Accord d'entreprise VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS

Accord d'harmonisation sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS

Le 27/02/2018



ACCORD D’HARMONISATION SUR LA DURÉE DU TRAVAIL



La Société Valeo Siemens eAutomotive France SAS (VSeA France), représentée par …, agissant en qualité de …,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise à savoir :

  • le syndicat CFDT, représenté par …, en sa qualité de délégué syndical d'Entreprise;
  • le syndicat FO, représenté par …, en sa qualité de déléguée syndicale d'Entreprise;

d’autre part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties »



Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - PREAMBULE


La société Valeo Siemens eAutomotive France SAS (« VSeA France »), joint-venture entre les groupes de sociétés Valeo et Siemens, a été créée en date du 1er décembre 2016 ; ce qui a entraîné le transfert des salariés appartenant à la ligne de produits « haute puissance » du groupe de produits « électronique » de la société Valeo Systèmes de contrôle Moteur (VSCM) par l’application de l’article L.1224-1 du code du Travail et la mise en cause des accords collectifs.Le délai de survie des accords mis en cause se terminant le 28 février 2018, il a été décidé d’entamer des négociations sur les salaires.

L’objet de présent accord est de prévoir l’ensemble des primes et avantages applicables au sein de la société VSeA France.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.






ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE

2.1-Définition


Il s’agit de l’ensemble du personnel « non cadre » dont la classification est inférieure ou égale au niveau V, échelon 3 (coefficient 395) de la convention collective de la Métallurgie.

2-2 – Durée du Travail


2.2.1. Durée des forfaits en heures
La durée du travail des salariés classés du coefficient 140 au coefficient 305 est de 37h00 hebdomadaires étant entendu que les heures comprises entre 35 et 37h00 bénéficieront des majorations légales applicables.
La durée du travail des salariés classés du coefficient 335 au coefficient 395 est de 38h30 étant entendu que les heures supplémentaires comprises entre 35h00 et 38h30 bénéficient des majorations légales applicables.

2.2.2. Plages d’horaires fixe et flexible
Pour l’exécution des forfaits en heures, un horaire variable est mis en place selon les plages horaires suivantes :
  • Plage horaire variable de prise de poste : 7h30 – 9h00
  • Plage horaire fixe : 9h00 – 11H30
  • Plage variable de déjeuner : 11h30 – 14h00
  • Plage horaire fixe : 14h00 – 16H15
  • Plage horaire variable de départ : 16h15 – 19h00

Les horaires sont répartis du lundi au vendredi.
Chaque salarié en heures doit prendre une pause déjeuner d’au moins 40 minutes.
Chaque salarié doit badger 4 fois par jour : à son arrivée, à son départ pour la pause déjeuner, à son retour de pause déjeuner et lors de son départ.
Tout départ en dehors des plages variables expressément définis devra faire l’objet d’un pointage et d’une justification.
Les salariés bénéficient d’une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. Ainsi, il est admis que leur compteur d’heures puisse être débiteur ou créditeur de 8 heures maximum dans le respect des plages flexibles et obligatoires ci-dessus énoncées.
Ces horaires doivent être appliqués dans le respect des durées maximales de travail autorisées.


2.2.3 Modalités de fonctionnement des horaires flexibles
Les salariés bénéficient d’une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. Ainsi, il est admis que leur compteur d’heures puisse être débiteur ou créditeur de 8 heures maximum.
2.2.3.1 Débit d’heures
Si le compteur est débiteur de - 8 heures, le salarié sera tenu d’effectuer les heures manquantes afin de remettre son compteur à 0 le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la fin de l’année civile.
En cas de débit supérieur à 8 heures, ce dernier doit être régularisé dans la semaine suivant le moment où le débit a été constaté. A défaut les heures concernées pourront être imputées ou déduite de la paie du mois suivant.
2.2.3.2 Crédit d’heures
Le compteur de chaque salarié ne peut dépasser un crédit de + 8 heures.
Toute heure effectuée au-delà de la tolérance de 8 heures ne sera pas comptabilisée sauf si elle est effectuée à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Afin de compenser le report positif de 8 heures sur le compteur, les salariés dont le compteur d’heures est égal à 8 heures bénéficient de la possibilité de prendre une journée de repos par mois.
Le crédit d’heures peut être utilisé par le biais de jours d’aménagement mensuels dans une limite de 11 par année civile (ou 22 demi-journées).
Cette journée est prise dans les trois mois au cours duquel le solde créditeur de +8h est constaté sur le compteur.
La date de cette journée de repos est fixée en concertation avec le supérieur hiérarchique.


ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DES INGÉNIEURS ET CADRES

Par la dénomination « ingénieur et cadre » on entend le personnel ingénieur et cadre en Contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Les salariés intérimaires ressortant de cette catégorie sont régis par les règles applicables au personnel permanent de l’établissement.

3-1 – Forfait jours

3.1.1 Salariés concernés
Peuvent bénéficier d’un forfait en jours

, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.




