réunion sur la journée pour tenir leurs réunions de travail.

Les documents supports aux réunions techniques sont transmis par la Direction aux organisations syndicales une semaine avant les réunions.

Article 3.3 - Assistance d’un expert-comptable

La Direction met à disposition des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe un expert- comptable.

Le cabinet Secafi sera mandaté par la Société pour assister les Organisations Syndicales dans le cadre de cette négociation, celui-ci disposant d’une vision d’ensemble de l’organisation et du fonctionnement des sociétés du Groupe Valeo en France du fait des expertises pour lesquelles il est régulièrement missionné par le Comité de Groupe France.

Le coût de l’intervention de l’expert-comptable sera pris en charge par la Direction dans la limite d’un montant global et forfaitaire de 35 000€ HT.


Article 4- Période transitoire


Les Parties conviennent de définir une période transitoire, s’étendant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, au cours de laquelle :

  • La CCNM entrera pleinement en vigueur sur les thèmes pour lesquels le Code du travail assure une primauté de l’accord de branche (4.1.) ;

  • Les éléments de paie actuellement en vigueur continueront temporairement d’être appliqués, sur les thèmes visés à l’article 1 ci avant, pour lesquels le code du travail prévoit une primauté de l’accord de Groupe, d’entreprise ou d’établissement sur la CCNM dans les conditions définies par le présent avenant (4.2.).

Article 4.1 – Application des garanties définies par la CCNM en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail

Seront appliquées, à compter du 1er janvier 2024 et sans possibilité de dérogation, les dispositions de la CCNM relatives aux salaires minimum hiérarchiques (Titre X - article 1) et à la classification conventionnelle qui relèvent de l’article L2253-1 du code du travail (primauté à l’accord de branche concernant ces thèmes).

En application de l’article L. 2253-3, il est possible de déroger, par accord collectif de Groupe, d’entreprise ou d’établissement à certains thèmes prévus par la CCNM. Dans ce cadre, les Parties entendent appliquer temporairement les éléments de paie actuellement en vigueur, tels que visés à l’article 1, dans les conditions définies au 4.2. ci-après.

Article 4.2 - Négociation portant sur l’harmonisation du statut collectif au sein du Groupe et application temporaire des éléments de rémunération et des avantages sociaux actuellement en vigueur

A l’occasion de l’entrée en vigueur de la CCNM et dès le début de l’année 2024, les Parties conviennent d’ouvrir une négociation portant sur l’harmonisation des éléments de paie entre les différentes sociétés du Groupe Valeo en France.

Dans l’attente de la conclusion de cette négociation, les Parties conviennent d’une période transitoire durant laquelle chaque établissement/Société maintiendra les éléments de rémunération ou avantages sociaux visés à l’article 1 du présent avenant et leurs modalités de calcul tels qu’appliqués au 31 décembre 2023.

Si la négociation devait aboutir à un désaccord au cours de l’année 2024, la période transitoire prendrait fin au 31 décembre 2024 et la CCNM s’appliquerait au sein des Sociétés du Groupe Valeo en France à compter du 1er janvier 2025 sur les thèmes non couverts par un accord collectif, un usage ou une décision unilatérale de l'employeur plus favorable.

  • Application temporaire des éléments de paie en vigueur


En application de l’article L2253-3 du code du travail, les Parties entendent déroger à l’application au 1er janvier 2024 de la CCNM, en poursuivant, en lieu et place, l’application d’éléments définis par les CCT ou la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie applicables au 31 décembre 2023.

Il est rappelé que les accords collectifs dont la matière relève de l’article L2253-3 du code du travail prévalent sur l’application des CCT ou de la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie au 31 décembre 2023 et continuent d’y prévaloir au 1er janvier 2024.

Cette dérogation s’applique uniquement aux thèmes entrant dans le champ de la négociation défini à l’article 1 du présent avenant.

En outre, les usages et décisions unilatérales demeureront applicables tout au long de la période transitoire, sous réserve qu’ils ne soient pas dénoncés.

Sont plus spécifiquement concernés les éléments suivants dont les rubriques de paie pour les Sociétés du Groupe Valeo en France sont listées en annexe 2.

  • Primes et indemnités
  • Primes spécifiques à l’horaire ou à l’organisation de travail

(exemples : prime d’équipes, prime de nuit…)
  • Prime d’ancienneté
  • Prime semestrielle
  • Primes d’astreinte
  • Primes de panier (jour ou nuit)
  • Prime d’invention
  • Prime et remboursement de transport
  • Tickets restaurant
  • Temps de pause
  • Temps de pause des femmes enceintes
  • Compensation dégressive
  • Allocation enfant à charge
  • Gratification médaille du travail
  • Primes exceptionnelles
  • Majorations liées à l’horaire de travail
(exemples : majorations de nuit, majoration jour férié, majoration équipe de suppléance…)
  • Majoration d’heures supplémentaires et complémentaires
  • Autres primes spécifiques issues d’accords Groupe/ Société/ Etablissement, usages ou décisions unilatérales en vigueur

  • Absences rémunérées
  • Congés payés
  • Congés d’ancienneté
  • Temps d’habillage / déshabillage
  • Congés pour événements familiaux
  • Congés pour enfant malade
  • Congés maternité et paternité
  • Congés spécifiques
  • Temps de pause des femmes enceintes
  • RTT
  • Repos Compensateur de Remplacement
  • Contrepartie obligatoire en repos
  • Indemnisation complémentaire des maladies et accidents
  • Autres absences spécifiques issues d’accords Groupe/ Société/ Etablissement, usages ou décisions unilatérales en vigueur

  • Modalités d’application


Certains éléments de paie des salariés non-cadres entrant dans le périmètre de la dérogation utilisent dans leur base de calcul le coefficient attribué au salarié suivant le système de classification applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Salariés présents au 31.12.2023

Afin de permettre la bonne application de ces éléments, les salariés non-cadres bénéficieront du maintien des droits afférents au coefficient qui leur est attribué au 31 décembre 2023 et ce, pour toute la durée de la période transitoire.

Ce maintien des droits afférents au coefficient attribué au salarié au 31 décembre 2023 cesse si le salarié accède au statut cadre, ces éléments étant spécifiquement liés au statut de non cadre.

Il est précisé que les coefficients utilisés pour les besoins de la période de transition le sont uniquement pour le calcul des éléments de paie, ils ne présument en rien de la classification attribuée au salarié en raison de son emploi.

  • Salariés embauchés à partir du 01.01.2024

Les salariés embauchés à partir du 01.01.2024 bénéficieront des droits afférant :

  • Au coefficient 170 pour les salariés dont la classification est comprise entre A1 et C5
  • Au coefficient 255 pour les salariés dont la classification est comprise entre C6 et E8
  • Au coefficient 335 pour les salariés dont la classification est comprise entre E9 et E10

Les coefficients ainsi définis sont une transposition de l’application de la classification de la NCC aux dispositions relatives à la protection complémentaire agréé par l’APEC.

Il est précisé que les coefficients utilisés pour les besoins de la période de transition le sont uniquement pour le calcul des éléments de rémunération et avantages sociaux, ils ne présument notamment en rien de la classification attribuée au salarié en raison de son emploi.

  • Cas des spécialistes

Dans le cadre du processus de reconnaissance des spécialistes défini par l’accord groupe relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 4 janvier 2022, les spécialistes et senior spécialistes nouvellement désignés en 2024 bénéficieront des avantages liés respectivement aux coefficients 335 et 365 s’ils n’avaient pas atteint ces coefficients avant leur nomination.


Article 4.3 - Révision des éléments de rémunération territoriaux

Certains éléments de rémunération issus des CCT font l’objet d’une réévaluation périodique au travers d’avenants, tels que notamment les primes de paniers ou les rémunérations effectives annuelles servant de base à la prime d’ancienneté.

A compter de 2024, du fait de l’application de la CCNM, ces éléments ne seront pas réévalués au niveau territorial.

Les parties conviennent, pour 2024, d’indexer la revalorisation de ces éléments et des éléments servant de base à leurs calculs, sur le taux d’augmentation de la valeur du point négociée au niveau territorial.


Article 5 - Modification de la l’article 10 de l’accord du 24 novembre 2022


L’article 10 de l’accord de méthode du 24 novembre 2022 est modifié dans les termes suivants (révision de l’article apparaissant en

gras italique).


“Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31

décembre 2024.”



Article 6 – Dispositions finales


Article 6.1 - Champ d’application

Le présent avenant a vocation à s’appliquer, à l’instar de l’accord de méthode du 24 novembre 2022 qu’il complète, à l’ensemble des Société du Groupe Valeo en France. La liste des Sociétés entrant dans le périmètre du Groupe est reprise en annexe 1.

Article 6.2 - Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024.

Il cessera de produire tout effet à son terme et ne se transformera pas en avenant à durée indéterminée.

Article 6.3 - Révision de l'avenant

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 6.4 - Suivi et interprétation de l'avenant

Les Parties se rencontreront régulièrement dans le cadre des commissions au niveau du Groupe, prévues par l’accord de méthode du 24 novembre 2022.

Article 6.5 - Portée du présent avenant

Le présent avenant complète l’accord de méthode du 24 novembre 2022 et emporte révision de ce dernier sur les thèmes qu’il traite.