3.1.2 Détermination du forfait
La durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 215 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés auxquels s’ajoute la journée de solidarité
Le nombre exact de jours de repos des cadres autonomes sera fonction notamment du nombre de jours calendaires et du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.


La fixation des jours correspondant à la réduction du temps de travail ainsi que les jours de congés conventionnels est déterminée pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié en concertation avec la Direction.

Prise en compte des absences et arrivées et départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

Exemple : Cadre embauché au 01/07/2017
(215 + 25) x (184/365) = 120 jours de travail.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence ce nombre de jours fera l’objet d’un nouveau calcul lorsqu’en cas d’absence non rémunérée sur le mois >= à 11 jours ouvrés consécutifs.

3.1.3 Rémunération
La rémunération annuelle de base du Cadre autonome est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement des jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

La rémunération annuelle de base ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé augmentée des majorations prévues pour les forfaits jours tel que prévu par le barème de la Branche de la Métallurgie (barème forfait jours).

3.1.4 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail et évaluation de la rémunération

Chaque cadre bénéficiera d’au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cette charge de travail et cette amplitude devront rester raisonnables pour assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

Le forfait en jours fait l’objet d’un suivi des journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, le salarié devra badger une fois par jour afin de permettre le suivi des jours travaillés.

3.1.5 Articulation de la vie professionnelle et familiale - Droit à la déconnexion

Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.

Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (pour une référence de 24 heures) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum conformément aux dispositions légales.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-ends et jours fériés chômés.

Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

3-2 – Forfait sans référence horaires

Compte-tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur rémunération qui est comprise dans le quartile supérieur des rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou dans l’établissement certains cadres peuvent bénéficier d’un forfait sans référence horaire.

Il s’agit :

  • Des ingénieurs et cadre de Position IIIB et IIIC
  • Des membres du comité de Direction.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et suivants du code du Travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaires.

En plus du barème de congés conventionnels figurant au paragraphe ci-dessus, les ingénieurs et cadres relevant d’un forfait sans référence horaire bénéficient de 3 jours de repos supplémentaires.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 % tel que prévu par les barèmes de la branche.

ARTICLE 4 - CONGÉS D'ANCIENNETÉ ET CONGÉS CONVENTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES

Les salariés bénéficient de congés d’ancienneté et le cas échéant de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions ci-après exposées.

4.1 Congés des employés, techniciens et agents de maîtrise

4.1.1 Congés d’ancienneté
Les employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficient des congés d’ancienneté suivants :

Ancienneté
Coefficient < IV - 1
Coefficient >= à IV – 1
>= 2 ans
-

6 jours

>=4 ans
4 jours

>= 10 ans
6 jours


Les congés conventionnels sont attribués au 1er janvier de chaque année en fonction de l’ancienneté acquise dans l’année considérée.

La période de prise des congés conventionnels d’ancienneté s’étend du 1er janvier de l’année d’acquisition au 31 décembre de cette même année.

Si ce barème s’avérait être moins favorable que la convention collective des mensuels d’Ile de France de la Métallurgie, ce serait la convention collective qui s’appliquerait.

4.1.2 Congés supplémentaires
Les employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficient de 2 jours de congés conventionnels supplémentaires.

Ces jours sont attribués à raison d’un jour par semestre.

Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4.2 Congés d’ancienneté des ingénieurs et cadres


Les ingénieurs et cadres bénéficient du barème de congés conventionnels suivant :

Ancienneté
Congés
2 ans
1 jour
4 ans
2 jours
6 ans
3 jours
8 ans
4 jours
10 ans
5 jours

La période de prise des congés conventionnels d’ancienneté s’étend du 1er janvier de l’année d’acquisition au 31 décembre de cette même année.

Si ce barème s’avérait être moins favorable que la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, ce serait la convention collective qui s’appliquerait.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES APPLICABLES A l’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Les congés de fractionnement ne sont pas appliqués au sein de la société.


ARTICLE 6– DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord collectif a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées (Comité d’Entreprise et CHSCT).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er mars 2018.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une fois par an lors d’une réunion du Comité d’entreprise, un suivi sera effectué en l’application du présent accord. Par ailleurs, le bilan de l’application du présent accord sera présenté dans le cadre de la première réunion des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les parties s'interrogeront à cette occasion sur l’opportunité d’une éventuelle révision de l’accord.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales au moment de la demande de révision.

Les négociations seront alors engagées dans les 3 mois suivant la demande de révision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et pendant un délai maximal de douze mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE 9 – PUBLICITÉ


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société en trois exemplaires :

  • deux sur support papier signés des parties et l’autre sur support électronique - à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société. Un dépôt sera effectué par la DIRECCTE sur la base de données nationale des accords collectifs.

  • Un sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Pontoise (95).

Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès du service Ressources Humaines de l’Entreprise.


Fait à Cergy le 27 février 2018, en 6 originaux.

Pour la direction Valeo Siemens eAutomotive France SAS,
…, dûment habilité à cet effet


Pour les syndicats,
…, Déléguée Syndicale FO


…, Délégué Syndical CFDT
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