Les autres stipulations de l’accord de méthode du 24 novembre 2022 restent inchangées, en ce qu’elles ont de non contraires au présent avenant.

Article 6.6 - Publicité de l'avenant et formalités de dépôt

Le présent avenant sera établi en version électronique à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par la Direction des Ressources Humaines du Groupe :
  • En version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023
En version électronique


Pour la Société Valeo SE :

et les Sociétés Juridiques Françaises listées en Annexe 1,


XXXX
Directrice Relations sociales France


Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT
XXXX




Pour la CFE/CGC
XXXX




Pour la CGT
XXXX



Pour FO
XXXX

Annexe 1 - Liste des filiales incluses dans le périmètre de consolidation des comptes de VALEO SE au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce et détenues à 50% au minimum par VALEO SE (périmètre consolidé)


VALEO SYSTEMES THERMIQUES

LA SUZE

Usine du Pré Sec - Route de Chemiré-le-Gaudin -BP14 - 72210 La Suze

LAVAL

130, route de Mayenne - BP62 - 53020 Laval Cedex

LA VERRIÈRE

8, rue Louis Lormand - La Verrière - 78320 Le Mesnil St Denis

NOGENT LE ROTROU

Avenue des Prés - 28401 Nogent le Rotrou

REIMS

9, rue du Colonel Charbonneaux - BP208 - 51507 Reims Cedex

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

CRÉTEIL–NEVERS

6, rue Daniel Costantini - 94000 Créteil

VALEO DETECTION SYSTEM

CRÉTEIL

6, rue Daniel Costantini - 94000 Créteil

DAV

ANNEMASSE

Rue Jules VERNE BP 509 Vetraz Monthoux 74106 Annemasse

SC2N

MONDEVILLE

45, rue Charles de Coulomb - BP42 - 14125 Mondeville

VALEO EMBRAYAGES

AMIENS

Embrayages - Z.I. - 81, avenue Roger Dumoulin - CS 70926 - 80009 Amiens Cedex 2

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

LIMOGES

Matériaux de Friction - Z.I. Nord - BP1532 - rue Thimonier - 87020 Limoges Cedex 9

ATHIS

Matériaux de Friction - Carrefour Champion - BP21 - 61430 Athis de l'Orne

VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

ABBEVILLE

Zone Industrielle - 157-159 route de Doullens - 80100 Abbeville

CRÉTEIL

2, rue André Boulle - BP150 - 94046 Créteil Cedex

ETAPLES

Route de Montreuil - 62630 Etaples sur Mer

ST QUENTIN FALLAVIER

Parc d'Activités Chesnes - Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau - BP71 - 38291 La Verpillère Cedex




VALEO SYSTEMES DE CONTRÔLE MOTEUR

CERGY PONTOISE

14, avenue des Béguines - Immeuble le Delta - BP 68532 - 95892 Cergy Pontoise Cedex

SABLE

ZA de l'Aubrée - 72300 Sablé-sur-Sarthe

SAINTE FLORINE

Zone Industrielle Arrest - 43250 Sainte-Florine

VALEO eAUTOMOTIVE FRANCE

CERGY PONTOISE

14, avenue des Béguines - Immeuble le Delta - BP 68532 - 95892 Cergy Pontoise Cedex

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

CHÂTELLERAULT

ZI Nord - BP828 - 86108 Châtellerault Cedex

ISSOIRE

Rue Marie Curie - 63500 Issoire

LA VERRIÈRE

ZA de l'Agiot - 8, rue Louis Lormand - 78320 Le Mesnil Saint Denis

REILLY

Cavée du Château - 60240 Reilly

VALEO VISION

ANGERS ECOUFLANT

Boulevard de l'industrie - Zone Industrielle - 49000 Angers Ecouflant

BLOIS

101 Avenue de Vendôme - BP3324 - 41033 Blois Cedex

BOBIGNY

34, rue Saint André - 93012 Bobigny Cedex

MAZAMET

Route du Pont de l'Arn - BP523 - 81205 Mazamet

SENS

32 rue de Paris - BP717 - 89107 Sens Cedex

VALEO SERVICE

BREUILPONT

Route de Bueil - 27640 Breuilpont

SAINT-DENIS

70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex

VALEO MANAGEMENT SERVICES

COURCELLES

100, rue de Courcelles - 75017 Paris Cedex


Annexe 2 - Rubrique de paie concernées par l’application temporaire des éléments de gestion des temps, rémunération et des avantages sociaux en vigueur au 31.12.2023

Un élément de paie est susceptible d’avoir un libellé différent sur plusieurs établissements.








Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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